Infirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 28 janv. 2026, n° 23/02397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 14 mars 2023, N° 20/00268 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/02397 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TWA3
SNC [11]
C/
[7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 28 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 14 Mars 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 20/00268
****
APPELANTE :
LA SNC [11]
[Adresse 12]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Noam MARCIANO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 décembre 2018, Mme [S] [O], salariée de la SNC [11] (la société) en tant qu’animatrice d’équipe, a déclaré une maladie professionnelle en raison d’une 'tendinite coiffe rotateur droite'.
Le certificat médical initial, établi le 25 septembre 2018 par le docteur [N], fait état de cette pathologie avec prescription de soins et d’un arrêt de travail initial jusqu’au 31 octobre 2018.
Par décision du 18 septembre 2019, après instruction et suivant avis favorable du [6] ([8]), la [5] (la caisse) a pris en charge la maladie 'tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite’ au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 15 novembre 2019, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 29 avril 2020.
Lors de sa séance du 24 septembre 2020, la commission a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal a :
— rejeté les demandes de la société ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 14 avril 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 mars 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 7 novembre 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de déclarer son recours recevable et bien fondé ;
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— de juger que la condition du tableau n°57A des maladies professionnelles tenant à la désignation de la maladie n’est pas remplie ;
— en conséquence, de juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 25 juillet 2019 par Mme [O] lui est inopposable.
La caisse n’a pas fait parvenir d’écritures au greffe de la cour et n’a pas comparu à l’audience. Le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles
La société soutient que la tendinopathie aiguë non rompue, non calcifiante prise en charge par la caisse ne correspond pas à la maladie déclarée par Mme [O] telle que mentionnée au certificat médical initial à savoir 'un aspect tendinite coiffe rotateurs droite’ et ne répond pas aux exigences posées par le tableau n° 57 des maladies professionnelles dès lors qu’il n’est pas démontré que la tendinopathie dont elle est atteinte est aiguë, n’a aucun caractère calcifiant et qu’elle n’est pas rompue.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus (2e Civ., 17 mai 2004, pourvoi n° 03-11.968).
Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n’y figurant pas (Soc., 5 mars 1998, n° 96-15.326)
Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l’affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s’arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, n°16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975 ; 2e Civ., 21 octobre 2021, pourvoi n° 20-13.946).
En cas de certificat médical imprécis, cette reconnaissance peut être fondée sur des éléments extrinsèques soumis au médecin conseil de la caisse qui peut mobiliser ces éléments pour caractériser la maladie ( 2e Civ., 22 octobre 2020, n°19-21.915, 2ème Civ. 21/10/2021 n° 20-13.946).
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu’elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144).
Une fois la présomption d’imputabilité établie, il appartient à l’employeur de démontrer que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n°413-13.663).
Le tableau n°57 A des maladies professionnelles, dans sa version applicable au litige, désigne trois pathologies professionnelles pour l’épaule :
— la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [9] (*), (* ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM),
— la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs,
— la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [9] (*), (* ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM).
La maladie retenue par la caisse est la tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
En l’espèce, Mme [O] a déclaré une tendinite coiffe rotateur droite.
Comme indiqué ci-dessus, le certificat médical initial établi le 25 septembre 2018 fait état d’un 'aspect tendinite coiffe rotateurs droite'.
Il est constant que le libellé de la maladie mentionnée tant sur la déclaration de maladie professionnelle que sur le certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau n° 57 A des maladies professionnelles.
Toutefois, il entre dans les compétences du médecin conseil et du service médical de la caisse de vérifier si la pathologie mentionnée au certificat médical initial correspond à une maladie prévue au tableau des maladies professionnelles.
En l’espèce, la caisse, en ne comparaissant pas, ne verse aucun document émanant du médecin conseil ou de son service médical et ne répond pas sur la contestation émise quant au caractère aiguë ou chronique de la tendinopathie présentée par Mme [O].
La cour observe, en outre, que le libellé retenu par la caisse est différent de celui figurant au tableau n° 57A en ce qu’il ne fait pas référence au caractère non rompu, non calcifiant de la tendinopathie aiguë.
Il ne peut être déduit de l’avis motivé du [8] qui reprend l’intitulé exact de la maladie inscrite au tableau que le médecin conseil s’est fondé sur un élément médical extrinsèque alors que le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial était différent de celui figurant au tableau n° 57 A.
L’absence de toute référence à une rupture ou une calcification sur le certificat médical initial ne peut pas davantage présumer du caractère non rompu, non calcifiant de la tendinopathie présentée.
Aucun document produit aux débats ne permet donc de retenir le caractère non rompu et non calcifiant de la tendinopathie aiguë dont a souffert Mme [O].
Force est donc de constater que la caisse ne rapporte pas la preuve que la condition tenant à la désignation de la maladie est remplie et que la maladie prise en charge est celle qui est désignée au tableau.
Il y a lieu en conséquence de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [O], le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare inopposable à la SNC [11] la décision en date du 18 septembre 2019 de la [5] de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [S] [O] ;
Condamne la [5] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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