Confirmation 28 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 28 oct. 2025, n° 25/06335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/06335 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XPUF
Du 28 OCTOBRE 2025
ORDONNANCE
LE VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Nicoleta JORNEA, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Y] [T]
né le 07 Août 1993 à [Localité 3] (GUINEE) (99)
de nationalité Guineenne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
comparant par visio conférence assisté de Me Frédérique KUCHLY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 461
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 27/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEMANDEUR
ET :
LE PREFET DES YVELINES
Préfecture des Yvelines [Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Jean-Alexandre CANO de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, ayant transmit ses conclusions par courriel
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet des Yvelines le 22.10.2025 à Monsieur [Y] [T] ;
Vu l’arrêté du préfet de des Yvelines en date du 22.10.2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 22.10.2025 à 14h40 à Monsieur [T] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24.10.2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [Y] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 27.10.2025 à 10h50, Monsieur [Y] [T] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 25.10.2025 à 13h15, qui lui a été notifiée le même jour à 16h16 et qui a rejeté l’exception de nullité et les moyens d’irrecevabilité et d’irrégularité, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [Y] [T] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [Y] [T] pour une durée de vingt-six jours à compter du 25.10.2025.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
L’irrecevabilité de la requête faute de communication de la copie actualisée du registre en ce que la copie produite ne mentionne la contestation soulevée par lui de la mesure d’éloignement,
La nullité de la procédure de garde à vue faute de notification régulière de ses droits en raison de son état d’ébriété, qu’en effet ses droits lui ont été notifiés alors qu’il était en état d’ébriété alors que cette notification aurait du être reportée,
L’absence de diligences de l’administration pour mettre en 'uvre la procédure d’éloignement.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de Monsieur [Y] [T] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel.
Le préfet n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que':
La saisine comporte un registre actualisé et que le moyen est donc infondé
Que l’interpellation de Monsieur [T] est intervenue dans le cadre d’une enquête en flagrance pour violences conjugales et que les droits ont été notifiés dès que l’état de Monsieur [T] le permettait
Que l’arrêté de placement en rétention est motivé et que les garanties produites par l’étranger concernant son adresse ont été produites postérieurement au placement en rétention et que le placement en rétention n’est pas disproportionné au regard de la situation de Monsieur [T]
Que l’administration a réalisé les diligences pour procéder à l’éloignement
Que l’étranger ne remplit pas les conditions pour une assignation à résidence en l’absence de passeport, d’adresse stable et au regard de l’absence de volonté de repartir volontairement.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la nullité de la garde à vue
Aux termes de l’article 63-1 du code de procédure pénale la personne place en garde à vie est immédiatement informée de ses droits par un officier de police judiciaire.
En l’espèce l’officier de police judiciaire a notifié ses droits à Monsieur [T] lors de son placement en garde à vue effectuée après son dégrisement le 22.10.2025 à 6h11.
Monsieur [T] soutient que son état d’ébriété ne permettait pas une notification régulière de ses droits.
Il ressort du procès-verbal du 21.10.2025 à 20h45 que le taux d’alcoolémie de Monsieur [T] était alors de 0,83 mg par litre d’air expiré.
La mesure qui a été effectuée le 22.10.2025 à 5h55 a fait l’objet d’un procès-verbal qui mentionne qu’elle a été effectuée dans l’affaire [T] avec indication du numéro de PV conforme au numéro indiqué dans les autres PV établis dans la procédure mais précise dans le texte du PV que cette mesure concerne Monsieur [B].
A l’évidence ce procès-verbal contient une erreur matérielle s’agissant du nom de la personne soumise à la mesure de son taux d’alcoolémie au regard de la divergence existant dans le PV entre plusieurs éléments d’identification'; En outre le taux mesuré à 5h45 est conforme à la baisse attendue au cours de la nuit pour une personne ayant présenté un taux d’alcool de 0,83 mg par litre d’air expiré 9 heures avant.
Il résulte de ces éléments qu’à 6h11 Monsieur [T] présentait une imprégnation alcoolique résiduelle lui permettant de comprendre la notification de ses droits.
Il en résulte que c’est à juste titre que le premier juge a rejeté l’exception de nullité soulevée, les droits ayant été régulièrement notifiés et Monsieur [T] ayant pu en demander l’application.
Sur l’irrecevabilité de la requête en prolongation
Il ressort des éléments du dossier que la copie du registre actualisé a été communiquée avec la saisine de telle sorte que ce moyen est rejeté.
Sur l’insuffisance des diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
En l’espèce, l’autorité administrative justifie avoir saisi l’ambassade de Guinée le 22.10.2025 pour identification de Monsieur [T] comme leur ressortissant et délivrance des documents de voyage.
Le moyen tiré de l’absence de diligences de la part de l’administration sera rejeté.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
DÉCLARE le recours recevable en la forme,
REJETTE le moyen tiré de l’irrégularité de la garde à vue
REJETTE le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en prolongation
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 5], le 28 octobre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Nicoleta JORNEA, Greffière placée
La Greffière placée , La Première présidente de chambre,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Courriel ·
- Délai ·
- Mission ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Assesseur ·
- Rémunération
- Relations avec les personnes publiques ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Courriel ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Avocat ·
- Urgence ·
- Provision ·
- Heure de travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Régime de prévoyance ·
- Prévoyance obligatoire ·
- Maintien de salaire ·
- Convention collective ·
- Accord ·
- Entreprise ·
- Protection sociale ·
- Région ·
- Champ d'application ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- León ·
- Empoisonnement ·
- Contentieux
- Désistement ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Ordonnance de référé ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Homme ·
- Formation ·
- Décision du conseil ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lien ·
- Comités ·
- Enquête ·
- Activité professionnelle ·
- Avis ·
- Associations ·
- Assurance maladie ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Droite ·
- Affection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Caractère
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Cabinet ·
- Avocat ·
- Client ·
- Contrat de concession ·
- Contrats
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Erreur matérielle ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dispositif ·
- Sociétés ·
- Trésor public ·
- Acte ·
- Partie ·
- Minute ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Label ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Enseigne ·
- Interjeter ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Caducité ·
- Irrecevabilité ·
- Jugement
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Société générale ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Article 700 ·
- Procédure ·
- Annulation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Actions possessoires ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Héritier ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Propriété ·
- Veuve ·
- Martinique ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.