Désistement 27 juin 2024
Désistement 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 6 déc. 2024, n° 24/08621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08621 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 juin 2024, N° 2024/189;22/17388 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.N.C. PIZZERIA MAGA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU 06 DECEMBRE 2024
N°2024/286
Rôle N° RG 24/08621 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNLLO
C/
S.N.C. PIZZERIA MAGA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-Paul ARMAND
Décision déférée à la cour :
Arrêt de la chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix en Provence N°2024/189 en date du 27 juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 22/17388.
DEMANDERESSE A LA REQUETE
APPELANTE
sise [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’Aix en Provence
DEFENDERESSE A LA REQUETE
INTIMEE
S.N.C. PIZZERIA MAGA
sise [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Paul ARMAND, avocat au barreau de Marseille
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
a statué sans audience, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente, et Flavie DRILHON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l’arrêt de désistement en date du 27 juin 2024 portant le n° de minute 2024/189 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 3 juillet 2024 par Me Romain CHERFILS pour le compte de la partie appelante ;
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il y a notamment lieu à rectification d’erreur matérielle lorsque les divergences entre les motifs et le dispositif s’expliquent par une erreur de frappe, ou de plume.
Le juge peut être saisi – comme c’est le cas en l’espèce – par simple requête de l’une des parties et, dans ce cas, il statue sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La société Axa France Iard – qui était appelante – expose dans sa requête que la référence à une 'Sas Bkasse’ dans le dispositif de l’arrêt de désistement rendu le 27 juin 2024 est erronée puisque cette société n’existe pas et n’était pas partie à la procédure.
La société Pizzeria Maga intimée dont les observations ont été formellement sollicitées par deux courriers des 25 octobre et 25 novembre 2024 n’a pas souhaité répondre.
La cour constate que l’arrêt de désistement rendu le 27 juin 2024 est effectivement entaché d’une erreur matérielle puique, dans l’en-tête et dans l’exposé du litige, il vise comme intimée la SNC Pizzeria Maga et il mentionne que, par conclusions remises au greffe le 23 avril 2024, elle a demandé qu’il lui soit donné acte de son désistement d’instance et d’action et de son acceptation du désistement d’appel de la société Axa.
Pourtant l’arrêt indique ensuite, dans le dispositif, qu’il est donné acte « à la SAS Bkasse de son désistement d’instance et d’action ».
Il convient de rectifier cette erreur matérielle portant sur le nom de la partie intimée à savoir la société Pizzeria Maga, qui s’est effectivement désistée de l’instance et de l’action qu’elle avait engagée à l’encontre de la société Axa France Iard.
Les dépens de la présente instance en rectification d’erreur matérielle seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe :
Dit – au vu de la requête de la société Axa France Iard en date du 3 juillet 2024 – que l’arrêt de cette chambre en date du 27 juin 2024 comporte une erreur matérielle dans ses motifs et dans son dispositif qui sera rectifié en ce sens que la mention :
— 'Donne acte à la SAS Bkasse de son désistement d’instance et d’action'
est remplacé par :
— 'Donne acte à la SNC Pizzeria Maga de son désistement d’instance et d’action'
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Rappelle que le présent arrêt sera porté en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée.
Le Greffier, La Présidente,
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