Irrecevabilité 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 20 mars 2025, n° 24/18430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 juin 2023, N° 2022011578 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 MARS 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18430 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJP7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2023 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2022011578
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Muriel PAGE, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
à
DEFENDEUR
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : K0126
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 20 Février 2025 :
Par jugement du 15 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté M. [Y] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [Y] [S] à payer à la SA Société Générale la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Y] [S] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA.
Par déclaration du 22 août 2024, M. [Y] [S] a interjeté appel.
Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2024, M. [Y] [S] a fait assigner en référé la SA Société Générale devant le premier président de cette cour aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire attachée au chef du jugement rendu le 15 juin 2023 par le tribunal de commerce de Paris qui l’a condamné à lui verser 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la voir condamner à lui verser 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la voir condamner aux dépens.
M. [Y] [S] a maintenu oralement les termes de son assignation à l’audience du 20 février 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 20 février 2025, la SA Société Générale nous demande de :
— juger irrecevable la demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire ;
— subsidiairement débouter M. [Y] [S] de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire ;
en toute hypothèse,
— débouter M. [Y] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [Y] [S] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
SUR CE,
En vertu de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort des termes du jugement entrepris que M. [Y] [S] n’a pas formulé, devant le premier juge, d’observations sur l’exécution provisoire au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile, lesquelles s’entendent de moyens propres à faire écarter le prononcé de cette mesure.
Ainsi, pour être recevable en sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire, M. [Y] [S] doit démontrer, conformément à l’article 514-3 susvisé, l’existence d’un moyen sérieux de réformation du jugement et de conséquences manifestement excessives survenues depuis cette décision.
M. [Y] [S] expose être un travailleur indépendant, accomplissant des prestations de conseil en systèmes d’information par le bais de la société Koral dont il est le président et fait valoir cette société a souffert d’une inactivité de mai 2023 (inclus) jusqu’à mars 2024 (inclus) en l’absence de nouvelle mission trouvée, que sur cette période il a dû faire face à de nouvelles charges sociales ainsi qu’à des dépenses de la vie courante et a été contraint de contracter un prêt important auprès d’un ami.
Il verse aux débats les attestations de l’expert-comptable de la société Koral mentionnant que cette société, dont il est le président, n’a pas encaissé de factures de juin 2023 au premier trimestre 2024 inclus, son avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 établissant qu’il n’était pas imposable au titre de ces revenus ainsi que l’attestation de M. [K] par laquelle ce dernier énonce lui avoir prêté un montant total de 15.530 euros en 2023 et 2024.
Or, comme le souligne à juste titre la SA Société Générale, M. [Y] [S] ne communique pas les comptes 2022 de la société Koral ni ses avis d’imposition antérieurs, en particulier celui de 2022 pour établir que sa situation aurait évolué.
Également, l’attestation de M. [K] ne précise pas à quelle date il lui a prêté de l’argent en 2023.
M. [Y] [S] ne démontre pas que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
M. [Y] [S] est irrecevable en sa demande, sans qu’il soit nécessaire de vérifier s’il est en mesure de faire valoir un moyen sérieux d’annulation ou de réformation.
M. [Y] [S], partie perdante, sera tenu aux dépens de la présente instance ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros à la SA Société Générale sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons M. [Y] [S] irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamnons M. [Y] [S] à payer à la SA Société Générale une somme de 500 euros et rejetons la demande formée sur ce fondement par M. [Y] [S] ;
Condamnons M. [Y] [S] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Madame Muriel PAGE, Conseiller, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Régime de prévoyance ·
- Prévoyance obligatoire ·
- Maintien de salaire ·
- Convention collective ·
- Accord ·
- Entreprise ·
- Protection sociale ·
- Région ·
- Champ d'application ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- León ·
- Empoisonnement ·
- Contentieux
- Désistement ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Ordonnance de référé ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Homme ·
- Formation ·
- Décision du conseil ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lien ·
- Comités ·
- Enquête ·
- Activité professionnelle ·
- Avis ·
- Associations ·
- Assurance maladie ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Consorts ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Adresses
- Caducité ·
- Aquitaine ·
- Observation ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Conseil ·
- Copie ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Erreur matérielle ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dispositif ·
- Sociétés ·
- Trésor public ·
- Acte ·
- Partie ·
- Minute ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Courriel ·
- Délai ·
- Mission ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Assesseur ·
- Rémunération
- Relations avec les personnes publiques ·
- Sociétés ·
- Honoraires ·
- Facture ·
- Courriel ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Avocat ·
- Urgence ·
- Provision ·
- Heure de travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Actions possessoires ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Héritier ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Épouse ·
- Propriété ·
- Veuve ·
- Martinique ·
- Commune
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Droite ·
- Affection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Caractère
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Diligences ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Cabinet ·
- Avocat ·
- Client ·
- Contrat de concession ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.