Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 24 févr. 2026, n° 25/03266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/03266 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QKJM
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 24 Février 2026
contestations d’honoraires
DEMANDERESSE :
S.A.S. CAVE [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Katy BREYSSE-DELABRE de la SELARL KAEPPELIN – MABRUT – BREYSSE-DELABRE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE,
DEFENDERESSE :
Société LEXLUX AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Aline MENIER-GALLO de la SELAS LEXLUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituant Me Grégoire MANN de la SELAS LEXLUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETINNE
Audience de plaidoiries du 20 Janvier 2026
DEBATS : audience publique du 20 Janvier 2026 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er janvier 2026, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 24 Février 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S. Les [Localité 3] [M], en la personne de M. [Z] [M], a pris contact dès le 18 janvier 2020 avec la SELAS Lexlux avocats (Lexlux), représentée par Me [W] [U], pour solliciter son assistance dans le cadre de la création de contrat de concessions pour le développement du futur réseau de la société.
Aucune convention d’honoraires n’est indiquée comme ayant été signée.
Un premier rendez-vous s’est tenu le 6 février 2020 au cabinet puis Me [U] s’est chargé de la rédaction des documents contractuels.
Deux factures ont été adressées à la société Les [Localité 3] [M] : la première d’acompte n°2020.4863 du 30 juin 2020 d’un montant de 3 960 € TTC, réglée, et la deuxième de solde n°2021.7121 du 8 décembre 2021 d’un montant de 3 240 € TTC, restée impayée malgré les multiples relances.
Au cours du mois de novembre 2024, la SELAS Lexlux a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Saint-Etienne d’une demande de fixation d’honoraires.
Celui-ci par décision du 18 mars 2025 a notamment :
— fixé à la somme de 3 240 € TTC les honoraires restant dus par la société Les [Localité 3] [M] au cabinet Lexlux, outre 50 € de frais de taxe,
— condamné la société Les [Localité 3] [M] au paiement de la somme de 3 240 € TTC, le montant des honoraires restant dus au cabinet Lexlux, outre 50 € de frais de taxe,
— ordonné l’exécution provisoire dans la limite de 1 500 €.
Cette décision a été notifiée à la société Les [Localité 3] [M] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dont l’accusé de réception a été signé le 28 mars 2025.
Par lettre recommandée du 18 avril 2025 reçue au greffe le 22 avril 2025, la société Les [Localité 3] [M] a formé un recours contre cette décision.
A l’audience du 20 janvier 2026, devant le délégué du premier président, les parties s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son courrier de recours, la société Les [Localité 3] [M] conteste devoir les honoraires susvisés. Elle affirme qu’aucune convention d’honoraires n’a été signée en violation de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et que les diligences prétendues par le cabinet Lexlux ne sont pas établies.
Dans son mémoire reçu au greffe le 26 décembre 2025, la SELAS Lexlux demande au délégué du premier président de :
— débouter la société Les [Localité 3] [M] de son recours,
— confirmer la décision rendue par le bâtonnier,
— condamner la société Les [Localité 3] [M] à payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont le coût des frais d’ouverture et de traitement du dossier de taxation d’honoraires de 50 € facturés par le barreau de Saint-Etienne et le coût des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
Elle invoque l’application de l’article 10 du décret n°2023-552 du 30 juin 2023 pour la détermination de ses honoraires.
Elle dresse la liste des diligences réalisées :
rendez-vous au cabinet du 6 février 2020,
réunion au siège de la société Les [Localité 3] [M] du 23 décembre 2020,
constitution du dossier,
étude des pièces communiquées,
consultation juridique,
échange de nombreux courriels et appels téléphoniques avec M. [Z] [M],
rédaction de projet de contrat et du document d’information précontractuelle, et modifications au fur et à mesure des échanges avec M. [Z] [M] (neuf versions seront établies par le cabinet et transmises à chaque fois au client pour approbation par celui-ci).
Elle rappelle que la seconde facture a été établie conformément à l’accord intervenu entre les parties de fixer le montant des honoraires du cabinet aux mêmes conditions tarifaires que celles négociées avec son prédécesseur, la société Alcya, à savoir : un budget de 3 500 à 4 500 € HT en fonction du temps réellement passé pour la rédaction du contrat, outre un budget de 2 000 € HT en cas de rédaction d’un document d’information précontractuelle, soit un montant global maximum de 6 500 € HT soit 7 800 € TTC.
Elle fait valoir que ce montant est parfaitement proportionné aux diligences effectuées et souligne que la société Les [Localité 3] [M] ne conteste d’ailleurs pas les diligences effectuées, se contentant d’affirmer que le travail ne lui aurait pas donné satisfaction.
Elle insiste sur le fait que le refus de règlement opposé par la société Les [Localité 3] [M] est de pure circonstance, tardif et n’est absolument pas justifié.
Par courrier du 4 décembre 2025, la société Les [Localité 3] [M] a adressé les pièces au soutien de son recours.
Dans son mémoire déposé au greffe le 20 janvier 2026,la société Les [Localité 3] [M] demande au délégué du premier président de :
— annuler la décision du bâtonnier,
— débouter la SELAS Lexlux Avocats de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SELAS Lexlux Avocats à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Elle maintient les moyens et arguments contenus dans son courrier de recours.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
La recevabilité du recours formé par la société Les [Localité 3] [M] n’est pas discutée et les dates de la décision du bâtonnier, de sa notification et de recours ne peuvent y conduire.
A titre liminaire, il est relevé que la société Les [Localité 3] [M] ne précise pas les moyens de droit venant à l’appui de sa demande d’annulation de la décision du bâtonnier, et ceux qu’elles présentent dans ses écritures ne tendent en réalité qu’à l’infirmation de cette décision. Cette demande d’annulation est rejetée et se trouve analysée ainsi.
Conformément à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 visés par le bâtonnier, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires.
Si la loi du 6 août 2015 a prévu en modifiant ce texte l’obligation de soumettre à la signature du client une convention d’honoraires sauf urgence ou force majeure, cette convention ne constitue pas une condition de validité de la demande d’honoraires mais un mode de preuve de l’accord des parties sur les modalités de rémunération de l’avocat.
Au demeurant, et comme l’a motivé le bâtonnier, l’absence de convention d’honoraires ne prive pas l’avocat de la possibilité de réclamer la couverture de ses diligences, sauf à rajouter que les honoraires doivent être fixés en application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 selon les critères de l’article susvisé soit : les usages, la situation de fortune du client, les difficultés du litige, les frais de l’avocat, sa notoriété et les diligences accomplies. Il est rappelé que les termes de l’article 11.2 du règlement intérieur national de la profession d’avocat ne constituent qu’un guide d’interprétation de ce texte législatif.
La SELAS Lexlux a établi successivement les deux factures suivantes :
— celle du 30 juin 2020 libellée ainsi :
Provision sur diligences établissement du contrat de 3 000 € HT
concession comprenant :
Diligences client (RDV, échanges, mails, appels téléphoniques…)
Analyse des différentes problématiques posées par le contrat et volontés du client
Rédaction de l’intégralité des stipulations
Établissement des différentes moutures du projet de contrat…
Frais de secrétariat copies correspondances de 300 € HT
soit 3 960 € TTC
— celle du 8 décembre 2021 libellée ainsi :
Honoraires limités relatifs à l’assistance de notre service droit des sociétés et correspondant :
' au solde des diligences relatives à l’établissement du contrat de concession en vue du développement du réseau de la cave [M],
' à l’établissement du document d’information précontractuelle.
soit 3 240 € TTC.
Il ressort des documents fournis par la SELAS Lexlux que les diligences facturées ont été réalisées et cette dernière relève avec pertinence qu’elles ne sont pas contestées dans leur existence et que la société Les [Localité 3] [M] se limite à en critiquer la qualité du travail réalisé et un caractère disproportionné de la facturation par rapport aux diligences.
Il suffit en effet de se reporter aux échanges de correspondance (courriers et courriels) entre les parties les 9 et 14 décembre 2021 et le 17 janvier 2023 qu’elles ont en réalité discuté de l’apport du travail de l’avocat dans les propositions de contrat de concession, la cliente affirmant l’utilisation de contrat type et l’avocat faisant état de son travail intellectuel propre.
Le courrier envoyé au bâtonnier le 28 novembre 2024 est tout aussi clair en ce qu’il a énuméré les diligences réalisées correspondant à celles figurant sur les factures souligné que le travail de la SELAS Lexlux ne l’a pas satisfaite en soutenant que «son analyse et ses documents se sont avérés inexploitables, non personnalisés avec une forme 'contrat type’ qui semblait tout droit issus d’une documentation de base sans la moindre adaptation à nos problématiques».
Il doit être rappelé qu’en application de l’article 174 du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier et le premier président sur recours contre la décision du bâtonnier se doivent uniquement, en leur qualité de juges de l’honoraire, d’apprécier et de déterminer le montant des honoraires facturés par l’avocat, sans pouvoir s’attacher aux critiques du client sur la qualité du travail réalisé et sur l’apport qu’il a pu en retirer.
Seules les diligences manifestement inutiles, c’est-à-dire celles qui sont manifestement insusceptibles d’avoir un quelconque effet de droit sont susceptibles d’être écartées dans l’évaluation des honoraires de l’avocat.
La société Les [Localité 3] [M] ne tente pas d’affirmer que ces diligences engagées par la SELAS Lexlux, qui prenait d’ailleurs la suite d’un confrère qui avait été estimé comme n’ayant pas donné satisfaction, avaient ce caractère manifestement inutile.
S’agissant du caractère disproportionné des honoraires affirmé par la société Les [Localité 3] [M], à examiner en appliquant les critères susvisés de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, cette société n’a pas discuté le fait qu’une discussion a permis de s’entendre au moment de la mission confiée à la SELAS Lexlux qu’elle facturerait ses honoraires suivant les mêmes modalités que celles convenues avec le cabinet Alcya Conseil, le précédent conseil qui n’avait pas donné satisfaction. Le courriel émis le 8 décembre 2021 a fait référence à cet accord qui n’a pas été contesté par la cliente dans son courriel en réponse du lendemain.
Cette négociation a d’ailleurs été retenue par le bâtonnier dans sa décision qui n’est pas critiquée sur ce point par la société Les [Localité 3] [M] et cette dernière n’a pas entendu faire de quelconques précisions à ce sujet ni même affirmer que les honoraires litigieux ont pu dépasser ceux qu’elle a payé au cabinet d’avocat intervenu avant la SELAS Lexlux.
Il est retenu que dans la décision entreprise, le bâtonnier a procédé avec pertinence à une évaluation proportionnée du travail réalisé pour les diligences facturées et cette évaluation est approuvée.
En conséquence, le recours formé par la société Les [Localité 3] [M] est rejeté.
Cette société est condamnée aux dépens inhérents à son recours comprenant le cas échéant les frais de recouvrement forcé et à indemniser la SELAS Lexlux des frais irrépétibles qu’elle a engagés dans la présente instance.
La demande de cette dernière fondée sur les dispositions de l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ne peut prospérer en ce que les frais et honoraires qu’ils visent supposent d’apprécier le comportement de la partie condamnée après que la décision de condamnation ait atteint son caractère exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Rejetons la demande d’annulation de la décision du bâtonnier,
Rejetons le recours formé par la S.A.S. Les [Localité 3] [M],
Condamnons la S.A.S. Les [Localité 3] [M] aux dépens inhérents à son recours et à verser à la SELAS Lexlux avocats une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejetons la demande formée par la SELAS Lexlux avocats en application de l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution et la demande présentée par la S.A.S. Les [Localité 3] [M] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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