Confirmation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 16 avr. 2025, n° 25/00225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 avril 2025, N° 25/00225;25/01027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2025
(n°225, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00225 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLD7K
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Avril 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/01027
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 14 Avril 2025
Décision : réputée contradictoire
COMPOSITION
Gwenaelle LEDOIGT, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Victoria RENARD, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [B] [W] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 4 avril 1992 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES Site [5]
comparant et assisté de Me Anne-Charlotte ENTFELLNER, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 3] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES
Site [5]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame BERGER, avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [B] [W], né le 4 avril 1992 à [Localité 2], bénéficiait d’un programme de soins entériné par arrêté préfectoral du 2 mars 2023, modifié le 21 avril 2023, lui permettant en dernier lieu de résider à son domicile situé au [Adresse 1] à [Localité 4] et d’être mensuellement suivi au centre médico-psychologique [6] ([Localité 4]).
Par certificat médical du 27 mars 2025, parvenu le 28 mars 2025, Monsieur [B] [W] a été réintégré au Groupe Hospitalier Universitaire [Localité 3]-Psychiatrie & Neurosciences, site [J]. Par un arrêté préfectoral du 28 mars 2025 les dispositions de l’arrêté du 21 avril 2023 ont été abrogées et il a été ordonné que la poursuite des soins psychiatriques de Monsieur [B] [W] s’effectue sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical de réintégration du 27 mars 2025 du Docteur [E], psychiatre au Groupe Hospitalier Universitaire [Localité 3]-Psychiatrie & Neurosciences, site [J], indique que Monsieur [B] [W] lui a été adressé par l’hôpital Ambroise Paré pour une réintégration d’un programme de soins de SDRE dans un contexte de décompensation d’un trouble psychiatrique chronique. Il est précisé que ce patient somnolent à son arrivée se montre rapidement irritable, insultant et menaçant, allant jusqu’à agresser un soignant dans l’unité sans raison.
Le 02 avril 2025, le représentant de l’Etat a demandé au magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] que la mesure de soins psychiatrique de Monsieur [B] [W] puisse se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète.
Par ordonnance du 7 avril 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [B] [W].
Le 8 avril 2025 Monsieur [B] [W] a interjeté appel de cette décision.
Le conseil de Monsieur [B] [W] précise que ce dernier n’était pas présent devant le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] et que cette situation a créé une incompréhension par rapport à sa prise en charge. Il demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte son client se déclarant prêt à suivre un traitement à conditions que celui-ci n’entraîne pas d’effets secondaires trop invalidants.
L’avocate générale a requis oralement la confirmation de l’ordonnance et le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte au regard de la teneur du dernier certificat médical de situation qui relève encore un risque non négligeable de recrudescence hétéro-agressive.
La préfecture a été entendue en ses observations et sollicite le maintien de la mesure d’hospitalisation complète compte tenue de l’état de dangerosité passée de Monsieur [B] [W] et des derniers éléments médicaux apportés par le certificat médical de situation.
Le directeur de l’hôpital ainsi que la préfecture n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. Toutefois, la préfecture a pris des écritures aux termes desquelles elle sollicite le maintien de la mesure de soins sous contrainte en hospitalisation complète.
SUR CE,
En application de l’article L.3213-1 du code de la santé publique « I.-Le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnée aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l’attente de la décision du représentant de l’Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l’article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l’article L. 3211-12 qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9.
IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11. »
Le maintien de la mesure de soins sans consentement à la demande du représentant de l’État impose seulement la constatation de l’existence de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le dernier certificat de situation du 11 avril 2025 établi par le Docteur [L] indique que si Monsieur [B] [W] présente un comportement calme en entretien, il persiste des éléments du discours révélant des idées de persécution à l’encontre de son entourage, notamment, procédant d’intuitions et d’interprétations biaisées. Il est, encore, noté une irritabilité, une intolérance à la contradiction, une tachypsychie et une augmentation notable de l’estime de soi rompant avec son état de base. Enfin, il est relevé que sa reconnaissance de ses troubles et de ses symptômes reste faible, qu’il cherche activement à mettre fin à des soins et qu’il existe un risque non-négligeable de recrudescence hétéro-agressive.
Le médecin préconise le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte en hospitalisation complète.
Au regard de ce dernier certificat médical, il convient de confirmer la décision du juge de première instance ayant ordonné le maintien de la mesure, étant rappelé que l’appréciation du consentement aux soins est un élément médical.
PAR CES MOTIFS,
La déléguée du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en ce qu’il ordonné la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [B] [W],
LAISSE les dépens la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 16 AVRIL 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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