Confirmation 27 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 27 août 2024, n° 24/00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 25 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | Centre |
|---|
Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 27/08/2024
DOSSIER N° N° RG 24/00089 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FREU
Monsieur [C] [K]
C/
ADESA
EPSM DES ARDENNES
MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DES ARDENNES
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
En application du décret n° 2021-537 du 30 avril 2021
Le vingt sept août deux mille vingt quatre
ENTRE :
Monsieur [C] [K] – actuellement hospitalisé -
EPSM [4]
[Localité 1]
Appelant d’une ordonnance en date du 25 août 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de CHARLEVILLE MEZIERES
Non comparant, représenté par Maître GENIN avocat au barreau de REIMS
ET :
ADESA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
EPSM DES ARDENNES
Centre Hospitalier [4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
MONSIEUR LE PREFET DU DEPARTEMENT DES ARDENNES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparants, ni représentés
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis par écrit.
* * * * *
Les parties ayant été préalablement avisées du recours et invitées à transmettre leurs observations écrites le 26 août 2024 avant 17 heures, en application de l’article R. 3211-38 du Code de la Santé Publique.
L’ADESA a adressé ses observations à : 15h14
Monsieur le Préfet des Ardennes ( l’ARS ) a adressé un mail à 15h26 ne formulant pas d’observation
Le parquet général a adressé ses observations à : 15h35
Maître GENIN a adressé ses observations à : 16h21
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, et a été signée par Madame Claire HERLET, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel interjeté le 25 août 2024 par Monsieur [C] [K] à 13h05 transmis au greffe de la cour par mail le 26 août 2024 à 11h32,
Vu les conclusions écrites de Me Génin sollicitant l’infirmation de la décision déférée aux motifs que :
— en premier lieu, le juge des libertés et de la détention, pour autoriser le maintien de la mesure d’isolement s’appuie sur les mêmes certificats médicaux établis pour le renouvellement de la mesure d’hospitalisation sans consentement selon l’ordonnance du 19 août 2024 et que lors de cette audience, Monsieur [K] n’était pas placé à l’isolement de sorte que les certificats médicaux visés pour justifier le maintien de la mesure d’isolement n’apportent aucun élément nouveau à sa situation (l’anosognosie était déjà évoquée).
— en second lieu, se fondant sur l’article L3222'5'1 I du code de la santé publique, estimant que l’état de santé auquel se réfère le juge des libertés et de la détention pour confirmer la mesure d’isolement n’explique pas en quoi il existerait un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui qui serait de nature à différer de l’état qu’il présentait lors de sa présentation au juge des libertés et de la détention le 19 août 2024 alors qu’il n’était pas placé à l’isolement, l’imprévisibilité de son comportement tel que décrit dans l’ordonnance contestée ne laissant aucunement présager d’un danger immédiat ou imminent, la mesure d’hospitalisation sans consentement se révélant suffisante, d’autant plus que les propos menaçants évoqués par le juge des libertés et de la détention n’apparaissent pas récurrents.
Vu le courrier de l’ADESA par lequel il s’en remet à la décision du juge des liberté et de la détention et aux médecins ayant pris la mesure d’isolement;
Vu les réquisitions du parquet général sollicitant la confirmation de l’ordonnance déférée compte-tenu de l’anosognosie signalée de M. [K], ainsi que de son imprévisibilité et des risques que celle-ci fait courir ;
Sur ce :
Sur la recevabilité de l’appel
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention étant susceptible d’appel dans les 24 heures à compter de sa notification, il y a lieu de constater que la décision contestée par M. [K] lui a été notifiée le 25 août 2024 à 13h05 et qu’il a interjeté appel le même jour à 12h49.
Son appel est donc recevable.
Sur la mesure d’isolement
Il résulte de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique que :
I- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
II-A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
En l’espèce, M. [K] [C] a été admis en soins psychiatriques sans consentement et se trouve sous le régime de l’hospitalisation complète depuis le 16 avril 2024 après avoir bénéficié d’un programme de soins.
Il ressort des pièces du dossier que le patient a fait l’objet d’une mesure d’isolement du 7 août 2024 à 21 heures 57 au 9 août 2024 à 14 heures 30, pour une durée cumulée de 40 heures 33.
Avant l’expiration d’un délai de quinze jours à compter du terme de la précédente mesure, une nouvelle mesure d’isolement a pris effet 1e 23 août 2024 à 22 heures 01, malgré une intervention verbale dans le but d’une désescalade et l’administration d’un traitement, pour des motifs de menaces et d’agressivité avec multiples insultes envers le personnel soignant.
Le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure le 25 août 2024 à 12 heures, celui-ci ayant, préalablement à sa saisine, été informé par l’hôpital de la mesure d’isolement le 24 août 2024 à 10h44, soit avant l’expiration du délai de 48 heures.
Pour ordonner le maintien de la mesure d’isolement imposée à M. [K], le juge des libertés et de la détention a tout d’abord constaté que celle-ci avait été prolongée dans le délai légal de 48 heures après des évaluations espacées de moins de l2 heures au regard de l’état de santé du patient, en raison de son caractère imprévisible, ce dernier ayant adopté un comportement similaire au cours de la semaine précédente, alors que la décision initiale de placement à l’isolement était justifiée par des menaces et d’agressivité de M. [K] avec de multiples insultes envers le personnel soignant malgré une intervention verbale dans le but d’une désescalade et l’administration d’un traitement.
La cour constate aussi que le 24 août 2024 à 10h01, le Dr [T] [U] [N] a motivé la prolongation pour 12 heures en indiquant que si M. [K] apparaissait relativement apaisé, il restait imprévisible au regard des multiples récidives tout au long de la semaine et en précisant que l’isolement avait été décidé en dernier recours.
Or, il ressort du dossier que M. [K] est connu de longue date par les médecins psychiatres de l’hôpital [4], qu’il est régulièrement hospitalisé depuis le 20 mars 2015, date à laquelle la cour d’assises des Ardennes a ordonné son placement en hospitalisation complète sous contrainte après avoir constaté son irresponsabilité pénale pour des faits de viols avec arme commis dans la nuit du 29 au 30 septembre 2012.
Les experts avaient alors constaté que M. [K], qui est anosognosique, souffre de graves troubles de la personnalité dans le registre de pathologies mentales de type psychotique et qu’il présente un état dangereux supérieur à la moyenne.
Il apparaît enfin qu’il a fait l’objet de plusieurs séjours en unité de malades difficiles compte-tenu des difficultés pour le personnel à gérer son comportement agressif, celui-ci étant opposé aux soins.
Dans ces conditions, la cour constate que le juge des libertés et de la détention s’est fondé sur les derniers éléments médicaux signalés par les médecins psychiatres, la procédure du 19 août 2024 évoquée par le conseil de M. [K] n’ayant pas été versée aux débats de première instance et n’ayant donc pas orienté le juge qui s’est fondé sur les seules pièces de la procédure d’isolement.
C’est donc à bon droit que le juge des liberté et de la détention a rendu la décision déférée qui sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Charleville-Mézières le 25 août 2024 à 12 heures.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-537 du 30 avril 2021
- Code de la santé publique
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