Désistement 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 14 janv. 2026, n° 25/17481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/17481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 3 octobre 2025, N° 2025010095 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Dast Solution, Dast, S.A.S. ASG CHAUFFAGE, La société ASG Chauffage n' a pas constitué avocat |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
N° RG 25/17481 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CME5U
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 18 Octobre 2025
Date de saisine : 27 Octobre 2025
Nature de l’affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2025010095 rendue par le Président du TC de [Localité 1] le 03 Octobre 2025
Appelante :
S.A.S. DAST SOLUTION, représentée par Me Yankel BENSIMHON, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier E000CCDH
Intimée :
S.A.S. ASG CHAUFFAGE, non représentée
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
(n° , 1 page)
Nous, Florence LAGEMI, président,
Assistée de Catherine CHARLES, greffier,
Par déclaration du 18 octobre 2025, la société Dast Solution a interjeté appel d’une ordonnance prononcée le 3 octobre 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux, dans un litige l’opposant à la société ASG Chauffage.
Par conclusions remises le 2 décembre 2025, la société Dast Solution a indiqué se désister de son instance.
La société ASG Chauffage n’a pas constitué avocat.
SUR CE,
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, l’appelante se désiste sans réserve de son instance d’appel. Il y a lieu en conséquence de déclarer ce désistement parfait et de constater l’extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d’instance de la société Dast Solution et le déclarons parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance et déclarons la cour dessaisie ;
Disons que, sauf meilleur accord entre les parties, les dépens d’appel seront supportés par la société Dast Solution.
Paris, le 14 janvier 2026
Le greffier Le président
Copie aux avocats
Copie au dossier
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