Irrecevabilité 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 6 nov. 2025, n° 25/01559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 12 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 06 NOVEMBRE 2025
(3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01559 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4SN
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 06 février 2025
Date de saisine : 04 mars 2025
Décision attaquée : n° rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL le 12 novembre 2024
APPELANTE
Madame [Y] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier VILLEVIEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0423
INTIMÉE
Association APASD 94
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sami SKANDER, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 202
Greffier lors des débats : Sila Polat
ORDONNANCE :
Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signée par Guillemette Meunier magistrate en charge de la mise en état, et par Sila Polat, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [G] a été engagée par l’association APASD 94 (Groupe CEMEDIS) en qualité de chirurgien-dentiste le 20 septembre 2017 par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 17 heures 30 par semaine.
La société CEMEDIS, société par actions simplifiées inscrite au RCS de [Localité 5], se présente comme étant un groupement privé de centres de santé médico-dentaires situés à [Localité 5] et en région parisienne.
Les relations de travail sont régies par la convention collective des cabinets dentaires.
Par courrier du 20 décembre 2021, le Docteur [G] a été convoquée à un entretien préalable pour le 27 décembre suivant.
Elle a été licenciée pour faute grave le 24 janvier 2022.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil, lequel a notamment :
— Condamné l’APASD 94 à lui verser les sommes suivantes :
3.578,49 € au titre de l’indemnité d’ancienneté, outre 357,84 € au titre des
congés payés afférents ;
1.123,29 € à titre de rappel de salaire pour les congés pour évènements familiaux ;
375 € à titre de rappel de salaire pour les astreintes effectuées ;
1.090,73 € nets à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2021 ;
7.455,19 € à titre de rappel pour le mois de janvier 2022;
Jugé le licenciement pour faute grave ni nul ni illicite,
— Jugé le licenciement pour faute grave fondé,
— Débouté Mme [G] de l’ensemble de ses demandes au titre d’un licenciement nul.
Mme [G] a interjeté appel de la décision du conseil de prud’hommes de Créteil.
Aux termes de ses conclusions sur incident déposées le 19 juin 2025, l’association APASD 94 demande au conseiller de la mise en état de:
— juger irrecevable et irrégulière la déclaration d’appel de Mme [Y] [G] ;
— juger irrecevable et irrégulier les conclusions d’appel de Madame [Y] [G] ;
— juger irrecevable et irrégulier l’appel interjeté par Madame [Y] [G] ;
— débouter Mme [Y] [G] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
— condamner Mme [Y] [G] à verser la somme de 1.500 euros à l’APASD 94 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [Y] [G] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025 , Mme [G] demande au conseiller de la mise en état de:
Vu les articles 901, 954 et 961 du code de procédure civile,
— juger que les mentions prescrites par les articles 901, 954 et 961 du code de procédure civile ont bien été communiquées au greffe et qu’ainsi la déclaration d’appel et les conclusions d’appel sont valables ;
— juger que l’association APASD 94, représentée par son Président en exercice ès qualité audit siège n’a prouvé aucun grief ;
— juger qu’en tout état de cause, l’irrégularité de forme soulevée n’a causé aucun grief et est régularisée par les présentes conclusions.
En conséquence,
— débouter l’association APASD 94 de l’ensemble de ses demandes
— condamner l’association APASD 94 au paiement de la somme de 1 000 euros au titres frais irrépétibles de justice ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été débattue à l’audience du 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La demanderesse à l’incident soutient que la déclaration d’appel signifiée ne fait aucune mention de la profession de Mme [Y] [G] ni de sa date et de son lieu de naissance et doit être déclarée nulle. En second lieu, à l’instar de la déclaration d’appel, elle fait valoir que les conclusions d’appel doivent, aux termes des articles 954 et 961 et à peine de nullité, mentionner en chapeau 'lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance'. En l’espèce, le défaut de ces mentions obligatoires sur les conclusions d’appel entrainent leur nullité.
La défenderesse sur incident fait valoir que la société employeur a une parfaite connaissance de ces éléments et rappelle qu’il n’y a pas de nullité sans grief.
Il sera rappelé que seuls les vices de fond visés à l’article 117 du code de procédure civile, soit le défaut de capacité d’ester en justice et le défaut de pouvoir de celui qui représente une partie, et les vices de formes faisant grief, affectent la validité d’un acte.
Le fait de ne pas préciser la profession et la date et le lieu de naissance de l’appelante constitue une irrégularité de forme et a été régularisée par ses conclusions, ce d’autant que l’association employeur qui avait connaissance de ces informations concernant sa salariée ne justifie d’aucun grief.
Il y a lieu en conséquence de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’association APASD 94.
Pour faire valoir ses droits, Mme [G] a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
L’association APASD 94 sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
REJETTE l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’association APASD 94 ;
CONDAMNE l’association APASD 94 à payer à Mme [Y] [G] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l’association APASD 94 aux dépens.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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