Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 4, 27 février 2025, n° 19/09533
TGI Draguignan 16 mai 2019
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 27 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-responsabilité pour les désordres

    La cour a estimé que les désordres étaient de nature décennale et que la responsabilité de la SCI était engagée sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, confirmant ainsi la décision du tribunal de première instance.

  • Accepté
    Absence de préjudice de jouissance

    La cour a jugé que le préjudice de jouissance n'était pas démontré, notamment en raison de l'absence de preuve d'une volonté de louer le bien et des travaux effectués par les acquéreurs.

  • Accepté
    Responsabilité décennale

    La cour a confirmé que les désordres constatés étaient de nature décennale et que la SCI VILLA BARBARA devait indemniser les acquéreurs pour les préjudices subis.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 27 févr. 2025, n° 19/09533
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 19/09533
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, 16 mai 2019, N° 16/06935
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 25 juin 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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