Confirmation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 23 juil. 2025, n° 25/01452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 23 JUILLET 2025
N° RG 25/01452 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPAXN
Copie conforme
délivrée le 23 Juillet 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 22 Juillet 2025 à 12h47.
APPELANT
Monsieur [N] [V] [J]
né le 06 Mai 1996 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA
Assisté de Maître Paola MARTINS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [I] [Y], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisée et non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 23 Juillet 2025 devant Mme Colette DECHAUX, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Chantal DESSI, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2025 à 16 h 20,
Signée par Mme Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
M. [N] [V] [J], de nationalité algérienne a fait l’objet:
— d’un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 18 juillet 2025 portant exécution d’interdiction judiciaire du territoire, après sa condamnation, par jugement du tribunal correctionnel de Nice en date du 28 mai 2025, notamment, à une interdiction du territoire national pour une durée de 3 ans pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence, d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire et
— d’un arrêté de placement en rétention administrative en date du 18 juillet 2025,
qui lui ont été notifiés le jour même à 09h42.
Par ordonnance en date du 22 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille a autorisé la première prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 26 jours en précisant qu’elle prendra fin au plus tard le 16 août 2025 à 24 heures, qui lui a été notifiée le jour même à 12h47.
M. [J] en a relevé régulièrement appel le 22 juillet 2025 à 15h34 en joignant à sa déclaration un mémoire motivé, soutenant:
* l’irrégularité de la requête de prolongation, motif pris de l’obligation pour l’autorité préfectorale de produire une délégation de signature afin de saisir le juge des libertés et de la détention et de l’absence des pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisée, dont les éléments liés aux présentations consulaires,
* l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement vers l’Algérie, et qu’en l’état actuel des relations diplomatiques entre la France et ce pays, aucun laissez-passer consulaire ne pourra être délivré à bref délai.
Lors de l’audience du 23 juillet 2025, l’avocat de M. [J] a maintenu et développé les termes de l’appel.
M. [J] a indiqué être très fatigué de rester au centre de rétention et a demandé sa mise en liberté en indiquant être là pour rien, que cela ne servait à rien qu’il reste en rétention. Il a confirmé ne pas être en possession de document d’identité.
MOTIFS
L’appel M. [J] dans les formes et délais légaux est recevable.
* sur le moyen d’irrecevabilité tiré de la fin de non-recevoir fondée sur l’irrégularité de la requête de prolongation en l’absence des pièces justificatives utiles, dont la délégation de signature, et de la copie du registre actualisée:
Selon l’article R.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 8], le préfet de police.
Il en résulte que le signataire d’un arrêté préfectoral, s’il n’est le préfet en personne, doit avoir agi en vertu d’une délégation de signature.
En outre, l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744- (…)
Par arrêt en date du 22 mars 2024 (1ère Civ., n°22-22.704), la Cour de cassation a jugé que si selon ce texte, à peine d’irrecevabilité, la requête en prolongation de la rétention formée par l’autorité administrative est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, l’arrêté préfectoral portant délégation de signature au profit du signataire de la requête, qui est un acte réglementaire faisant l’objet d’une publication, ne constitue pas une telle pièce et peut être produit au cours de la procédure.
En l’espèce, il résulte de l’arrêté portant délégation de signature du préfet des Alpes-Maritimes en date du 19 mai 2025, joint à la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative, que Mme [F] [O], cheffe du pôle ordre public, qui est la signataire de la saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de la prolongation de la rétention administrative, ainsi que des arrêtés portant exécution d’une interdiction judiciaire du territoire et de placement en rétention administrative du 18 juillet 2025, concernant M. [N] [V] [J], qu’elle bénéficie bien d’une délégation de signature aux fins de signer ces décisions et les actes de saisine des tribunaux judiciaires aux fins de prolongation ou de prorogation de la rétention.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de délégation de signature manque en fait.
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants:
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il s’ensuit que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre actualisé.
L’absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif.
Il se déduit de ces considérations que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer d’après les mentions figurant au registre que l’étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s’opère également par tous moyens.
Peu de mentions étant obligatoires, les heures de notification des différentes décisions judiciaires emportant prolongation de la mesure de rétention n’ont pas à apparaître sur le registre (1ère Civ 25 septembre 2024, n°23-13.156), de même les mentions des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre relatif aux personnes retenues ne sont pas prévues à peine d’irrecevabilité alors même qu’il est constaté en l’espèce que les justificatifs des démarches auprès des autorités consulaires sont joints à la requête en prolongation.
La copie actualisée du registre étant jointe à la requête aux fins de la prolongation de la rétention administrative, M. [J] est mal fondé en ce moyen.
* sur les perspectives d’éloignement:
Selon l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il est justifié en l’espèce que le 19 mars 2020, le consul-adjoint de l’Algérie a confirmé l’identité de M. [J] et informé le préfet du Var, qu’un laissez-passer consulaire lui serait délivré, que dés le 15 juillet 2025, l’administration préfectorale a sollicité la délivrance d’un laissez-passer en joignant copie de la reconnaissance du 19 mars 2020, et qu’ainsi les diligences ont été régulièrement effectuées, avant même le placement en rétention administrative.
S’il est exact que des tensions diplomatiques ont surgi entre l’Algérie et la France, il n’en demeure pas moins que les relations diplomatiques entre les deux pays sont fluctuantes et restent évolutives, circonstance empêchant de considérer à ce stade de la première prolongation de la rétention administrative, alors que la durée légale maximum de la mesure est de trois mois, qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement, les relations diplomatiques avec l’Algérie pouvant reprendre à tout moment.
L’ordonnance doit en conséquence être confirmée en totalité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
En la forme,
— Déclarons l’appel recevable,
Au fond,
— Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 22 Juillet 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [N] [V] [J]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 23 Juillet 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Paola MARTINS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 23 Juillet 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [N] [V] [J]
né le 06 Mai 1996 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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