Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 oct. 2025, n° 25/05428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05428 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 6 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 octobre 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05428 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBLM
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 octobre 2025, à 15h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 5]
représenté par Me Thibault Faugeras, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [J] [V]
né le 11 Février 1985 à [Localité 3]
de nationalité marocaine
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
assisté par Me Mohamed ali Jebali, avocat choisi, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
comparant, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 06 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [J] [V] enregistré sous le N° RG 25/03983 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le N° RG 25/03966, déclarant le recours de M. [J] [V] recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [J] [V] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [J] [V] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la république, disant n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [V] et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de se conformer à la mesure d’éloignement;
— Vu l’appel motivé interjeté le 07 octobre 2025, à 13h47, par le conseil du préfet de la Seine-[Localité 6] ;
— Vu l’avis d’audience, donné par courriel le 8 octobre 2025 à 09h05 à Me Mohamed ali Jebali, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
— Vu les conclusions reçues le 08 octobre 2025 à 21h21 par le conseil de M. [J] [V] ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de M. [J] [V] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est à bon droit que le premier juge a rejeté la requête préfectorale au motif que ce serait de façon erronée que l’intéressé n’aurait pas justifié d’une adresse fixe et stable ;
En effet, il ressort du dossier et des débats que M. [J] [V] justifie d’une adresse stable et connue de tous, nonobstant les autres circonstances tenant à l’absence de document de voyage et au prétendu défaut de démarche de régularisation.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 09 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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