Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 13 févr. 2025, n° 22/12137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/12137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF, CPAM DES ALPES MARITIMES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 13 FEVRIER 2025
N° 2025/59
Rôle N° RG 22/12137 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ7CC
[D] [T]
C/
S.A. MAAF
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Charles TOLLINCHI
— Me Rachel COURT-MENIGOZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 23 Août 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/00324.
APPELANT
Monsieur [D] [T]
assuré [Numéro identifiant 2]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me David VERANY de la SELARL CABINET DAVID VERANY, avocat plaidant, avocat au barreau de GRASSE, et par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A. MAAF
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SELARL CABINET FRANCOIS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES ALPES MARITIMES,
Assignée le 15/11/2022 à persnne habilitée.
Signification conclusions le 09/12/2022, à personne habilitée
demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère, et Madame Patricia LABEAUME, Conseillère, qui a fait un rapport oral avant les palidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
ARRÊT
Réputé ontradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 juin 1982, Monsieur [D] [T], alors qu’il circulait sur son cyclomoteur, a été victime d’un accident de la circulation, impliquant un véhicule conduit par Madame [I], assuré auprés dc la compagnie MAAF Assurances.
Suite au dépot du rapport d’expertise réalisée par le docteur [E], désigné par le juge des référés de Grasse, par ordonnance du 9 septembre 1983, la SA MAAF a indemnisé le préjudice de Monsieur [D] [T].
Par jugement en date du 17 juin 1988, le tribunal de grande instance de Grasse a liquidé le préjudice d’aggravation de Monsieur [D] [T], en lui allouant, déduction faite d’une provision déja versée d’un montant de 13.000 francs, une somme de 37.243,67 francs.
Se plaignant d’une dégradation de son état, Monsieur [D] [T] a saisi le juge des référés, qui, par ordonnance en date du 10 octobre 2019, a désigné en qualité d’expert le docteur [V] [X], afin d’apprécier une éventuelle nouvelle aggravation de son préjudice.
Le Docteur [V] [X] a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 3 mars 2020. Dans son rapport en date du 2 mars 2020, le Docteur [V] [X], désigné en qualité d’expert, a confirmé que l’état de monsieur [D] [T] démontrait une aggravations des séquelles indemnisées depuis le dépôt, le 1er avril 1987, du rapport d’expertise du Docteur [G], expert désigné lors du précédent examen du litige, ayant donné lieu au jugement du 17 juin 1988.
Il retient comme point de départ de l’aggravation la date du 3 novembre 1994 date de l’intervention chirugicale effectuée pour améliorer la couverture cutanée de la face antérieure de la cheville gauche. Il indique que suite à cette intervention, la gêne fonctionnelle de Monsieur [D] [T] est allée en se majorant progressivement sur de nombreuses années avec retentissement sur les articulations voisines de la cheville gauche traumatisée et sur le rachis lombaire.
La date de consolidation a été fixée au 15 janvier 2020. Monsieur [D] [T], né le [Date naissance 1] 1967, avait alors 52 ans lors de la consolidation. Il est aujourd’hui âgé de 58 ans.
Par ordonnance en date du 13 novembre 2020, le juge des référés a alloué à Monsieur [D] [T] la somme de 250.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial.
Par jugement en date du 23 août 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— Déclaré le présent jugement commun à la CPAM du Puy de Dome, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes,
— Dit que la compagnie MAAF Assurances sera tenue d’indemniser Monsieur [D] [T] de l’ensemble des préjudices, consécutifs à l’aggravation de son état, résultant de l’accident dont il a été victime le 14 juin 1982,
— Condamné la compagnie MAAF Assurances à payer à Monsieur [D] [T] la somme de 88.588,39 euros en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la somme de 250.000 euros d’ores et déjà versée à titre provisionnel,
— Dit qu’en application des dispositions de l’article 1251-7 du code civil, la somme de 88.588,39 euros est assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— Condamné la compagnie MAAF Assurances à payer les intérêts au double du taux légal sur le montant de l’indemnité offerte à Monsieur [D] [T] par l’assureur, soit la somme de 349.744,89 euros, pour la période comprise entre le 4 août 2020 et jusqu’au jour de l’offre, soit le 20 août 2020,
— Fixé la créance de la CPAM du Puy de Dome, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes, à la somme de 724,84 euros,
— Condamné la compagnie MAAF Assurances à payer à Monsieur [D] [T] la somme de 3.500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire
— Condamné la compagnie MAAF Assurances au paiement des entiers depens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par déclaration du 21 mars 2023, monsieur [D] [T] a interjeté appel de cette décision, en vue de voir réformer le jugement, notamment en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [D] [T] de sa demande de condamnation de la compagnie MAAF au paiement de la somme de 205 430 euros au titre de la perte de gains actuels ;
— débouté Monsieur [D] [T] de sa demande de condamnation de la compagnie MAAF au paiement de la somme de 659 943,29 euros au titre de la perte de gains futurs ;
— condamné la Compagnie MAAF assurances à payer les intérêts au double du taux légal sur le montant de l’indemnité offerte, soit la somme de 349.744,89 euros, pour la période comprise entre le 4 aout 2020 et jusqu’au jour de l’offre, soit le 20 aout 2020.
La SA MAAF a formé un appel incident, concernant spécifiquement les postes de préjudices suivants :
— Assistance tierce personne avant consolidation
— Incidence professionnelle
— Frais de véhicule adapté
— Assistance tierce personne
Par conclusions notifiées le 7 avril 2023, Monsieur [D] [T] demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [D] [T] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels et débouté Monsieur [D] [T] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs et condamné la MAAF à payer les intérêts au double du taux légal sur le montant de l’indemnité offerte à Monsieur [D] [T] par l’assureur, soit la somme de 349.789 euros pour la période comprise entre le 04 août 2020 jusqu’au jour de l’offre, soit le 20 août 2020.
Statuant à nouveau,
A titre principal
— Juger qu’en application du principe de réparation intégrale, Monsieur [D] [T] est fondé à solliciter l’indemnisation de ses préjudices résultants de la perte de gains professionnels actuels et de la perte de gains professionnels futurs.
— Condamner la MAAF à payer à Monsieur [D] [T] une somme de 205.430 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
— Condamner la MAAF à payer à Monsieur [D] [T] sur le fondement du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 une somme de 798 892.95 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs
A titre subsidiaire
— Si la juridiction ne s’estime pas suffisamment informée quant aux détails des calculs des pertes de gains : Désigner tel expert qui plaira avec pour mission de déterminer au contradictoire des parties la perte de gains actuels et futurs subie par Monsieur [D] [T].
En tout état de cause
— Confirmer le jugement pour le surplus.
— Débouter l’intimée de ses fins moyens et prétentions.
— Condamner la MAAF à payer à Monsieur [D] [T] les intérêts au double du taux légal sur la totalité de la condamnation de première instance et sur la condamnation à intervenir, avec, pour départ, le 05 août 2020 jusqu’à la décision à intervenir,
— Condamner la MAAF à payer à Monsieur [D] [T] une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 12 janvier 2023, la SA MAAF demande à la cour d’appel de:
— Confirmer le jugement rendu le 23 août 2022 par le Tribunal judiciaire de GRASSE en ce qu’il a :
' Jugé que rien n’était dû à la victime au titre du poste Dépenses de Santé Actuelle après indemnisation par la CPAM
' Rejeté la demande au titre de l’assistance à expertise par médecin conseil
' Rejeté la demande au titre des PGPA
' Rejeté la demande au titre des PGPF
' Fixer à 54692,62€ l’indemnisation du DFT
' Fixer à 6000€ l’indemnisation du Souffrances endurées
' Fixer à 300€ l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire
' Fixer à 8600€ l’indemnisation du DFP
' Fixer à 3000€ l’indemnisation du préjudice esthétique permanent
' Fixer à 6000€ l’indemnisation du préjudice sexuel
' Rejeté la demande de Monsieur [T] de condamnation de la société MAAF au paiement des intérêts au double du taux légal et retenu la seule période du 4 août au 20 août 2020.
Infirmer le jugement sur les postes :
' Assistance temporaire par tierce personne
' Incidence professionnelle
' Frais de véhicule adapté
' Assistance permanente par tierce personne
Et statuant à nouveau,
Juger satisfactoire l’offre suivante :
' Assistance temporaire par tierce personne : 2.256 €
' Incidence professionnelle : 15.000 €.
— Débouter Monsieur [D] [T] de ses demandes au titre des frais d’assistance à expertise, des pertes de gains professionnels actuels, des pertes de gains professionnels futurs et de la tierce personne permanente.
En conséquence,
— Juger que l’intégralité des préjudices de Monsieur [D] [T] ne saurait excéder la somme de 92.556,50 €.
En l’état des provisions versées à hauteur de la somme de 250.000 €,
— condamner Monsieur [D] [T] à rembourser la somme de 157.443,50 € à la compagnie MAAF ASSURANCES, et toutes sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement dont appel.
— Débouter Monsieur [D] [T] du surplus de ses demandes en ce qui concerne le doublement des intérêts au taux légal et l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour d’appel se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
La CPAM du Puy-de-Dôme régulièrement assignée n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée au 29 octobre 2024.
MOTIVATION
Sur la perte de gains professionnels actuels
Ce poste tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre la date du fait dommageable et la date de consolidation.
L’évaluation est réalisée in concreto.
Le tribunal judiciaire de Grasse a débouté Monsieur [D] [T] de sa demande relative à la perte de gains professionnels actuels.
L’expert judiciaire indique en pages 16 et 17 de son rapport que : 'Monsieur [D] [T] lors du rapport du Docteur [G] était au chômage ; il a été ensuite magasinier de 1990 à 1995 puis a été licencié et à nouveau au chômage; du 18 juillet 1996 au 20 décembre 2000, il a travaillé dans la sécurité puis à nouveau il a été au chômage ; il a pu obtenir un poste adapté comme magasinier chez Balitran du 11 juin 2001 au 10 février 2011 puis a été inscrit à Pôle Emploi; ensuite il a été inscrit à Handijob du 15 janvier 2012 au 20 février 2013; actuellement il est au RSA.
Ces nouvelles pertes professionnelles actuelles sont imputables à l’évènement du 14 juin 1982".
Monsieur [D] [T] demande à voir infirmer le jugement et sollicite la somme de 205.430 euros.
Monsieur [D] [T] explique qu’il a été licencié de la société Balitran où il travaillait comme magasinier en raison de son état de santé lui interdisant de porter des charges lourdes supérieures à 8 kilogrammes, ne pouvant faire d’effort violent et devant s’asseoir fréquemment.
Il indique qu’après son licenciement pour cause réelle et sérieuse en 2010, il n’a pas pu retrouver un emploi.
Pour justifier de sa situation, il verse ses relevés de carrière. Il indique demander la perte de gains professionnels actuels pour la période courant du 15 novembre 2010 au 15 janvier 2020.
Il précise que s’il a été auto-entrepreneur de 2010 à 2020, il justifie avoir perçu une rémunération totale de 4 203 euros sur la période soit un gain annuel de 467 euros.
Il indique que son dossier médical professionnel démontre qu’il a toujours été déclaré apte à son emploi jusqu’en 2007 puisque lors de la visite du 23 avril 2008, le médecin du travail a mentionné 'avis d’aptitude'. Il relate que c’est à partir de cette période là qu’une difficulté au travail va se manifester qui va entraîner son licenciement dont il dit ne plus disposer des éléments.
La compagnie d’assurances MAAF sollicite le débouté.
Elle expose que l’expert judiciaire ne fait pas état d’une impossibilité de travailler et que l’aggravation de l’état de santé de Monsieur [D] [T] ne saurait être retenue comme étant à l’origine d’une absence totale d’exercice d’activité professionnelle.
Elle relève que Monsieur [D] [T] occupait un poste adapté en qualité de magasinier au sein de l’entreprise Balitrand ; qu’il ne produit aucune pièce relative à son licenciement pour cause réelle et sérieuse et non pas pour inaptitude.
Elle souligne que la médecine du travail fait état d’une aptitude avec restriction ce qui est en adéquation avec le poste occupé au sein de l’entreprise Balitrand.
Elle indique également qu’entre 2010 et 2020, il a exercé une activité professionnelle d’auto-entrepreneur de sorte qu’il était apte à exercer un emploi.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [D] [T] ne verse pas aux débats:
— son contrat de travail avec la société Balitrand mentionnant son poste de travail dont il est indiqué par l’expert judiciaire, qu’il s’agissait d’un poste adapté,
— la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— la lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Or Monsieur [D] [T] ne justifie pas que la médecine du travail a constaté son inaptitude à l’emploi qu’il occupait au sein de la société Balitrand.
Par ailleurs, l’incapacité au port de charges d’un poids supérieur à 8 kg était déjà retenue lors de la visite de la médecine du travail le 10 décembre 2009 et elle n’est pas la conséquence de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé.
Dès lors, Monsieur [D] [T] ne rapporte pas la preuve de la perte de revenus qu’il invoque à compter de son licenciement de l’entreprise Balitrand, en lien direct et certain avec l’aggravation de son état de santé.
Il convient de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 23 août 2022 et de débouter Monsieur [D] [T] de ce chef de préjudice non avéré.
Sur la perte de gains professionnels futurs
La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
Le tribunal judiciaire de Grasse par jugement du 23 août 2022 a débouté Monsieur [D] [T] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Monsieur [D] [T] demande à voir infirmer ledit jugement et sollicite la somme de 798 892,95 euros en réparation de son préjudice.
Il fait valoir que l’expert judiciaire retient une perte de gains professionnels futurs en lien avec l’aggravation de son état de santé.
Il relate qu’il a été licencié en fin d’année 2010 de la société Balistran; qu’il a bénéficié des versements fait par Pôle Emploi, puis du RSA et enfin de l’allocation adulte handicapé. Il précise que par décision du 25 octobre 2022, il a été à nouveau reconnu en qualité de travailleur handicapé par la MDPH.
Il souligne qu’il est âgé de 55 ans et qu’il ne dispose d’aucune formation professionnelle et que les possibilités pour lui de trouver un emploi sont quasiment inexistantes.
La compagnie d’assurances MAAF sollicite le débouté.
Elle relève que l’expert judiciaire ne fait pas état d’une impossibilité de travailler et que Monsieur [D] [T] lui-même mentionne dans ses écritures les préconisations de la médecine du travail qui font état d’une aptitude avec restriction. Elle souligne par ailleurs que Monsieur [D] [T] bénéficiait d’un poste de travail adapté au sein de l’entreprise Balistran.
La SA MAAF fait état que Monsieur [D] [T] ne justifie pas que sa perte d’emploi est en lien direct avec l’aggravation de son état de santé; qu’il subit une impossibilité de travailler imputable à l’aggravation ; qu’il ne justifie pas de la recherche effective d’un emploi; qu’il a été entrepreneur individuel de 2010 à 2020.
Elle mentionne que Monsieur [D] [T] qui indique n’avoir aucun revenu, a deux véhicules à savoir une Porsche type Cayman GTS qui coût plus de 80 000 euros à l’achat, ainsi qu’un cyclomoteur Yamaha type X-Max de 300 cm3.
En l’espèce, l’expert ne préconise pas une impossibilité pour Monsieur [D] [T] de travailler du fait de ces séquelles. Il est retenu l’exclusion de toute fonction mobilisant de manière soutenu le membre inférieur.
Par ailleurs, il n’est pas rapporté la preuve par Monsieur [D] [T] que son absence de revenu professionnel depuis la consolidation est en lien direct et certain avec l’aggravation de son état de santé.
En conséquence il convient de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 23 août 2022 et de débouter Monsieur [D] [T] de ce chef de préjudice non avéré.
Sur l’assistance tierce personne avant consolidation
L’indemnisation de la tierce personne est liée à l’assistance nécessaire de la victime par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Ce besoin doit être caractérisé.
Le docteur [X] retient la nécessité d’une aide temporaire :
— 3 heures/jour du 18 novembre 1994 au 18 décembre 1994 (30 jours)
— 1,30heures/jour du 30 décembre 1994 au 30 janvier 1995 (30 jours)
— 4 heures/semaine pour la période allant du 30 janvier 1995 au 15 janvier 2020 (1 302,28 semaines)
La MAAF Assurances demande à voir fixer ce préjudice à la somme de 2.256 euros.
Elle indique que si elle ne conteste pas l’aggravation, elle conteste les séquelles de l’aggravation alléguées par Monsieur [D] [T].
Elle souligne qu’il est curieux de constater qu’il aurait subi un préjudice depuis le mois de novembre 1994 alors qu’il a attendu 2019 pour assigner en invoquant une aggravation de son état séquellaire.
Elle fait valoir que le rapport d’enquête privée du 3 septembre 2021 mentionne que Monsieur [D] [T] 'ne porte aucune orthèse aux poignets et n’utilise aucune assistance matérielle ou humaine pour se déplacer. Il ne présente aucune boiterie.Sa démarche et sa gestuelle sont souples, naturelles et fluides. Il peut tourner sa tête à droite, à gauche et de bas en haut sans présenter signe d’une quelconque gêne. Il ne porte aucun maintien cou. Il ne présente aucune difficulté de préhension d’objets. Il peut rester en position debout en appui sur ses deux jambes ainsi que marcher'.
Elle précise que les photographies prises par l’enquêteur atteste de ses constatations.
La SA MAAF explique que les seules périodes à prendre en compte, au titre de la tierce personne, sont donc les périodes relatives à la réalisation d’opérations chirurgicales à savoir du:
— 18 novembre 1994 au 18 décembre 1994 : 3 heures par jour sur une période de 31 jours avec un taux horaire de 16 euros soit un total de 1 488 euros;
— 30 décembre 1994 au 30 janvier 1995 : 1h30 par jour sur une période de 32 jours avec un taux horaire de 16 euros soit un total de 768 euros.
Monsieur [D] [T] demande la confirmation du jugement.
En l’espèce, il est manifeste que Monsieur [D] [T] a eu besoin de l’aide d’une tierce personne durant les périodes où il a été opéré.
Les parties s’accordant sur le taux horaire de 16 euros, il convient en conséquence d’allouer à Monsieur [D] [T] la somme de 2.256 euros.
Sur la période allant du 31 janvier 1995 au 16 janvier 2020, étant précisé que le rapport d’expertise du docteur [X] est daté du 15 janvier 2020, subsiste un doute quant à l’aide humaine nécessaire à Monsieur [D] [T] de sorte qu’en l’absence de preuve objective d’un besoin en aide humaine, il n’y a pas lieu d’indemniser cette période.
En effet, Monsieur [D] [T] n’a effectivement saisi la juridiction en aggravation qu’en 2019. Il ne justifie par aucune attestation qu’il a été aidé notamment par un membre de sa famille, un ami, pour faire les courses. Il a poursuivi son activité professionnelle salarié jusqu’à son licenciement intervenu en 2010 puis en tant qu’auto-entrepreneur du 25 août 2010 au 1er avril 2020.
L’expert judiciaire note en page 12 de son rapport que le point de départ de l’aggravation a été fixé au 3 novembre 1994 date d’une intervention chirurgicale mais qu’à 'la suite de cette intervention chirurgicale la gène fonctionnelle de Monsieur [D] [T] est allée en se majorant progressivement sur de nombreuses années. […] Cette détérioration progressive de l’état fonctionnel s’est faite lentement sur de très nombreuses années'.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 23 août 2022 et d’allouer à monsieur [T] au titre de l’aide humaine temporaire la somme de 2 256 euros.
Sur l’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
L’indemnisation de l’incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l’indemnisation de la perte de gains professionnelles futurs.
L’incidence professionnelle doit s’apprécier de manière concrète, selon la situation personnelle de la victime, en tenant compte, notamment, de son âge, de son niveau de qualification, de sa profession et des séquelles persistantes et ne peut donc être évaluée sur la base d’un calcul adossé essentiellement sur le salaire de la victime avant l’accident et son taux de déficit fonctionnel permanent, sans prendre en compte les éléments précités.
L’expert judiciaire note une incidence professionnelle en ce que monsieur [T], eu égard à ses séquelles, pourrait exercer des métiers compatibles avec les limitations à savoir des métiers en position assise ou des métiers comportant des alternances de positions assises et de stations debouts inférieures à 1 à 2 heures.
La compagnie MAAF Assurances entend voir fixer l’indemnisation de l’incidence professionnelle à la somme de 15 000 euros et sollicite donc l’infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Grasse sur ce point.
La SA MAAF fait valoir que Monsieur [D] [T] n’est pas transparent en ce qui concerne sa situation actuelle car aucune pièce n’est produite sur sa situation au jour de l’assignation et des présentes conclusions.
Elle indique que l’expert judiciaire note une pénibilité accrue et que le motif de son licenciement est inconnu alors que Monsieur [D] [T] bénéficiait d’un poste adapté au sein de la société qui l’employait.
Monsieur [D] [T] sollicite la confirmation du jugement sur ce poste de préjudice.
Il indique qu’il était âgé de 52 ans à la consolidation ; qu’il a pour seule formation un CAP de mécanique automobile et qu’il a été licencié en 2010. Il soutient qu’en raison des séquelles aggravées de l’accident, il ne peut plus occuper de poste dans la même branche d’activité étant précisé qu’il était magasinier au sein de la société Balitran.
Il indique qu’après avoir été bénéficiaire du RSA, il est aujourd’hui bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé.
En l’espèce, Monsieur [D] [T] bénéficiait d’un poste aménagé avant d’être licencié non pas pour inaptitude professionnelle mais pour cause réelle et sérieuse étant précisé que la lettre de licenciement n’est pas produite aux débats. Si l’expert note une pénibilité à la station debout et aux longs déplacements, il n’indique pas que Monsieur [D] [T] est inapte à toute profession.
Ainsi au regard de la pénibilité retenu, de la nécessité d’un emploi plutôt sédentaire, d’une dévalorisation sur le marché du travail que cela induit, il convient d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en ce qu’il a alloué à Monsieur [D] [T] la somme de 70 000 euros et de lui allouer en réparation de l’incidence professionnelle résultant de son état séquellaire, la somme de 20 000 euros.
Sur l’assistance tierce personne permanente
L’indemnisation de la tierce personne est liée à l’assistance nécessaire de la victime par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Ce besoin doit être caractérisé.
L’expert judiciaire le docteur [X] a indiqué qu’il 'y a actuellement nécessité d’une assistance à tierce personne pour les tâches ménagères et les courses alimentaires de quatre heures par semaines'.
Le tribunal judiciaire de Grasse a fixé ce poste de préjudice à la somme de 96 987,90 euros.
La MAAF Assurances demande l’infirmation du jugement et demande à voir débouter Monsieur [D] [T] de sa demande de ce poste de préjudice.
La SA MAAF expose qu’il ressort du rapport d’enquête privé réalisé que Monsieur [D] [T] conduit une voiture de sport ainsi qu’un scooter 300 cm3 et qu’il fait lui-même ses courses ou celles de ses parents qu’il va voir en scooter, de sorte que les conclusions du rapport d’expertise médicale ne sont pas objectives et ne lient pas la cour d’appel.
Monsieur [D] [T] sollicite la confirmation du jugement de première instance et donc la somme de 96 987,90 euros calculée de la façon suivante :
4 heures x 52 semaines x 16 euros x 29.143 (barême de capitalisation de la GP de 2020 pour un homme de 52 ans à la consolidation)
En l’espèce l’expert judiciaire a objectivé la nécessité d’une aide humaine après consolidation de 4 heures par semaine eu égard à l’état séquellaire de la victime à compter du 16 janvier 2020.
Si le rapport d’expertise médicale judiciaire ne lie pas la cour d’appel, il n’en demeure pas moins que l’expert judiciaire, au jour de son rapport et au plus proche de la date de consolidation, a objectivé des conséquences sur la vie quotidienne avec un périmètre de marche limité en raison d’un blocage articulaire de la cheville gauche et du retentissement sur les articulations voisines; une pratique très gênée des escaliers; des difficultés à effectuer des positions accroupies et agenouillées. Il convient en conséquence de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 23 août 2022 qui a allouer à Monsieur [D] [T] la somme de 96 987,90 euros pour ce poste de préjudice sur une base horaire de 16 euros.
Sur les frais de véhicule adapté
Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs vehicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent. ll inclut le surcoût lié au renouvellement du véliicule et à son entretien. ll intègre non seulement les dépenses liées à l’adaptation d’un véhicule (Frais d’aménagements techniques pour permettre tant l’accés que
l’usage) mais aussi le surcoût d’achat d’un véhicule susceptible d’être adapté. ll inclut également le surcoût en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d’accéssibilité aux transports en commun survenues depuis le dommage.
L’expert judiciaire mentionne en page 18 de son rapport qu’il faut signaler la nécessité de l’utilisation d’une boîte automatique du fait de l’enraidissement de la cheville gauche et de l’articulation de l’arrière pied et du médio-pied gauche. Le renouvellement du véhicule supposera le renouvellement de la boîte automatique.
La SA MAAF demande l’infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Grasse qui a fixé ce poste de préjudice à la somme de 7 501,95 euros et ne formule aucune proposition.
Elle fait valoir qu’il appartient à Monsieur [D] [T] de produire son permis de conduire ainsi que son certificat d’immatriculation.
Elle indique par ailleurs que Monsieur [D] [T] qui fait reposer sa demande de surcoût annuel à hauteur de 1 620 euros pour un véhicule Volskwagen Golf alors qu’il roule en réalité en Porsche qui est un véhicule sportif non adapté aux séquelles invalidantes dont il fait état.
Monsieur [D] [T] indique que l’expert a retenu la nécessité d’un véhicule adapté équipé d’une boîte automatique et qu’il existe un surcoût lié à cet équipement.
Monsieur [D] [T] effectue les calculs sur la base d’un véhicule de type Volkswagen Golf s’agissant selon lui d’un véhicule classique.
Ainsi le surcoût entre deux véhicules de même catégorie et de même cylindrée, l’un comprenant une boîte manuelle et l’autre une boîte automatique est de 1620 euros.
Il sollicite donc la somme de 9 442,33 euros ainsi calculée :
1620 euros/5 = 324 euros/an
Il propose de capitaliser cette somme su rla base du barème de capitalisation de la GP 2020 (rente viagère) :
324 euros x 29.143 = 9 442,33 euros
Il conclut cependant être fondé à solliciter une somme de 8 496 euros au titre du surcoût d’un véhicule adapté.
Il sera observé qu’aux termes du dispositif de ses conclusions, Monsieur [D] [T] ne sollicite pas l’infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 23 août 2022 sur ce poste de préjudice et ne demande pas à la cour d’appel de fixer le poste frais de véhicule adapté à la somme mentionnée dans la motivation de ses conclusions en réponse à la SA MAAF.
En l’espèce, si Monsieur [D] [T] n’utilise pas un véhicule Volkswagen Golf, la SA MAAF convient qu’il roule en Porsche. Il résulte donc de cette observation de la SA MAAF que Monsieur [D] [T] a bien le permis de conduire ainsi qu’un véhicule automobile.
Il n’est pas contesté que l’expert préconise l’utilisation d’un véhicule avec une boite de vitesse automatique de sorte que l’indemnisation du surcoût lié à l’installation d’une boite automatique est justifiée et le tribunal judiciaire de Grasse a fait une juste appréciation du montant à allouer à Monsieur [D] [T] en prenant pour base du surcoût la somme de 1 620 euros telle que proposé par l’appelant et en prenant en compte le prix de l’euro de rente viagère pour un homme de 61 ans à la date du premier terme de la période de renouvellement.
La décision de première instance sera en conséquence confirmée.
Sur les intérêts au double du taux légal
L’article L.211-9 du code des assurances dispose que :
'Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres'
Monsieur [D] [T] demande à voir condamner la MAAF à lui payer les intérêts au double du taux légal sur la totalité de la condamnation de première instance et sur la condamnation à intervenir, avec, pour départ, le 05 août 2020 jusqu’à la décision à intervenir.
La MAAF Assurances conclu au débouté.
En l’espèce Monsieur [D] [T] a été victime d’un accident de la circulation en 1982 soit antérieurement à la loi du 10 juillet 1985 qui ne trouve donc pas à s’appliquer s’agissant d’une instance qui fait suite à une aggravation de son état.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur [D] [T] au titre du doublement des intérêts au taux légal que ce soit sur la totalité de la condamnation de première instance que sur celle de la présente instance d’appel.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 23 août 2022 sur ce point.
Récapitulatif
Préjudices
sommes allouées à la victime
Dépenses de santé actuelles
724,84 euros
Perte de Gains Professionnels actuels
0 euro
Tierce Personne temporaire
2 256 euros
Frais divers -assistance expertise
0 euro
Perte de Gains Professionnels Futurs
0 euro
Incidence professionnelle
20 000 euros
Frais véhicule adapté
7 501,95 euros
Tierce Personne permanente
96 987,90 euros
Déficit fonctionnel temporaire
54 692,62 euros
Souffrances endurées
6 000 euros
Préjudice esthétique Temporaire
300 euros
Déficit fonctionnel permanent
8 600 euros
Préjudice esthétique permanent
3 000 euros
Préjudice sexuel
6 000 euros
TOTAL
206 063,34 euros
déduction de provision
La SA MAAF demande la déduction des provisions versées pour un montant de 250 000 euros.
Cette somme sera donc déduite.
***
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 23 août 2022 en ce qu’il a :
— Condamné la compagnie MAAF Assurances à payer à Monsieur [D] [T] la somme de 88.588,39 euros en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la somme de 250.000 euros d’ores et déjà versée à titre provisionnel,
— Condamné la compagnie MAAF Assurances à payer les intérêts au double du taux légal sur le montant de l’indemnité offerte à Monsieur [D] [T] par l’assureur, soit la somme de 349.744,89 euros, pour la période comprise entre le 4 août 2020 et jusqu’au jour de l’offre, soit le 20 août 2020,
— Dit qu’en application des dispositions de l’article 1251-7 du code civil, la somme de 88.588,39 euros est assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
Statuant à nouveau,
— Condamne la SA MAAF Assurances à payer à Monsieur [D] [T] la somme de 206 063,34 euros en réparation de son préjudice corporel, de laquelle il convient de déduire la somme de 250.000 euros d’ores et déjà versée à titre provisionnel,
— Condamne en conséquence Monsieur [D] [T] à payer à la SA MAAF la somme de 43 936,66 euros en remboursement du trop perçu au titre de la réparation de l’aggravation de son préjudice corporel en lien avec l’accident du 14 juin 1982,
— Dit qu’en application des dispositions de l’article 1251-7 du code civil, la somme de 43 936,66 euros est assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— Rejette la demande au titre des intérêts au double du taux légal sur le montant de l’indemnité offerte à Monsieur [D] [T] par la SA MAAF
Il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 23 août 2022 pour le surplus.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [D] [T] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
Il n’est pas inéquitable de débouter monsieur [D] [T] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, et par mise à disposition au greffe;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 23 août 2022 en ce qu’il a :
— Condamné la compagnie MAAF Assurances à payer à Monsieur [D] [T] la somme de 88.588,39 euros en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la somme de 250.000 euros d’ores et déjà versée à titre provisionnel,
— Condamné la compagnie MAAF Assurances à payer les intérêts au double du taux légal sur le montant de l’indemnité offerte à Monsieur [D] [T] par l’assureur, soit la somme de 349.744,89 euros, pour la période comprise entre le 4 août 2020 et jusqu’au jour de l’offre, soit le 20 août 2020,
— Dit qu’en application des dispositions de l’article 1251-7 du code civil, la somme de 88.588,39 euros est assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
Statuant à nouveau,
— Condamne la SA MAAF Assurances à payer à Monsieur [D] [T] la somme de 206 063,34 euros en réparation de son préjudice corporel, de laquelle il convient de déduire la somme de 250.000 euros d’ores et déjà versée à titre provisionnel,
— Condamne en conséquence monsieur [D] [T] à payer à la SA MAAF la somme de 43 936,66 euros en remboursement du trop perçu au titre de la réparation de l’aggravation de son préjudice corporel en lien avec l’accident du 14 juin 1982,
— Dit qu’en application des dispositions de l’article 1251-7 du code civil, la somme de 43 936,66 euros est assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— Rejette la demande au titre des intérêts au double du taux légal sur le montant de l’indemnité offerte à Monsieur [D] [T] par la SA MAAF
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 23 août 2022 pour le surplus ;
Condamne Monsieur [D] [T] aux entiers dépens ;
Déboute Monsieur [D] [T] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDIENT
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