Confirmation 10 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 10 mai 2025, n° 25/01705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01705 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 7 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01705 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6X5
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 MAI 2025
Claire CHALINE-LALAUT, Conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Arthur LABE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 26 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire français et l’arrêté du 03 mai 2025 portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour Monsieur [R] [C] né le 15 Décembre 2000 à [Localité 5] ;
Vu l’arrêté de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 03 mai 2025 de placement en rétention administrative de M. [R] [C] ;
Vu la requête de Monsieur [R] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [R] [C] ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 Mai 2025 à 16h15 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [R] [C] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 07 mai 2025 à 00h00 jusqu’au 01 juin 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [R] [C], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 09 mai 2025 à 15:48 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
— à l’intéressé,
— à la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME,
— à Me Soumia DUBREIL-MEKKAOUI, avocate au barreau de ROUEN, de permanence,
— à Mme [J] [Y], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [R] [C] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme GROSLEY Micheline, experte assermentée, en l’absence de la PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [R] [C] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Me Soumia DUBREIL-MEKKAOUI, avocate au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [R] [C] déclare être ressortissant libyen et être entré en France en 2016.
Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 26 mai 2024, avec interdiction de retour pendant 24 mois. Par arrêté du 3 mai 2025, l’interdiction de retour sur le territoire français a été prolongée de deux ans. Il a été placé en rétention administrative le 3 mai 2025.
Par ordonnance du 7 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention de M. [R] [C] pour une durée de vingt-six jours.
M. [R] [C] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de cet appel, il fait valoir :
— l’erreur manifeste d’appréciation
— le recours illégal à la visio-conférence
— le défaut d’avocat pendant la retenue
— la violation des conditions de l’article 78-2 du CPP
— la durée excessive de son placement en retenue administrative
— la notification de son placement en rétention pour une durée excédant quatre jours
— les diligences insuffisantes de l’administration.
A l’audience, le conseil de M. [R] [C] a déclaré ne maintenir que trois moyens et abandonner les autres :
— la menace à l’ordre public
— les garanties de représentation
— les diligences mises en oeuvre.
Le préfet de Seine-Maritime a communiqué des observations écrites le 6 mai 2025 mais ne s’est pas fait représenter.
M. [R] [C] a été entendu en ses observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 9 mai 2025, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [R] [C] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 07 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
* sur la menace à l’ordre public :
M. [R] [C] soutient qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
L’examen de la procédure et des pièces établit que le préfet fonde sa requête sur l’absence de document d’identité en cours de validité de M. [R] [C], non pas à titre principal sur la menace à l’ordre public que représenterait l’intéressé. Or, devant les services de police le 2 mai 2025, il a déclaré se nommer [L] [Z] né le 27 févrrier 2000 à [Localité 2] (Syrie) et être de nationalité syrienne, tandis que la consultation du FAED a fait apparaitre l’identité [R] [C] né le 15 décembre 2000 à [Localité 5]. A la présente audience, il déclare être de nationalité libyenne. S’il a été mentionné qu’il était défavorablement connu des services de police, ainsi qu’il résulte de la consultation du FAED qui révèle sa mise en cause dans quatre procédures, cet élément n’a pas été retenu seul mais avec d’autres circonstances de l’espèce – absence de document d’identité ou de voyage en cours de validité ; absence d’attache familiale; absence d’activité professionnelle légale ; incertitude de sa domiciliation.
Dès lors, ce seul moyen, pris isolément, ne saurait emporter une quelconque conséquence, quand bien même l’intéressé n’aurait pas fait l’objet d’une condamnation par une juridiction de jugement.
* sur les garanties de représentation :
M. [R] [C] se prévaut de garanties de représentation au [Localité 3]. Il produit une attestation d’hébergement d’un dénommé [O] [S] demeurant [Adresse 1], la copie de la carte d’identité de [O] [S] ainsi qu’une attestation de prise en charge datée du 5 mai 2025 par laquelle [O] [S] s’engage à verser à M. [R] [C] 100 euros par mois.
Toutefois, l’examen des pièces révèle que l’attestation d’hébergement comporte une incohérence, dans la mesure où elle date du 4 mai 2025 et mentionne que [O] [S] héberge M. [R] [C] 'depuis le 6 mai 2025" soit une date postérieure. Outre la formulation incohérente, il n’est dès lors pas possible de savoir si, conformément à ce qu’allègue M. [R] [C] à l’audience, cet hébergement est déjà effectif ou s’il est à venir.
Au regard de ces éléments, les garanties de représentation de M. [R] [C] sont insuffisantes.
* sur les diligences mises en oeuvre :
M. [R] [C] fait valoir que l’administration ne se prévaut d’aucune diligene établissant un départ imminent de France.
Or, il est justifié qu’en l’absence de tout document de voyage en cours de validité présenté par M. [R] [C], l’autorité administrative a saisi les autorités consulaires libyennes aux fins d’identification le 3 mai 2025.
En raison du caractère très récent de cette saisine des autorités libyennes, le jour même du placement en rétention administrative, aucun grief ne peut être fait à ce stade aux autorités administratives.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [R] [C] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 07 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 10 Mai 2025 à 17h52.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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