Confirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 24 avr. 2025, n° 23/05056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béthune, 20 juin 2023, N° 20/01047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 24/04/2025
****
N° de MINUTE : 25/166
N° RG 23/05056 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VGIH
Jugement (N° 20/01047)rendu le 20 Juin 2023 par le tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTE
Madame [I] [P]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Rodolphe Piret, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [C] [X]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Patrick Delbar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Irénée de Botton, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 05 février 2025 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 janvier 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Mme [P] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] et M. [X] est propriétaire de l’immeuble voisin sur lequel il a procédé à des travaux tant d’extension du côté droit de la propriété de Mme [P] comportant la construction d’un garage que de remplacement de la clôture séparative grillagée par un mur.
Fin 2013, début 2014, M. [X] s’est plaint de l’apparition d’une humidité sur le mur pignon de son garage.
Par ordonnance du 15 novembre 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune, saisi par M. [X], a désigné M. [F] en qualité d’expert.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le19 août 2019.
Par acte du 18 février 2020, M. [C] [X] a fait assigner Mme [I] [P] devant le tribunal judiciaire de Béthune en responsabilité et réparation.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 20 juin 2023, le tribunal judiciaire de Béthune a :
déclaré Mme [I] [P] responsable des dommages apparus sur le mur de M. [C] [X]
débouté Mme [I] [P] de ses demandes indemnitaires
sursis à statuer sur les mesures réparatoires et la demande de dommages et intérêts présentées par M. [C] [X]
ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [Y] [F]
réservé les dépens
sursis à statuer sur la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats et renvoyé l’affaire et les parties à l’audience du juge de la mise en état du mercredi 17 janvier 2024 à 9h pour conclusions des parties consécutivement à la transmission du rapport d’expertise.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 15 novembre 2023, Mme [P] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement dans toutes ses dispositions.
4. Les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 février 2024, Mme [I] [P], appelante, demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Et statuant à nouveau,
A titre principal :
débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes
juger M. [X] entièrement responsable des désordres intervenus sur son habitation
en conséquence, le condamner à lui payer la somme de 2 340 euros consécutifs aux travaux réalisés
A titre subsidiaire :
déclarer M. [X] responsable en partie de la survenance d’humidité sur son mur
condamner M. [X] au paiement de la somme de 2 420,50 euros pour les frais relatifs au mur de soutènement
en toute hypothèse :
condamner M. [X] à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi
condamner M. [X] à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
le condamner aux frais et dépens de première instance et d’appel dont ceux d’expertise
A l’appui de ses prétentions, Mme [P] fait valoir que :
sur la responsabilité
le préjudice dont se plaint M. [X] affecte un bien qui constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et cet ouvrage, à savoir une extension, a été réceptionné en juin 2005. Or, il n’a pas rebouché la tranchée qui avait été ouverte pour l’implantation de sa construction. Elle a, elle-même, réalisé ces travaux en 2013
le mur de M. [X] ne comporte aucun dispositif d’étanchéité du côté de sa propriété
dès lors, au regard de l’article 1792 du code civil, soit l’entreprise missionnée engageait sa responsabilité décennale à l’égard de M. [X] qui aurait bénéficié de la garantie soit celui-ci s’était réservé une partie des travaux dont l’étanchéité
cette deuxième hypothèse est privilégiée et explique que sa responsabilité est recherchée
mais il incombe à M. [X] de démontrer que ses terres occupent une position anormale et qu’elle a surélevé le niveau des terres et non, à elle, d’établir qu’elle n’avait pas modifié le profil de son terrain en relevant le niveau des terres du côté de chez M. [X]
à cet égard, M. [X] ne procède que par affirmation alors qu’elle n’a jamais modifié, depuis son arrivée en 1997, le profil de son terrain, qui n’est pas en pente, ni la hauteur de ses terres comme l’affirme M. [X]
à supposer avéré un tel rehaussement en 2008, l’humidité n’est apparue qu’en 2013 de sorte que le lien de causalité entre ses terres et les désordres est douteux
en l’absence de caractérisation d’une position anormale de la chose instrument du dommage, sa responsabilité en peut être engagée.
sur la faute de M. [X]
le fait générateur du préjudice allégué de M. [X] est la tranchée qu’il a laissé ouverte pendant près de 10 ans et les travaux qu’il a réalisés en méconnaissance des règles de l’art
ces fautes sont de nature à l’exonérer totalement de sa responsabilité
subsidiairement
la preuve de la persistance d’humidité sur le mur n’est pas rapportée alors qu’elle a initié des travaux de remédiation au mois d’août 2020 qui se sont achevés en avril 2021
les travaux qu’elle a réalisés sont conformes aux préconisations de l’expert judiciaire
par suite, la demande travaux sous astreinte et celle d’expertise ne sont pas justifiées
plus subsidiairement :
au regard de l’insuffisance de l’étanchéité sur le mur de M. [X] et de son absence de diligence concernant la tranchée laissée ouverte durant 10 ans, sa responsabilité doit être retenue si bien que la cour retiendra un partage de responsabilité, M. [X] prenant en charge les frais relatifs au mur de soutènement soit la somme de 21 420,50 euros
sur la demande de dommages et intérêts
depuis des années, M. [X] l’espionne et la rend responsable de tous ses maux
alors qu’elle a tenté de résoudre amiablement le litige en réalisant les travaux qui étaient à la charge de M. [X], qu’elle n’a jamais demandé la réparation de son préjudice de jouissance résultant du caractère béant de la tranchée, celui-ci persiste dans son acharnement
son préjudice moral sera réparé sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 22 septembre 2024, M. [C] [X], intimé, demande à la cour, au visa de l’article1242 du code civil, de :
confirmer la décision entreprise dans l’ensemble de ses dispositions
en conséquence :
débouter Mme [P] de l’ensemble de ses prétentions
condamner Mme [P] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
la condamner en tous les dépens.
A l’appui de ses prétentions, M. [X] fait valoir que :
les infiltrations ont pour origine les terres présentes sur le terrain de Mme [P] qui a modifié le profil de son terrain étant précisé qu’il est en pente
Mme [P] a dû procéder à des excavations pour implanter sa véranda en remplacement de sa terrasse plus petite
il n’est démontré aucune faute qui lui serait imputable
si Mme [P] a réalisé les travaux tels que préconisés par l’expert judiciaire, celui-ci note qu’ils ne l’ont pas été sur une longueur suffisante
les désordres persistent.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité du gardien de la chose
Aux termes de l’article 1242 alinéa 1er du même code, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
La responsabilité du gardien est subordonnée à la condition que la victime rapporte la preuve que la chose a été, en quelque manière et ne fût-ce que pour partie, l’instrument du dommage.
La preuve du rôle actif de la chose inerte dans la survenue du dommage implique que soit caractérisée une anormalité de cette chose à l’origine du dommage.
Cette anormalité de la chose peut notamment résulter de son état ou de sa position. En particulier, il doit être recherché à cet égard si un défaut d’entretien de la chose était un fait propre à expliquer la survenance du dommage.
A l’inverse, dès lors que la chose n’était pas dans une position anormale au jour où le dommage s’est réalisé, il s’en déduit qu’elle n’a pas eu un rôle actif dans la production du dommage et, par conséquent, qu’elle n’a pas été l’instrument du dommage.
Enfin, il convient d’apprécier le rôle actif d’une chose inerte en considération du rôle causal du comportement de la victime.
Le gardien peut s’exonérer de sa responsabilité en démontrant l’existence d’une cause étrangère, imprévisible et irrésistible. La faute de la victime justifie un partage de responsabilité.
En revanche, il ne suffit pas que le gardien prouve qu’il n’a commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue pour renverser la présomption de responsabilité établie par l’article 1242 alinéa 1er, du code civil.
En l’espèce, l’expert [F] a constaté des désordres résultant de la présence d’humidité, due à l’eau de surface et à l’humidité de la terre appuyée sur le mur du garage de M. [X] dont il précise que sa conception n’est pas prévue pour retenir des terres en quantité sur une hauteur de 40 à 66 cm lesquelles exercent un effort de poussée sur ce mur de briques.
Il considère que les terres de Mme [P] ne peuvent demeurer appuyées sur ce mur sans risque pour la pérennité de celui-ci.
Il est ainsi établi par M. [X] que l’humidité présente dans le mur de son garage a pour origine les terres qui ont été rabattues contre ce mur en dépassant la hauteur du parpaing recouvert d’un enduit-ciment destiné à assurer son étanchéité.
Pour contester une telle démonstration, Mme [P] ne saurait imputer la provenance de ces terres à M. [X] alors que, s’il n’est pas contesté qu’à l’occasion de ses propres travaux de construction du garage en 2004, celui-ci a pratiqué une tranchée pour réaliser les fondations du mur de l’extension, le volume de terre correspondant à ces travaux représentant 5m3 environ est sans commune mesure avec celui des terres rabattues alors en outre que Mme [P] reconnait qu’elle a elle-même procédé au rebouchage de cette tranchée.
Les photographies datant de février et juin 2013 produites par Mme [P] aux fins de démontrer que le niveau des terres n’a pas évolué avant et après le rebouchage de la tranchée, ne permettent pas de remettre en cause le lien de causalité entre les terres et les désordres alors qu’après mesures du terrain actuel de Mme [P], il s’avère que la hauteur de la terre rapportée par rapport au sol du garage est comprise entre 40 cm et 66 cm alors que le mur de maçonnerie du garage mesure 22 cm et le mur en parpaing de clôture 10 cm.
En outre, Mme [P] a elle-même indiqué au cours des opérations d’expertise qu’elle avait étalé des terres sur l’arrière de sa maison afin de réaliser une assiette horizontale d’une partie de son jardin au printemps 2013 étant précisé que les désordres sont apparus fin 2013.
Les photographies qu’elle produit au débat ne sont pas de nature à démontrer que le profil de son terrain n’a pas été modifié alors qu’il est établi qu’elle a réalisé des travaux de remplacement de sa terrasse par une véranda ayant nécessité un apport de terres pour permettre un accès à plat et que l’expert a constaté que l’enduit ciment destiné à assurer l’étanchéité du mur du garage de M. [X] ne correspond pas à la hauteur maximum de son terrain.
La cour observe que l’expert judiciaire avait sollicité la communication du dossier de permis de construire du lotissement de Mme [P] ainsi que son plan de masse et celui du géomètre comportant le plan des parcelles avec les altimétries ainsi que les plans de façade avec les niveaux des terres, en vain.
Par ailleurs, la non-conformité des travaux de M. [X] est démentie par les constatations de l’expert judiciaire qui a relevé la présence d’un film polyane pour protéger la maçonnerie de briques en partie basse du mur de sorte qu’une telle protection s’est avérée insuffisante compte tenu du nouveau niveau des terres se situant au-dessus de ce polyane.
En définitive, les terres rabattues par Mme [P] contre le mur du garage de M. [X] ont été l’instrument du dommage résultant de la conjonction du phénomène d’humidité et de pression sur le mur de ce garage dont la stabilité est susceptible d’être affectée.
La responsabilité de Mme [P] est donc pleinement engagée sur le fondement de l’article 1242 du code civil.
En l’absence de toute faute prouvée de la victime en lien de causalité avec ses préjudices, il convient d’exclure un quelconque partage de responsabilité.
Le jugement critiqué est par conséquent confirmé, en ce qu’il a déclaré Mme [P] responsable des dommages apparus sur le mur de M. [X] et l’a déboutée de ses demandes indemnitaires.
Sur les mesures réparatoires
Aux termes de son rapport, l’expert a constaté que tant le mur de briques du garage que le mur de clôture ont été partiellement enterrés du côté de Mme [P].
Afin de remédier au problème d’humidité et de poussée des terres, il préconise les travaux suivants :
la mise en place d’une protection de la base du mur du garage de M. [X] contre les ruissellements d’eaux de surface, avec, d’une part la réalisation d’un cimentage, l’application d’un enduit de protection bitumineux et la mise en place d’une protection mécanique de soubassement type polyéthylène et, d’autre part, la réalisation d’un drain conforme en pied de mur pour un coût de 2 677 euros
la réalisation d’un talus, après dégagement des terres, afin de supprimer la poussée des terres pour un coût estimé à 2 620 euros.
Mme [P] justifie de la réalisation de travaux réparatoires par la production de la facture de la société Delelis Bruno de [Localité 6] du 30 avril 2021 d’un montant toutefois de 2 340 euros correspondant à des travaux de mise en place d’une tranchée drainante, de pose d’un regard ainsi que de casiers drainants outre la somme de 80,50 euros correspondant à l’achat d’un sachet de matériau de protection de soubassement.
Toutefois, la facture descriptive précitée ne comporte aucuns travaux de mise en place d’un talus et ne précise pas si ces travaux ont également concerné le mur de clôture.
C’est donc à juste titre que le premier juge a ordonné une mesure d’expertise complémentaire aux fins de vérifier le caractère suffisant des travaux réalisés par Mme [P].
Le jugement querellé sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit :
d’une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
et d’autre part, à condamner Mme [P], outre aux entiers dépens d’appel, à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement rendu le 20 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Béthune en ses toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [I] [P] aux entiers dépens d’appel ;
Condamne Mme [I] [P] à payer à M. [C] [X] la somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Guillaume SALOMON
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