Confirmation 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 22 oct. 2024, n° 21/05619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/05619 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JAF, 5 février 2019, N° 18/07026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 OCTOBRE 2024
N° RG 21/05619 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLLU
[A] [B] [W]
[O]-[G] [S]
c/
S.C.P. [J] [D]
Nature de la décision : AU FOND
22G
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 février 2019 par le Juge aux affaires familiales de BORDEAUX (RG n° 18/07026) suivant déclaration d’appel du 11 octobre 2021
APPELANTS :
[A] [B] [W]
en sa qualité d’héritière de son conjoint Monsieur [V] [S] décédé le [Date décès 5] 2021
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 13]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[O]-[G] [S]
en sa qualité d’héritier de son père Monsieur [V] [S] décédé le [Date décès 5] 2021
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Bertrand GABORIAU de la SELARL B.G.A., avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Marie-Isabelle TEILLEUX
INTIMÉE :
S.C.P. [J] [D]
es-qualités de mandataire liquidateur de la Société [14] (RCS de [Localité 10] n° [N° SIREN/SIRET 7])
dont le siège social est [Adresse 6]
Représentée par Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Jean-Baptiste HAUGUEL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 septembre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [S] est décédé le [Date décès 5] 2021 et a laissé pour lui succéder sa conjointe survivante, Mme [A] [B] [W], ainsi que l’enfant issu de leur union, M. [O]-[G] [S].
Le 19 août 2005, la S.A.R.L. [S] [14] avait été constituée avec un capital social de 30.000 euros initialement réparti entre :
— M. [V] [S] : 1.500 parts sociales.
— M. [U] [C] : 1.500 parts sociales.
— M. [O]-[G] [S] : 13.500 parts sociales.
— M. [K] [C] : 13.500 parts sociales.
Le 30 juillet 2008, M. [K] [C], gérant, avait déclaré l’état de cessation des paiements de la S.A.R.L. [S] [14], devenue [14] (Société [14]).
Le 13 août 2008, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la [14] et désigné la S.C.P. [J] [D] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 29 octobre 2008, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce, la S.C.P. [J] [D] ayant été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 6 décembre 2010, le tribunal de commerce a notamment condamné solidairement M. [V] [S] et M. [K] [C] à payer à la S.C.P. [J]-[D] ès-qualités de liquidateur de la société [14] la somme de 370.000 euros.
Par déclaration du 24 décembre 2010, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 11 octobre 2011, la cour d’appel de Bordeaux a, pour l’essentiel, réformé partiellement le jugement en ce que les premiers juges ont condamné solidairement M. [K] [C] et M. [V] [S] à payer à la S.C.P. [J]-[D] la somme de 370.000 euros et, statuant à nouveau :
— condamné solidairement M. [K] [C] et M. [V] [S] à payer à la S.C.P. [J]-[D] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [14] la somme de 148.000 euros au titre de l’insuffisance d’actif,
— condamné M. [V] [S] à payer en outre à la S.C.P. [J]-[D] ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [14] la somme de 222.000 euros au titre de l’insuffisance d’actif,
La S.C.P. [J] [D], es qualité, a pris une inscription d’hypothèque sur les parts et portions dont M. [V] [S] était titulaire sur un immeuble acquis en indivision avec son épouse Mme [A] [B] [W] et situé à [Localité 12] (33), inscription provisoire publiée à la première conservation des hypothèques de [Localité 10] le 7 octobre 2010 Volume V numéro 4343 et confortée à titre définitif le 14 novembre 2011 Volume 2011V numéro 5987.
Par exploit d’huissier du 17 juillet 2018, la S.C.P. [Y] [F] [J]-[R] [D], es qualité de mandataire liquidateur de la société [14], a assigné les époux [W]-[S] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir ordonner préalablement la vente sur licitation de l’immeuble puis la liquidation-partage de l’indivision existante entre eux.
Par jugement réputé contradictoire du 5 février 2019, ce magistrat a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les époux [V], [P] [S] et [A] [B] [W],
— commis pour y procéder M. le président de la [11], avec faculté de délégation, sous la surveillance du juge chargé des opérations de partage,
— désigné Monsieur Samuel Lainé, premier vice-président, en qualité de juge chargé de la surveillance des opérations de partage,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,
— dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre indivisaires, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
— dit dans ce cadre, il pourra constater l’accord des parties,
— dit qu’en cas d’impossibilité de partage en nature, il sera procédé la vente par licitation de l’immeuble sis à [Localité 12], cadastré section BE numéros [Cadastre 8] et [Cadastre 9], lot 7 et les 16/10.00O7èmes et lot 90) et les 161/10.000èmes, sur une mise à prix qu’il appartiendra au Notaire instrumentaire de fixer, avec publicité sur le site internet de l’étude du notaire désigné et parution d’une annonce pendant trois semaines dans l’édition locale du quotidien régional Sud-Ouest, le tout sous cahier des charges établi par le notaire,
— dit que les dépens seront supportés par M. [V] [S] ainsi que Mme [A] [B] [W] et employés en frais de partage,
— dit que la présente décision est exécutoire par appel,
— débouté le demandeur du surplus de ses demandes, fins conclusions.
Procédure d’appel :
Par déclaration du 11 octobre 2021, Mme [W] et M. [S] ont formé appel du jugement de première instance en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté le demandeur du surplus de ses demandes, notamment celle visant à voir ordonner une expertise pour permettre l’évaluation du bien et la vérification d’un possible partage en nature.
Selon dernières conclusions du 28 août 2024, Mme [W] et M. [S] demandent à la cour de :
A titre liminaire :
— juger les demandes tendant à se voir déclarer recevables et aux fins de condamnation à un article 700 du code de procédure civile, irrecevables au visa des articles 564-1 et 910-4 du code de procédure civile,
A titre principal :
— juger non avenu le jugement rendu le 5 février 2019 par le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Bordeaux et signifié le 10 septembre 2021,
A titre subsidiaire :
— réformer, dans son intégralité, le jugement rendu le 5 février 2019 par le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Bordeaux,
Et statuant à nouveau,
— juger irrecevable et, en toutes hypothèses, mal fondée la S.C.P. [J]-[D], es qualité de liquidateur de la société [14], en ses demandes.
En conséquence,
— débouter la S.C.P. [J]-[D] es qualité de liquidateur de la société [14] de l’ensemble de ses fins et prétentions.
— en toutes hypothèses, condamner la S.C.P. [J]-[D] es qualité de liquidateur de la société [14] à payer à M. [O] [G] [S] et Mme [A] [B] [W] pris en leurs qualités d’héritiers de M. [V] [S] décédé le [Date décès 5] 2021 la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon dernières conclusions du 5 septembre 2024, la S.C.P. [J]-[D], es qualité de mandataire liquidateur de la société [14], demande à la cour de :
— déclarer recevable la S.C.P. [J]-[D], es qualité de mandataire liquidateur de la société [14],
A titre liminaire,
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et fixer la date de clôture à une date ultérieure,
— déclarer recevables les présentes conclusions d’intimée n° 3 de la S.C.P. [J]-[D], es qualité de mandataire liquidateur de la société [14],
En conséquence :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— condamner M. [O] [G] [S] et Mme [A] [B] [W], pris en leur qualités d’héritiers de M. [V] [S], ainsi que Mme [A] [B] [W], à titre personnel, à devoir payer solidairement la somme de 5.000 euros à la S.C.P. [J]-[D], es qualité de mandataire liquidateur de la société [14], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 17 septembre 2024 et mise en délibéré au 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 803 ajoute que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Constitue un impératif de nature à justifier la révocation de la clôture, le respect du principe du contradictoire et du droit à un procès équitable. En effet, il s’infère de l’article 16 du Code de procédure civile, que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même, le principe de la contradiction ».
Au cas présent, l’intimée a notifié ses conclusions par RPVA le 22 avril 2024. Ce n’est que le 28 août 2024, soit plus de quatre mois après, que les appelants ont communiqué de nouvelles conclusions, laissant uniquement trois jours à la SCP [J] [D], es qualité, pour toute réplique, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 3 septembre suivant.
Il convient donc de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries pour accueillir toutes les écritures déposées.
— Sur le caractère non avenu du jugement
Les appelants soutiennent à titre principal que le jugement étant réputé contradictoire et signifié le 10 septembre 2021, celui-ci est non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile qui dispose que "Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive."
L’intimée répond que d’une part la demande des appelants doit s’analyser en une exception de procédure qui relève de la seule compétence du conseiller de la mise en état, qui n’a pas été saisi en l’espèce, que par ailleurs seul le juge de l’exécution est compétent pour connaître d’une telle caducité, et qu’enfin, selon une jurisprudence établie, l’appel de la partie défaillante emporte renonciation à se prévaloir de la disposition précitée.
Sur ce,
Le caractère non avenu de la décision peut être invoqué, à titre principal, devant le juge de l’exécution, qui en application de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, dispose d’une compétence exclusive pour ce faire, même en l’absence de mise en oeuvre d’une procédure d’exécution.
Cette disposition est en effet interprétée comme une mesure protectrice des intérêts du défendeur non comparant, destinée à éviter qu’il ne soit soumis à un procès pour lequel l’écoulement d’un long laps de temps aurait entraîné une déperdition des éléments de preuve. En outre, on peut y voir la sanction d’un certain désintérêt du bénéficiaire de la décision pour celle-ci, s’il ne prend pas la peine de la signifier à son contradicteur. Il s’agit en tous cas, selon la jurisprudence, d’une sanction d’intérêt privé que le juge ne peut soulever d’office.
Les appelants ne sont donc pas fondés à la soulever devant la cour.
Par ailleurs, ainsi que l’affirme l’intimée, il est de jurisprudence constante que l’appel de la partie défaillante en première instance emporte renonciation au bénéfice des dispositions protectrices de l’article 478 du code de procédure civile (cf 24 septembre 2004, Bull II no 419, pourvoi no 02-17.882). En formant appel, l’appelant demande à la cour d’appel d’examiner à nouveau le litige et renonce ainsi à contester la caducité du jugement.
Les consorts [S] ne peuvent donc se prévaloir du caractère prétendument non-avenu du jugement dont appel. La Cour les déboutera en conséquence de leur demande.
— Sur l’irrecevabilité de la demande en partage
L’article 815-17 du code civil prévoit que "les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis".
L’article 1360 du Code de procédure civile dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
Les appelants soutiennent que le droit de partage de l’indivision exercé par la S.C.P., créancière de Mme [W], est irrecevable puisqu’il est subordonné à la réalisation préalable de diligences accomplies en vue d’un partage amiable conformément à l’article 1360 du code de procédure civile, ce qui n’a pas été fait.
Mais c’est à bon droit que l’intimée soutient que cet article n’est pas applicable à l’action oblique du créancier d’un co indivisaire, la cour de cassation l’ayant affirmé selon une jurisprudence désormais constante.
L’article 1360 du code de procédure civile est en effet issu du décret n 2006-1805 du 23 décembre 2006 qui a souhaité favoriser la recherche d’accords entre co partageants. Le principe est devenu celui du partage amiable, le partage judiciaire demeurant l’exception. D’où l’exigence faite au demandeur au partage judiciaire qu’il fasse la preuve, dans son assignation, des diligences accomplies en vue de parvenir à un tel partage.
L’action oblique du créancier prévue à l’article 815-17 est en revanche faite pour vaincre l’inertie de son débiteur. Il ne serait donc lui être imposé la recherche d’un accord.
Cette exception de fin de non recevoir doit donc être rejetée.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Echouant dans leur recours, les consorts [S] seront condamnés aux dépens.
Si la demande de l’intimée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est, contrairement à ce que soutiennent les appelants, recevable bien que formée pour la première fois en appel, l’article 566 du même code disposant que les parties peuvent parfaitement ajouter à la demande originaire les demandes qui n’en sont que l’accessoire, la conséquence ou le complément, il ne sera pas pour autant fait droit à celle-ci.
La demande sur le même fondement, présentée par les appelants sera tout autant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Révoque l’ordonnance de clôture du 3 septembre 2024 et la fixe au jour des plaidoiries ;
Rejette les exceptions de procédure opposées par M. [O]-[G] [S] et Mme [A] [B] [W] ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [O]-[G] [S] et Mme [A] [B] [W], pris en leurs qualité d’héritiers de M. [V] [S], et Mme [A] [B] [W], à titre personnel, aux dépens exposés en cause d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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