Infirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 4 juil. 2025, n° 24/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 13 novembre 2023, N° 22/00178 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL [ 9 ], La CPAM DE SAVOIE |
Texte intégral
C6
N° RG 24/00002
N° Portalis DBVM-V-B7I-MCEM
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL [7]
La CPAM DE SAVOIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 04 JUILLET 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00178)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 13 novembre 2023
suivant déclaration d’appel du 12 décembre 2023
APPELANT :
Monsieur [H] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
comparant en personne, assisté de Me Caroline COLLOMB de la SCP CHEVASSUS-COLLOMB, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
INTIMEES :
SARL [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Stella MUSSO, avocat au barreau de GRENOBLE
La CPAM DE SAVOIE HD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service juridique
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en la personne de Mme [T] [J] épouse [E], régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Attachée de justice,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 avril 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [H] [O], salarié de la SARL [9] en contrat à durée déterminée du 15 au 31 juillet 2020, en raison d’une surcharge d’activité, en qualité de peintre en bâtiment a été victime d’un accident du travail le 16 juillet 2020.
La déclaration d’accident du travail datée du 21 juillet 2020 faisait état des circonstances suivantes': «'il est tombé de l’escabeau- au sol- poignet+lunetttes cassées hématomes au tour de l''il-fracture poignet gauche'».
Le certificat médical initial établi le jour des faits par un médecin du centre hospitalier d'[Localité 6] mentionnait «'traumatisme crânien sans perte de connaissance, plaie de l’arcade sourcilière gauche et fracture de l’extrémité inférieure du radius gauche'».
L’employeur ne formulait pas de réserves.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie informait les parties de la prise en charge de cet accident, au titre de la législation du travail, le 5 août 2020.
L’état de santé de M. [H] [O] était consolidé au 17 mai 2021 et le 26 août 2021, la caisse lui notifiait la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 31%. Ce taux a fait l’objet d’une révision le 19 mai 2023 pour être ramené à 13 %, le service médical maintenant ce taux le 5 août 2024 malgré la demande en révision de l’assuré.
Par courrier du 22 septembre 2021, M. [H] [O] a demandé à la caisse de mettre en 'uvre la phase amiable de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, suite à son accident du travail daté du 16 juillet 2020.
Suite au procès-verbal de non-conciliation du 15 novembre 2021, M. [H] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la réalisation de son accident du travail daté du 16 juillet 2020.
Par jugement en date du 13 novembre 2023, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Chambéry a’débouté M. [H] [O] de l’ensemble de ses demandes.
Le 12 décembre 2023, M. [H] [O] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 8 avril 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 juillet 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [H] [O], selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 6 juin 2024, déposées le 11 mars 2025, et reprises à l’audience demande à la cour de :
A titre liminaire, rejeter les dernières conclusions de la SARL [9],
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— Constater que Monsieur [H] [O] a bien été victime d’un accident du travail ;
— Constater que la SARL [9] a bien commis une faute inexcusable ayant entrainé les blessures de Monsieur [H] [O] ;
— Fixer au maximum la majoration de la rente ;
— Avant dire droit, ordonner une expertise médicale selon les modalités habituelles en la matière,
— Condamner la CPAM de la SAVOIE à payer à Monsieur [H] [O] une provision de 5000,00 € à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis ;
— Condamner la SARL [9] à régler à Monsieur [H] [O] la somme de 3 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la SARL [9] de toutes ses prétentions ;
— Condamner la SARL [9] aux entiers dépens d’instance.
M. [H] [O] indique, à titre liminaire, que la société [9] n’a pas respecté le calendrier de procédure indiqué par la cour et que ses dernières conclusions sont trop tardives.
Sur le fond, il soutient qu’il travaillait à la réfection d’une école, ancienne, munie de plafonds particulièrement hauts, lorsqu’il est tombé d’un escabeau en plein travail de ponçage. Il précise qu’au regard de la hauteur des plafonds, il se trouvait à plus de deux mètres de hauteur, étant précisé qu’il mesure lui-même 1, 79m. Il explique que suite à cette chute, les pompiers sont intervenus et l’ont évacué vers le centre hospitalier d'[Localité 6] où il a été opéré d’une fracture articulaire complexe de l’extrémité inférieure du radius gauche avec une ostéosynthèse par plaque. Il précise qu’il souffre désormais d’une forme sévère d’une algodystrophie du membre supérieur gauche chez un assuré droitier avec atteinte vasomotrice, trophique, sensitive et fonctionnelle de l’épaule, du poignet de la main.
Sur la preuve de la faute inexcusable de son employeur, il souligne qu’il a toujours indiqué être tombé d’un escabeau, ce qui était à l’époque confirmé par son employeur, mais également, les pompiers, et que les photographies versées au débat par le nouveau gérant de la société ne correspondent pas au matériel qui lui avait été remis.
Par ailleurs, il relève qu’il n’avait reçu aucune formation en matière de sécurité, ni aucune consigne de sécurité, et ce d’autant plus qu’il avait un matériel inadapté. A ce titre, il indique avoir averti l’inspection du travail pour dénoncer ses conditions de travail, cette dernière lui confirmant l’interdiction d’utiliser un escabeau pour la réalisation de travaux sauf en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou de risque faible lorsqu’il s’agit de travaux de courte durée ne présentant pas un caractère répétitif, ce qui n’était pas son cas, le ponçage des murs présentant un caractère répétitif. Il considère donc qu’en lui remettant cet escabeau, l’employeur a commis une faute à l’origine de l’accident.
De ce fait, il estime que la société PONCET avait nécessairement conscience du risque dans lequel il était placé, et qu’elle a manqué à son obligation de de sécurité en ne mettant en place aucune mesure de protection.
La société [9], par ses conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 4 avril 2025, déposées le 8 avril 2025 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant,
— condamner M. [H] [O] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si une faute inexcusable de l’employeur était reconnue,
— juger qu’en l’absence de justificatif du taux opposable à l’employeur versé par la CPAM et vu de la guérison des séquelles notifié au salarié, le taux opposable à l’employeur est de 0% ;
— constater que dans la mesure où le salaire réel du préposé est inférieur au salaire minimum, le montant de la majoration devra être diminué en considération de l’article L452-2 alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale prévoyant que lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale ;
— juger que la CPAM de la Savoie fera l’avance des sommes qui seraient dues à Monsieur [O] au titre d’une éventuelle reconnaissance de faute inexcusable et des frais d’expertise ;
— juger que, au vu de la guérison des séquelles, et donc du taux d’incapacité de 0% de Monsieur [O] opposable à l’employeur, l’action récursoire de la Caisse à l’encontre de l’employeur sera limitée aux seuls postes de préjudices temporaires jusqu’à la guérison des lésions du 17.05.2021 ;
— ordonner une expertise médicale de Monsieur [O] aux fins d’évaluation de ses préjudices en lien avec l’accident du 16.07.2020, MAIS dans la limite de ceux admis par l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale et non déjà réparés par la rente dans les conditions et limites sus énoncées pour les motifs ci-dessus mentionnés ;
— débouter Monsieur [O] de sa demande de provision pour les motifs ci-dessus énoncés ;
— réserver sa demande au titre de l’article 700 du CPC dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La société [9] expose, à titre liminaire, qu’elle était elle-même dans l’attente des conclusions de la caisse pour déposer ses écritures, que celles-ci contiennent peu de modifications par rapport aux précédentes, et que la procédure étant orale, M. [H] [O] peut parfaitement y répondre.
Sur le fond, elle explique que si elle ne conteste pas la matérialité de l’accident du travail, en revanche, elle souligne qu’il n’y a eu aucun témoin direct de celui-ci. Elle conteste les explications données par le salarié sur la taille de l’escabeau et relève qu’il produit des photos ne correspondant pas au matériel fourni. De même, elle estime que M. [H] [O] ne démontre pas la hauteur sous plafond de la classe où il se trouvait lors de l’accident, la photographie produite ne permettant pas de déterminer le lieu où il se trouvait lors de celui-ci. Elle considère que les circonstances de l’accident sont indéterminées et ne permettent pas de retenir l’existence d’une faute inexcusable.
A titre subsidiaire, elle considère qu’elle n’a commis aucun manquement à son obligation légale de sécurité. Elle indique avoir fourni du matériel adapté à son salarié qui était un ouvrier expérimenté et autonome sur son poste, pour avoir dirigé une entreprise spécialisée en travaux de peinture et vitrerie pendant 30 ans. Elle souligne que le chantier où était positionné M. [H] [O] ne présentait aucune difficulté particulière et qu’elle lui avait fourni du matériel adapté. Sur ce point, elle précise qu’en raison des changements réguliers de ses escabeaux, elle ne dispose plus de celui utilisé lors de l’accident. Elle ajoute que, pour ce chantier en particulier, elle avait mis à la disposition des salariés un pont roulant en hauteur. Par ailleurs, elle rappelle que l’utilisation des escabeaux n’est pas prohibée lorsqu’ils sont utilisés de manière ponctuelle. En ce qui concerne le chantier litigieux, elle indique que seules des petites zones de mise d’enduits sur les fissures étaient poncées et non pas l’intégralité des murs. Elle estime n’avoir donc pu avoir aucune conscience d’un danger quelconque pour son salarié.
A titre subsidiaire, en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable, elle relève que la caisse primaire d’assurance maladie ne justifie pas du taux opposable à l’employeur et que la majoration de rente doit être calculée sur le seul taux opposable à l’employeur, dans la relation entre ce dernier et la caisse. En ce qui concerne M. [H] [O], elle rappelle que la caisse a initialement notifié à ce dernier une guérison des lésions à la date du 17 mai 2021, ce qui ne lui permet pas de récupérer auprès d’elle la majoration de la rente.
De même en ce qui concerne la réparation des préjudices subis, elle estime qu’en raison de la guérison notifiée aux parties, l’action récursoire de la caisse devra être limitée aux seuls postes de préjudices temporaires jusqu’à la guérison des lésions du 17.05.2021.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie par ses conclusions d’intimée n°2 déposées le 4 avril 2025 et reprises à l’audience indique s’en rapporter concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et les conséquences de celle-ci, sauf en ce qui concerne la majoration de la rente. Sur ce point, elle explique que la guérison administrative de M. [H] [O] n’a jamais été notifiée à l’employeur et que ce dernier ne peut donc s’en prévaloir. A l’inverse, elle rappelle que le taux d’incapacité permanente partielle fixé à 31 % lui a bien été notifié, tout comme le taux révisé à hauteur de 13 %, sur la base duquel la majoration de la rente doit s’effectuer.
En cas de faute reconnue elle demande à la cour de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, en application des article L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que des frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la demande de rejet des dernières conclusions de la SARL[9]
1. La procédure en matière d’appel des jugements des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale est sans représentation obligatoire et orale (R. 142-11 du code de la sécurité sociale) et le calendrier de procédure n’a pas été établi dans les conditions visées à l’article 446-2 du code de procédure civile.
En l’espèce, les conclusions de la SARL [9] ont été, communiquées deux jours ouvrables avant l’audience. Elles ont été reprises et débattues à l’audience sans que l’appelant ait sollicité de report d’audience et sont, en conséquence, recevables.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur et ses conséquences à l’égard de la victime':
2. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la Sécurité Sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il appartient enfin au salarié, demandeur à l’instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime demeurent indéterminées, en considération des pièces versées aux débats par l’appelant à qui incombe cette preuve.
3.Toutefois, l’article L. 4154-2 du code du travail dispose que les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe. Elle est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article’L. 8112-1.
De plus, l’article L. 4154-3 du même code dans sa rédaction en vigueur depuis le 14 mai 2009 ajoute que :
'La faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2".
4. En l’espèce, M. [H] [O], embauché par un contrat à durée déterminée, prétend que son poste de travail relevait des postes à risque permettant de bénéficier de la présomption de faute inexcusable instaurée par le code du travail.
Son contrat de travail indique qu’il a été engagé en qualité de peintre en bâtiment pour travailler sur un chantier se déroulant dans une classe d’une école (pièce 1 de l’appelant). Or, la détermination des postes à risque, pour lesquels les salariés bénéficient d’ailleurs d’une surveillance médicale renforcée, est fixée par l’article R. 4624-23 du code du travail et comprend les postes exposant les travailleurs, à l’amiante, au plomb, aux agents cancérogènes ou toxiques, aux rayonnements ionisants, au risque hyperbare ainsi qu’au risque de chute en hauteur lors des opérations de montage et de démontage d’échafaudages. L’article vise également les postes qui nécessitent un examen d’aptitude spécifique et rappelle que l’employeur, s’il le juge nécessaire, complète la liste des postes entrant dans les catégories des postes à risque particulier.
En ce qui concerne M. [H] [O], sa qualité de peintre en bâtiment n’entraîne pas en elle-même l’exposition à risque de chute lors d’une opération de montage et de démontage et d’échafaudages et le salarié n’apporte aucun élément sur ce point au soutien de son affirmation. La présomption de faute inexcusable sera donc écartée.
5. En revanche, il résulte de la déclaration d’accident du travail établi par l’employeur que le 16 juillet 2020, M. [H] [O] est tombé de l’escabeau alors qu’il ponçait les murs (pièce 28 de l’appelant). Ces circonstances sont corroborées tant par le rapport d’intervention du [10] qui notait dans la nature de l’intervention «'chute d’un escabeau dans la salle de classe'» (pièce 15 de l’appelant) que par les déclarations de l’employeur lui-même devant les services de gendarmerie qui indiquait : « M. [H] [O] avait un escabeau à sa disposition pour effectuer le ponçage des murs. C’est un escabeau normal. (') Je ne vois pas ce que j’aurais pu prendre comme mesure de sécurité. L’escabeau permet de bouger plus facilement. Ce n’était pas une échelle, bien un escabeau. » (pièce 2 de l’appelant).
Dès lors, la facturation à la mairie d'[Localité 6] d’un pont roulant (pièce 6 de l’intimé) pour le chantier au cours duquel M. [H] [O] a été blessé apparaît insuffisante pour écarter l’utilisation par ce dernier d’un autre type de matériel remis par l’employeur, tel un escabeau, comme ce dernier l’a reconnu lors de son audition par les gendarmes.
Par ailleurs, il résulte du rapport d’intervention du [10] que M. [H] [O] a chuté d’une hauteur d’environ 2m, ce dernier mesurant selon le rapport d’évaluation des séquelles 1, 77m (pièce 18). Cette hauteur globale, d’environ 3, 70m est corroborée par les photos de l’école versées au dossier où la hauteur sous plafond, en comparaison avec la taille des fenêtres, apparaît manifestement supérieure à 3m (pièces 22 et 31 de l’appelant).
Enfin, il n’est pas contesté que le jour de l’accident, le salarié devait poncer les murs avant que ceux-ci ne soient peints.
Dès lors, en remettant à son salarié du matériel inadapté alors même que ce dernier devait réaliser un travail en hauteur, la SARL [9] avait conscience du danger dans lequel elle plaçait M. [H] [O].
6. M. [H] [O] a été embauché pour réaliser un chantier prévu sur quinze jours. Il n’a reçu aucune action de prévention, ni de formation et son employeur lui a remis du matériel inadapté.
En réponse, l’employeur ne justifie de la mise en place d’aucune mesure de prévention, comme il le reconnaissait déjà devant les services de gendarmerie en indiquant'« Je ne vois pas ce que j’aurais pu prendre comme mesure de sécurité'».
7. Par conséquent, la SARL [9] a manifestement manqué à son obligation de sécurité vis-à-vis de son salarié. Ce manquement est donc est à l’origine d’une faute inexcusable de sa part ayant causé l’accident dont a été victime M. [H] [O] le 16 juillet 2020. Le jugement sera donc intégralement infirmé.
8. En outre, en raison de la faute inexcusable de l’employeur, la rente sera majorée au taux maximal par application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, étant rappelé que le taux opposable à l’employeur est de 13 % (pièce 11 et 16 de la caisse primaire d’assurance maladie). Sur ce point, comme le rappelle justement la caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie, la guérison initiale de M. [H] [O] n’ayant été notifiée qu’à ce dernier, elle n’est pas opposable à l’employeur qui ne peut donc revendiquer un taux opposable à 0 % alors même que le seul taux d’incapacité permanente partielle lui ayant été notifié était le taux initial fixé à 31 %.
9. L’accident du travail dont a été victime de M. [H] [O] a été à l’origine d’un traumatisme crânien sans perte de connaissance, ainsi que d’une fracture complexe de l’extrémité inférieure du radius gauche nécessitant une ostéosynthèse (pièce 3 de l’appelant). Cette opération a été à l’origine d’une algodystrophie sévère du membre supérieur gauche, chez un droitier, avec atteinte vasomotrice, trophique, sensitives et fonctionnelles de l’épaule, du poignet et de la main. Ces séquelles ont justifié dans un premier temps un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 31 % qui a été ramené à 13 % en mai 2023.
M. [H] [O] requiert l’institution d’une mission d’expertise médicale complète. La date de consolidation est fixée en droit de la sécurité sociale par la caisse primaire après avis du médecin traitant (article L. 442-6) ; faute de contestation en temps utile, elle est définitive et ne saurait être remise en cause par une expertise ordonnée dans un cadre judiciaire.
Il est d’autre part de jurisprudence établie que les préjudices déjà indemnisés totalement ou partiellement en droit de la sécurité sociale ne peuvent donner lieu à indemnisation complémentaire sur le fondement du droit commun de la réparation en cas de faute inexcusable de l’employeur.
Sont ainsi couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
— les dépenses de santé actuelles et futures (article L. 431-1-1° et L. 432-1 à L. 432-4) ;
— les dépenses d’appareillage actuelles et futures (articles L. 431-1-1° et L. 432-3) ;
— l’assistance à tierce personne postérieure à la consolidation par la majoration de la rente prévue à l’alinéa trois de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
Enfin, il résulte du revirement de jurisprudence opéré le 20 janvier 2023 par la cour de cassation que le déficit fonctionnel permanent n’est plus réparé par les dispositions des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale qui prévoyait que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent qui inclut, pour la période postérieure à la date de consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelle, familiale et sociale.
La mission d’expertise sera donc cantonnée aux préjudices visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale (souffrances endurées, préjudice esthétique et temporaire, perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle, préjudice d’agrément) ainsi qu’au déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, à l’aide tierce personne avant consolidation, au préjudice sexuel, frais de véhicule et de logement adaptés éventuels.
10. Au vu des éléments médicaux d’ores et déjà versés aux débats, il sera alloué à M. [H] [O] la somme de 2500 € à titre de provision sur l’indemnisation de ses préjudices complémentaires.
11. La SARL [9] succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et le jugement déféré sera également infirmé sur ce point.
Il parait équitable d’allouer à l’appelant à ce stade de l’instance une somme de 2 500 euros pour ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que les conclusions déposées par la SARL [9] le 4 avril 2025 sont recevables,
Infirme le jugement RG n°22/00178 rendu le 13 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry,
Statuant à nouveau,
Dit que l’accident de travail survenu à M. [H] [O] le 16 juillet 2020 est imputable à une faute inexcusable de l’employeur, la SARL [9],
Ordonne la majoration de la rente servie à M. [H] [O] à son maximum,
Alloue à M. [H] [O] une provision de 2 500 euros sur l’indemnisation de ses préjudices dont la caisse primaire d’assurance maladie devra faire l’avance, ainsi que celle des frais d’expertise,
Condamne la société SARL [9] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie les sommes dont elle aura fait l’avance comprenant les frais d’expertise.
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [H] [O], ordonne une expertise médicale :
Désigne le Docteur [R] [V] pour y procéder avec pour mission après avoir examiné contradictoirement l’intéressé, consulté toutes pièces utiles et entendu tout sachant :
— Convoquer et d’entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins conseils, recueillir leurs observations ;
— Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, comptes-rendus d’opérations et d’examens, dossier médical…) ;
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation : ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire pour un enfant ou un étudiant, son statut et/ou sa formation pour un adulte en activité ;
— À partir des déclarations et des doléances de la victime, ainsi que des documents médicaux fournis et un examen clinique circonstancié de M. [H] [O], et après avoir déterminé les éléments en lien avec l’événement dommageable :
* décrire les lésions initiales, les modalités des traitements et leur évolution ;
* dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’événement et/ou d’un état antérieur ou postérieur ;
* dans l’hypothèse d’un état antérieur, le décrire en détail (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) et préciser si cet état :
. était révélé et traité avant l’accident (si oui préciser les périodes, la nature et importance des traitement antérieurs) ;
. si cet état a été aggravé ou a été révélé par l’accident ;
. si cet état entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident ;
A) en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale d’évaluer :
* le préjudice causé par les souffrances physiques et morales ;
* le préjudice esthétique temporaire et/ou permanent ;
* le préjudice d’agrément ;
* le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
B) en application de la nomenclature 'DINTILHAC’ :
— Décrire le déficit fonctionnel temporaire (avant consolidation) de la victime, correspondant au délai normal d’arrêt d’activités ou de ralentissement d’activités : dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux, la durée.
— Dans le cas d’une perte d’autonomie ayant nécessité une aide temporaire avant consolidation par l’assistance d’une tierce personne (indépendamment de la présence ou non d’une assistance familiale), la décrire et émettre un avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, sa durée et fréquence d’intervention, la nécessité ou non du recours à un personnel spécialisé ainsi que sur les conditions de la reprise d’autonomie.
— Donner un avis médical sur d’éventuels frais de logement ou de véhicule adapté.
— Le cas échéant, dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
— Donner un avis médical sur l’existence d’un préjudice d’établissement après consolidation, c’est à dire sur la perte de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, en indiquant des données circonstanciées.
— Donner un avis sur le taux en fonction du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun de déficit fonctionnel permanent de la victime, imputable à l’événement, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte de la qualité de vie ;
dans le cas d’un état pathologique antérieur, préciser en quoi l’événement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d’une telle situation ;
en toute hypothèse, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel actuel de la victime tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
— Prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, et dire la suite qui leur a été donnée.
Dit n’y avoir lieu à mission d’expertise plus étendue.
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes,
qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
Dit que l’expert devra, au terme des opérations d’expertise, mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre ;
Rappelle que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle de l’expertise.
Dit que l’avance des frais d’expertise sera faite par la caisse primaire d’assurance maladie et la société SARL [9] tenue à les lui rembourser.
Dit que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.
Dit que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe de la cour d’appel de Grenoble dans les six mois de sa saisine en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
Dit que l’expert tiendra le magistrat de la chambre sociale chargé d’instruire l’affaire informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
Dit qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du magistrat de la chambre sociale chargé d’instruire l’affaire.
Rappelle que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 al2 du code de procédure civile.
Condamne la SARL [9] aux dépens de première instance et d’appel.
Sursoit à statuer sur la liquidation des préjudices de M. [H] [O] dans l’attente du dépôt du rapport.
Dit que l’instance sera reprise après dépôt du rapport d’expertise à la requête de la partie la plus diligente.
Déboute la société SARL [9] de sa demande par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Condamne la société SARL [9] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société SARL [9] à verser à M. [H] [O] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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