Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 4 juillet 2025, n° 24/00002
TGI Chambéry 13 novembre 2023
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CA Grenoble
Infirmation 4 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que l'employeur avait conscience du danger et n'a pas pris les mesures nécessaires pour protéger le salarié, ce qui constitue une faute inexcusable.

  • Accepté
    Taux d'incapacité opposable à l'employeur

    La cour a jugé que la majoration de la rente doit être appliquée au taux maximal en raison de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

  • Accepté
    Indemnisation des préjudices subis

    La cour a accordé une provision sur l'indemnisation des préjudices en raison de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

  • Accepté
    Évaluation des préjudices

    La cour a ordonné une expertise médicale pour évaluer les préjudices subis par le salarié suite à l'accident.

  • Accepté
    Remboursement des frais d'expertise

    La cour a condamné l'employeur à rembourser les sommes avancées par la CPAM en cas de reconnaissance de la faute inexcusable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [H] [O] conteste le jugement du tribunal de Chambéry qui a débouté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SARL [9], suite à un accident du travail survenu le 16 juillet 2020. La première instance a estimé que les circonstances de l'accident demeuraient indéterminées et que la présomption de faute inexcusable ne s'appliquait pas. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé le jugement, concluant que l'employeur avait effectivement manqué à son obligation de sécurité en fournissant un matériel inadapté et en ne prenant pas les mesures nécessaires pour protéger son salarié. La cour a ordonné la majoration de la rente au taux maximal et a alloué une provision de 2 500 € à M. [H] [O], tout en condamnant la SARL [9] aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 4 juil. 2025, n° 24/00002
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/00002
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Chambéry, 13 novembre 2023, N° 22/00178
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 août 2025
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Texte intégral

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