Confirmation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 déc. 2025, n° 25/07192 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07192 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 24 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 DECEMBRE 2025
(2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/07192 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOXH
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 décembre 2025, à 13h40 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Carole Tréjaut, greffière, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [F] [C] [K] [T]
né le 03 mars 1996 à [Localité 4], de nationalité malgache
MAINTENU en zone d’attente de l’aéroport de [Localité 1]-Charles-de-Gaulle,
assisté de Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris
et de Mme [D] [R] [W], interprète en malgache, inscrit sur la liste des interprètes près la Cour d’appel de Paris, tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 24 décembre 2025, sur le(s) moyen(s) de nullité, rejetant les moyens de nullité, sur les fond, le procureur de la République du cas d’un mineur isolé en vue d’une assistance éducative, autorisant le maintien de M. [F] [C] [K] [T] en zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée de huit jours ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 25 décembre 2025, à 09h57, par M. [F] [C] [K] [T] ;
— Vu les pièces du conseil de l’appelant, reçues avant l’audience, le 26 décembre 2025 à 09h35 ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [F] [C] [K] [T], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du conseil du préfet de la Seine-[Localité 3] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte des articles L 342-1, L 342-4 et L 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que 'le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours', que « à titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, pour une durée qu’il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours » et que ' l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente'.
Le conseil de l’intéressé soutient que son client malgache a été privé de l’assistance d’un interprête.
En l’espèce, c’est à raison que le premier juge a rejeté le recours en estimant que le moyen manquait en fait, l’intéressé maitrisant le français et ayant pu faire valoir concrètement ses droits.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 26 décembre 2025 à 12h31
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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