Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 3 juil. 2025, n° 24/10348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2025
N° 2025/ 280
Rôle N° RG 24/10348 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNR3F
[B] [I]
[G] [H] [E]
[S] [H]
C/
E.P.I.C. HABITAT [Localité 12] PROVENCE [Localité 8] PROVENCE MÉTROPOLE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de Marseille en date du 13 Juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/05632.
APPELANTS
Monsieur [B] [I]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-6137 du 11/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
né le 15 Mai 1989, demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Leila MHATELI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [G] [H] [E]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-6138 du 11/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
né le 11 Octobre 1997, demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Leila MHATELI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [S] [H]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-6135 du 11/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
né le 08 Juin 2005 à [Localité 1], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Leila MHATELI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
E.P.I.C. HABITAT [Localité 12] PROVENCE [Localité 8] PROVENCE MÉTROPOLE Etablissement HABITAT [Localité 12] PROVENCE [Localité 8] Provence Métropole Office public de l’Habitat de [Localité 12], inscrit au RCS de [Localité 12] sous le n°390.328.623.,Dont le siège social est sis [Adresse 4], Pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 24 février 2000, l’office public de l’habitat [Localité 12] Provence [Localité 6] [Localité 12] Provence Métropole a consenti à madame [H] [E], un bail à usage d’habitation portant sur un appartement de type 4, situé [Adresse 9] à [Localité 13] (13).
Madame [E] [H] est décédée le 28 juillet 2022 à Mayotte.
Par courrier daté du 9 novembre 2022, ses fils monsieur [I] [B] et monsieur [G] [H] [E] ont sollicité le transfert du bail à leur bénéfice.
Par courrier en date du 15 mars 2023, l’Office Public [Localité 12] Provence [Localité 6] [Localité 14] Métropole, leur a refusé le transfert de bail au motif qu’ils ne remplissaient pas les conditions, à savoir la taille du logement adapté au ménage, ces derniers n’étant que deux et donc en situation de sous-occupation, le logement étant un type 4.
Par courrier en date du 29 juin 2023, l’Office Public [Localité 12] Provence [Localité 6] [Localité 14] Métropole, rappelant des dispositions des articles 14, 40-l et 40-III de la loi du 6 juillet1989 a refusé cette demande au motif que les conditions à remplir pour bénéficier du transfert du bail n’étaient pas remplies et les a invités à restituer les lieux, un état des lieux de sortie étant programmé le 31juillet 2023.
Personne ne s’est présenté au rendez-vous fixé pour l’état des lieux de sortie.
Par courrier en date du 24 août 2023, Monsieur [I] [B] et Monsieur [E] [H] ont informé l’Office Public [Localité 12] Provence [Localité 6] [Localité 14] Métropole qu’ils remplissaient désormais les conditions requises du fait de la présence dans les lieux depuis peu de leur frère Monsieur [S] [H].
Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2023, l’Office Public Marseille Provence Aix Marseille Provence Métropole a fait assigner M. [I] [B], M. [G] [E] [H] et M. [S] [H] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité, du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de les voir :
— déclarer occupants sans droit ni titre ;
— ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, des lieux dès signification du jugement à intervenir et que faute pour eux de ce faire, par toute voie de moyen de droit y compris le cas échéant par le concours de la force publique ;
— condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à la valeur locative des lieux soit la somme de 772,16 euros, du jour du prononcé du jugement et jusqu’à complète libération des lieux ;
— condamner au paiement de la somme de 4 864,48 euros, au titre des arriérés d’indemnité d’occupation au jour de l’assignation ;
— condamner au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 13 juin 2024, ce magistrat a :
— constaté la résiliation de plein droit du bail à compter du 28 juillet 2022, date du décès de Mme [E] [H] ;
— constaté l’occupation sans droit ni titre de MM. [I] [B], [S] [H] et [G] [E] [H] ;
— ordonné leur départ immédiat, au besoin avec le concours de la force publique ;
— dit que le sort des meubles serait régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit qu’il serait procédé conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que l’expulsion ne pourrait avoir lieu qu’à l’expiration du délai de 2 mois, suivant la délivrance du commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédure civiles d’exécution ;
— condamné MM. [B] [I], [G] [H] [E], et [S] [H] à payer au bailleur la somme de 8 989,44 euros, au titre de l’arriéré des indemnités d’occupation au 8 avril 2024, échéance du mois de mars 2024 incluse ;
— condamné MM. [B] [I], [G] [H] [E], et [S] [H], au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 15 avril 2024, d’un montant de 772,16 euros, jusqu’à la complète libération des lieux ;
— débouté MM. [I], [H] [E] et [H] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le juge a estimé qu’ils ne remplissaient pas les conditions légales afin de justifier d’un transfert de bail, et a ordonné son expulsion.
Selon déclaration reçue au greffe le 12 août 2024, MM. [I], [H] [E], et [H] ont interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur l’ensemble des dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 9 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu’elle infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— annule le jugement entrepris quant à la violation des dispositions légales pour non-respect des droits de la défense et l’égalité des armes ainsi que pour violation des conditions de reprise de la dette suite à un décès ;
— réforme ladite décision en son intégralité ;
— et statuant à nouveau :
— déclare qu’ils remplissent les conditions de transfert de bail conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ;
— enjoigne au bailleur d’opérer à leur profit le transfert de logement ;
— précise qu’ils ne sont pas occupants sans droit ni titre ;
— dise qu’il n’y a pas lieu à expulsion ;
— constate le règlement de 9 200,38 euros, au titre des arriérés de loyer et au besoin fixe le solde de la dette locative et dise qu’ils s’en libèreront sur une période de 36 mois;
— dise qu’en cas de prononcé de l’expulsion, ils bénéficieront d’un délai de 36 mois, afin de quitter les lieux ;
— rejette l’ensemble des demandes du bailleur ;
— condamne le bailleur à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, ils font valoir :
— M. [I] [B] justifie bien de sa qualité d’occupant depuis plus d’un an avant le décès de sa mère ;
— M. [H] [E] justifie vivre avec leur défunte mère depuis plus d’une année avant son décès ;
— M. [H] [E] fait valoir sa qualité de travailleur handicapé ;
— M. [S] [H] n’avait pas été déclaré pour le transfert cat il s’agissait d’un enfant mineur;
— la taille du logement correspond à leur nombre.
Par dernières conclusions transmises le 2 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l’Office Public [Localité 12] Provence [Localité 6] [Localité 12] Provence Metropole, sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, excepté en ce qu’il a été débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau :
— déboute MM. [I], [H] [E], [H] de leurs demandes ;
— condamne solidairement MM. [I], [H] [E], [H] au paiement de la somme de 5 620,32 euros, arrêté au 2 mai 2025 ;
— rejette toutes demande de délais de paiement ;
— rejette toute demande de suspension des procédures d’exécution engagées ;
— condamne solidairement MM. [I], [H] [E], [H] au paiement des sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— 200 euros en cause de 1ère instance ;
— 2 400 euros en cause d’appel ;
outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— c’est au jour du décès que s’apprécient les critères d’application du transfert de bail ;
— ainsi au jour du décès de la locataire, seuls deux enfants vivaient avec Mme [E] [H],le jeune [S] 'avait quitté le logement’ ;
— il a essayé de leur trouver une solution de relogement ;
— M. [E] [H], ne communiquait dans un premier temps, aucun justificatif de ressources, puis après ces derniers établissaient qu’il ne vivait pas avec sa mère ;
— cette non-cohabitation depuis 1 an le décès de sa mère, rend aussi inopérant son argument tiré de son handicap ;
— au jour du décès un seul frère remplissait les conditions.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
L’article 542 du code de procédure civile dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
1) Sur la demande d’annulation du jugement :
Sur la demande d’annulation pour non-respect du contradictoire et des droits de la défense :
Aux termes des articles 15 et 16 du code de procédure civile, le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire.
En l’espèce, les appelants ne versent aucun élément visant à établir une violation des droits de la défense et égalité des armes. Ce moyen sera rejeté.
2) Sur la demande de réformation du jugement :
Sur le transfert du droit au bail :
Les dispositions des articles 14 et 40 III de la loi du 6 juillet 1989 relatives au transfert du bail spécifique aux HLM sont d’ordre public (Cass. 3ème, 1er octobre 2008, n°07-13.008). Elles sont donc applicables au présent litige.
Selon l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.
En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier.
L’article 40 de ladite loi précise que l’article 14 leur est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage.
Les conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu’ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d’un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans.
Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l’organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l’intéressé est prioritaire.
En l’espèce, il appartient à M. [I] [B], M. [G] [H] [E] et M. [S] [H] qui se prévalent d’un transfert du bail à leur profit en tant que fils de feu Mme [H] [F], d’apporter la preuve chacun individuellement, qu’ils remplissent les conditions prévues par les dispositions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, à savoir qu’il vivaient avec leur mère depuis au moins un an, au moment de son décès, le 28 juillet 2022, étant rappelé qu’il doit s’agir d’une cohabitation habituelle effective et continue des lieux.
S’agissant du lien de parenté :
Aucun des trois appelants, ne justifie de son lien de parenté avec la défunte madame [E] [H], décédée le 28 juillet 2022 à Mayotte. Aucun extrait du livret de famille, aucune copie intégrale d’acte de naissance ne sont produits.
Les documents d’état civil versés aux débats par le bailleur ne permettent pas d’établir le lien de filiation entre la défunte et les appelants. Cet extrait de livret de famille versé aux débats par le bailleur est relatif à [G] [H] [E] et [S] [H].
S’agissant de la cohabitation :
* M. [I] [B] verse aux débats ses avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017, 2021 (établi en 2022) et 2022 (établi en 2023), un certificat de travail du 19 novembre 2019, une facture SFR du 24 août 2022, une attestation CAF 2024.
Or contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, ces documents sont insuffisants à démontrer une cohabitation entre le 28 juillet 2021 et le 28 juillet 2022.
En effet s’ils comportent tous l’adresse du bien loué par la défunte, aucune adresse d’imposition n’est déclarée au 1er janvier 2021 pour cette année.L’avis d’imposition 2021 est établi en 2022 avec une adresse d’imposition au 1er janvier 2022.
* M. [D] [H] produit une attestation de paiement CAF datée du 26 octobre 2023, pour les prestations perçues d’octobre 2021 à septembre 2023, son avis d’imposition 2022 établi en 2023, envoyé à une adresse autre que celle du bail (au [Adresse 2] à [Localité 13]). L’adresse d’imposition au 1er janvier 2023 est bien celle de la défunte.
Il verse aux débats une attestation de Mme [J] du 22 octobre 2024, qui certifie ne jamais l’avoir hébergé mais l’avoir simplement autorisé à utiliser son adresse au [Adresse 2] à [Localité 13] afin qu’il puisse recevoir son courrier dans l’attente de son problème de transfert de logement.
Comme l’a pertinemment relevé le premier juge, aucune pièce ne justifie que Mme [J] est bien domiciliée à cette adresse, son attestation ne satisfaisant pas en outre, aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
M. [G] [H] produit ses avis d’imposition 2019 établi en 2020, et 2020 établi en 2021, où il est bien domicilié [Adresse 11] à [Localité 13] (13).
Ses bulletins de paie de juillet 2021 à juillet 2022 sont établis à l’adresse [Adresse 5] à [Localité 13] (13).
En outre, il fait valoir être travailleur handicapé et produit la notification d’une décision de reconnaissance de ce statut en date du 21 juin 2021.
Cependant si ce statut suffit à lui faire profiter du transfert du logement indépendamment des conditions de ressources et d’adaptation du logement à la taille du ménage, encore faut-il que soit démontré une cohabitation depuis plus d’un an.
Or comme l’a relevé le premier juge, l’adresse figurant sur les bulletins de salaires provient d’éléments déclaratifs de M. [G] [H] [E] et sont insuffisantes à établir la communauté de vie dans le logement depuis plus d’un an avant le décès de la locataire en titre, d’autant que ces éléments ne sont pas corroborés par les avis d’imposition pour la période 2022 et pour la période 2021 établi en 2023 et versé aux débats par le bailleur. Tous les deux mentionnent une domiciliation au [Adresse 2] à [Localité 13].
* M. [S] [H] expose avoir été éloigné provisoirement après le décès de sa mère pour éviter toute déscolarisation et qu’il est revenu aussitôt, étant désormais scolarisé à [Localité 12].
Il justifie avoir été scolarisé à [Localité 12] durant l’année 2023-2024. Il verse aux débats son avis d’imposition 2021 établi en 2021, mentionnant l’adresse du bien objet du présent litige.
Cependant aucun élément ne justifie de son adresse pour l’année 2022.
Par ailleurs, le courrier du 9 novembre 2022 de M. [I] [B] sollicitant le transfert de bail, mentionne comme occupants du logement lui même et M. [D] [H]. Il ne mentionne pas M. [S] [H]. Il précise même que ce dernier n’occupe plus le logement car il a changé d’école.
M. [G] [H] a déclaré une seule part sur son avis d’imposition 2022, alors qu’il en avait déclaré 2,5 parts sur son avis 2020 établi en 2021.
Au vu de l’ensemble de ce élements,les appelants ne démontrent pas remplir les conditions de transfert du droit au bail. Ils ne démontrent ni leur qualité de descendants ni leur cohabitation effective et continue, depuis au moins une année avant le décès de la titulaire du bail.
A titre surabondant, le logement étant un T4, n’était pas adapté à la taille du ménage.
Ils donc occupants sans droit ni titre depuis le 28 juillet 2022, jour du décès de la locataire des lieux.
Par conséquent il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a ordonné leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, dans le délai légal de deux mois, après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Il sera également confirmé en ce que le premier juge a refusé de leur octroyer un délai supplémentaire au vu des circonstances de l’espèce, ces derniers ayant déjà bénéficié d’un délai de plus de deux années pour quitter les lieux.
Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation :
Le maintien dans les lieux sans droit ni titre, constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le bailleur, dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation a une nature compensatoire et constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, les appelants occupent les lieux sans droit ni titre depuis le jour du décès de Mme [H], le 28 juillet 2022.
Au vu des éléments du dossier, il est conforme au caractère indemnitaire et compensatoire de l’indemnité d’occupation de fixer celle-ci au montant du loyer et charges mensuels, qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit 772,16 euros par mois, à compter du 28 juillet 2022, jusqu’à complète libération des lieux, et de condamner les appelants, à son paiement, confirmant ainsi le jugement déféré de ce chef.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné MM. [I] [B], [S] [H] et [G] [E] [H] au paiement de la somme de 8 989,44 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 avril 2024.
Au vu de l’évolution du litige, des règlements intervenus, dont celui de 9200,38 euros, le 1er avril 2025 dont font état les appelants, et figurant sur le dernier décompte produit par le bailleur, ces derniers seront condamnés au paiement de la somme de 5 620, 32 euros, selon décompte arrêté au 30 avril 2025, terme du mois d’avril 2025 incluse.
Sur les délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En application des dispositions de ces textes, des délais de paiement peuvent donc être accordés, dans la limite de 24 mois, au débiteur de bonne foi qui démontre avoir fait des efforts pour apurer sa dette locative, et qui est en mesure d’assumer la charge d’un plan d’apurement de celle-ci.
En l’espèce les appelants ne justifient pas de capacité financière leur permettant d’assumer des délais de paiements.Aucun document relatif à leur situation actuelle relative à leurs ressources et charges respectives n’est versé aux débats.
Ils seront déboutés de leur demande formulée à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient de confirmer la décision du premier juge en ce qu’il a condamné MM. [I] [B], [S] [H] et [G] [E] [H] aux dépens.
Il sera néanmoins infirmé en ce qu’il a débouté le bailleur de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, MM. [I] [B], [S] [H] et [G] [E] [H] ;
seront condamné in solidum à supporter l’intégralité des dépens d’appel.
Ils seront déboutés de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à l’intimé la charge de ses frais exposés en première instance et appel. MM. [I] [B], [S] [H] et [G] [H] [E] seront ondamnés à lui verser la somme de 200 euros pour la première instance et 2 400 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné MM. [I] [B], [S] [H] et [G] [H] [E] au paiement la somme de 8 989,44 euros, au titre de l’arriéré des indemnités d’occupation au 8 avril 2024, échéance du mois de mars 2024 incluse ;
— débouté l’Office Public [Localité 12] Provence [Localité 6] [Localité 12] Provence Metropole de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
CONDAMNE MM. [I] [B], [S] [H] et [G] [H] [E] à payer à l’Office public de l’habitat [Localité 12] Provence [Localité 6] [Localité 12] Provence Métropole la somme de 5 620,32 euros au titre de la dette locative, arrêtée au 30 avril 2025, échéance du mois d’avril 2025 incluse ;
DÉBOUTE MM. [I] [B], [S] [H] et [G] [H] [E] de leur demande de délais de paiement ;
CONDAMNE MM. [I] [B], [S] [H] et [G] [H] [E] à payer à l’Office Public [Localité 12] Provence [Localité 6] [Localité 12] Provence Metropole, la somme de 200 euros en première instance et 2 400 euros, en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE MM. [I] [B], [S] [H] et [G] [H] [E] de leur demande formulée sur le même fondement ;
CONDAMNE MM. [I] [B], [S] [H] et [G] [E] [H] in solidum aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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