Confirmation 8 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 8 oct. 2025, n° 25/05418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 6 octobre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05418 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBJT
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 octobre 2025, à 15h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [O] [I]
né le 02 mars 1962 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 7 octobre 2025 à 15h49, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE ET MARNE
Informé le 7 octobre 2025 à 15h49, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 06 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [O] [I] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 06 octobre 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 07 octobre 2025, à 10h38, par M. [O] [I] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Par application de l’article R.743-14 du même code, les observations de l’appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
L’article R743-11 alinéa 1 exige que « A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée ».
En l’espèce et sans méconnaitre le caractère exceptionnel d’une troisième prolongation, la déclaration d’appel discute les diligences de l’administration mais n’expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré au titre de la menace à l’ordre public, indiquant seulement qu'« il a purgé sa peine de 7 années d’emprisonnement » sans proposer de démontrer la réalité d’un gage particulier d’amendement et d’insertion – ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l’article R.743-11 du même code.
A défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 08 octobre 2025 à 10h03
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Associations ·
- Provision ·
- Mission ·
- Mise en état ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Légalité ·
- Appel ·
- État de santé, ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives au contrat de transport ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Iata ·
- Aviation civile ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Thé ·
- Obligation ·
- Voyage à forfait ·
- Sanction ·
- Sanction administrative
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Haïti ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Vol ·
- Pays ·
- Aéroport régional ·
- Prolongation ·
- Expulsion du territoire ·
- Situation politique
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Plaine ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Développement ·
- Commune ·
- Parking ·
- Assureur ·
- Plan ·
- Conseil ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Charges ·
- Contentieux ·
- Pauvre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Logement de fonction ·
- Bail ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Transfert
- Demande en dommages-intérêts contre un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute ·
- Demande ·
- Versement ·
- Préjudice ·
- Attestation ·
- Salaire ·
- Procédure civile ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Radiation du rôle ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Caisse d'épargne ·
- Épargne ·
- Pièces
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Absence ·
- Diligences ·
- Courriel ·
- Expulsion ·
- Validité
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Exécution provisoire ·
- Exploitation ·
- Taxi ·
- Commerce ·
- Téléphone portable ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.