Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 16 déc. 2025, n° 25/18630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/18630 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 11 septembre 2025, N° 2025P00859 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 16 DÉCEMBRE 2025
(n° / 2025 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/18630 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIHF
Décision déférée à la Cour : Décision du 11 septembre 2025 – Tribunal de commerce d’EVRY – RG n° 2025P00859
Nature de la décision : réputée contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 19 novembre 2025 à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [T],
Né le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 12]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Hugues KEUFAK TAMEZE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1133,
à
DÉFENDERESSES
L’URSSAF
Située [Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Mme [I] [F], Inspectrice contentieux URSSAF, en vertu d’un pouvoir,
SELAFA MJA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 8]
[Localité 10] [Localité 1]
Non comparante
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 8 décembre 2025 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [U] [T] exerce en nom propre une activité de taxi.
Sur assignation de l’Urssaf invoquant des cotisations impayées de 67.676,32 euros et par jugement du 11 septembre 2025, le tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M.[T] dans la limite de son seul patrimoine professionnel, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 11 mars 2024 et désigné la SELAFA MJA, en la personne de Maître [V], en qualité de liquidateur judiciaire.
M.[T] a relevé appel de cette décision le 29 octobre 2025 et par deux actes du 19 novembre 2025 a fait assigner l’Urssaf et la SELAFA MJA ès qualités, devant le délégataire du premier président pour voir arrêter l’exécution provisoire du jugement dont appel, déclarer n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
L’Urssaf, représentée à l’audience par Mme [F] après avoir souligné que sa créance de 62.446 euros était certaine, liquide et exigible, s’en est rapportée à justice sur la demande, expliquant qu’elle n’était pas opposée à un redressement judiciaire.
Dans son avis du 5 décembre 2025, notifié par RPVA, le ministère public a invité le délégataire du premier président à arrêter l’exécution provisoire du jugement dont appel.
La SELAFA MJA, ès qualités, régulièrement assignée à personne morale n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 8 décembre 2025.
Vu l’article R.661-1 du code de commerce.
SUR CE,
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Au soutien de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, M.[T] invoque la nullité de l’assignation délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et de la signification du jugement, sa capacité à se redresser, l’absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent et les conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution provisoire.
L’assignation en ouverture de procédure collective à la requête de l’Urssaf a été délivrée le 10 juillet 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Cet acte mentionne en entête l’adresse du [Adresse 2], ainsi que la mention 'Adresse de correspondance [Adresse 5]'. Le commissaire de justice ne s’est rendu qu’à l’adresse d'[Localité 13], où il a constaté que l’immeuble était inhabité en raison d’un désamiantage, qu’il a alors tenté de joindre M.[T] aux deux numéros de téléphone portable dont il disposait, et n’a pas obtenu de réponse aux messages laissés. Il en a déduit que M.[T] n’avait ni domicile, ni lieu de travail connus.
Les pièces aux débats établissent que M.[T] est domicilié [Adresse 4]. C’est bien cette adresse qui figure au registre national des entreprises (INPI) à la date du 10 novembre 2025. Les échanges de M.[T] avec le commissaire de justice chargé de recouvrer la créance de l’Urssaf ( étude différente de celle ayant délivré l’assignation), antérieurement à la délivrance de l’assignation du 10 juillet 2025, démontrent que la nouvelle adresse de M.[T] était connue. S’il reste que M.[T] ne s’explique pas sur les messages laissés sur ses numéros de téléphone portable, le débat sur la régularité de l’assignation du 10 juillet 2025 n’est pas dépourvu de sérieux.
Par ailleurs s’agissant des capacités de redressement, M.[T] expose qu’il a rencontré des difficultés financières en lien avec la pandémie du Covid, qu’une partie importante de la dette invoquée par l’Urssaf n’est pas due et pourra être réglée au moyen d’un échéancier sur 40 mois, que son activité est rentable, qu’il est inscrit sur les plateformes Uber et Bolt, et que sa licence parisienne lui donne la possibilité d’une double sortie journalière de son véhicule, ce qui va lui permettre de concéder à un autre chauffeur l’usage de son véhicule lorsqu’il a fini son service, et de percevoir en sus de la rémunération de ses courses de taxi, une redevance de location- gérance de l’ordre de 80 à 100 euros par jour.
L’Urssaf insiste sur le fait que sa créance de 62.446 euros est certaine, mais n’exclut pas des discussions sur un échéancier mais pas sur une durée de 40 mois, un rendez-vous ayant été pris à cet effet.
Les comptes versés aux débats mentionnent les résultats suivants:
— en 2022: un produit d’exploitation de 46.958 euros et un bénéfice de 17.160 euros,
— en 2023: un produit d’exploitation de 42.785 euros et un bénéfice de 12.144 euros,
— en 2024; un produit d’exploitation de 43.664 euros et un bénéfice de 18.480 euros.
Le dossier établi par l’expert-comptable de M.[T] fait état pour l’exercice 2025 (11 mois) d’un résultat d’exploitation de 61.823 euros et d’un bénéfice de 35.161 euros.
Le seul passif identifié à date correspondant à la créance de l’Urssaf, tout redressement n’apparait pas manifestement impossible si l’assignation en ouverture de procédure collective était jugée régulière par la cour d’appel.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement dont appel,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’instance d’appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives au contrat de transport ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Iata ·
- Aviation civile ·
- Sociétés ·
- Vol ·
- Thé ·
- Obligation ·
- Voyage à forfait ·
- Sanction ·
- Sanction administrative
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Haïti ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Vol ·
- Pays ·
- Aéroport régional ·
- Prolongation ·
- Expulsion du territoire ·
- Situation politique
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Plaine ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Développement ·
- Commune ·
- Parking ·
- Assureur ·
- Plan ·
- Conseil ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Rhône-alpes ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Mise à pied ·
- Préavis ·
- Titre ·
- Travail
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Consorts ·
- Commissaire de justice ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Dette
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Chauffage ·
- Meubles ·
- Jouissance paisible ·
- Réparation ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Préjudice de jouissance ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Associations ·
- Provision ·
- Mission ·
- Mise en état ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Légalité ·
- Appel ·
- État de santé, ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Charges ·
- Contentieux ·
- Pauvre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Logement de fonction ·
- Bail ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Transfert
- Demande en dommages-intérêts contre un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute ·
- Demande ·
- Versement ·
- Préjudice ·
- Attestation ·
- Salaire ·
- Procédure civile ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.