Infirmation partielle 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 26 févr. 2025, n° 20/09825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/09825 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 14 septembre 2020, N° 2019006708 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 26 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 20/09825 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGMKO
Société AEGEAN AIRLINES
C/
S.A.S. VENTE PRIVEE GROUPE (VPG)
Copie exécutoire délivrée
le : 26/02/2025
à :
Me Joseph [Localité 5]
Me Denis DIOQUE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Septembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019006708.
APPELANTE
Société AEGEAN AIRLINES
société de droit étranger, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit établissement, dont le siège social est situé [Adresse 9] – GRECE, ayant son principal établissement en FRANCE Aéroport [4] [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 8]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Thierry MAZOYER de la SELARL MAZOYER GUIJARRO, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Adèle RAULIN, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEE
S.A.S. VPG,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
représentée par Me Denis DIOQUE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Valérie GERARD, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025, puis prorogé au 26 février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [J] et Mme [C] [W] ont acquis un voyage à forfait pour trois personnes auprès de l’agence de voyage en ligne voyage prive.com le 09 février 2016, interface commerciale de la SAS Vente Privée Groupe.
Ce voyage prévoyait le transport aérien [Localité 6]-[Localité 7] le 19 avril 2016 via le vol A3 423 de la compagnie Aegean Airlines, société de droit étranger.
La compagnie Aegean Airlines a dû annuler le vol A3 423 le 9 mars 2016 et en a informé immédiatement la société Vente Privée Groupe car elle ne possédait pas les coordonnées des clients pour pouvoir les informer individuellement. La société Vente Privée Groupe n’a informé ses clients de l’annulation du vol que le 18 avril 2016.
M. [S] [J] et Mme [C] [W] ont formé une réclamation auprès de la direction générale de l’aviation civile et un procès-verbal de manquement pour non-respect des dispositions du Règlement (CE) n°261/2004 a été établi le 29 mai 2017 et notifié à la compagnie Aegean Airlines en Grèce, par lettre du 04 juillet 2017.
À la suite de cette saisine, la compagnie a indemnisé M. [S] [J] et Mme [C] [W] à hauteur de 400 euros par passager soit la somme totale de 1 200 euros qu’ils ont perçue le 08 octobre 2018.
Le 13 mars 2019, le ministre chargé de l’aviation civile a pris une décision de sanction à l’encontre de la compagnie Aegean Airlines la condamnant au paiement de trois amendes administratives de 5 000 euros chacune, soit un total de 15 000 euros.
Cette décision a été notifiée à la compagnie aérienne le 04 avril 2019.
Par acte d’huissier du 11 septembre 2019, la compagnie Aegean Airlines a attrait la société Vente Privée Groupe devant le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en vue de la voir condamner à lui rembourser la somme de 16 200 euros et à lui payer la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 septembre 2020, le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a :
— dit que l’assignation est valable et produit ses effets ;
— débouté Aegean Airlines de ses demandes ;
— condamné Aegean Airlines à payer à la S.A.S Vente Privée Groupe la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’instance.
La société Aegean Airlines a interjeté appel du jugement par déclaration du 14 octobre 2020.
Par conclusions déposées et notifiées le 5 janvier 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société Aegean Airlines demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence le 14 septembre 2020 en ce qu’il a débouté la compagnie Aegean Airlines de l’ensemble de ses demandes ;
Et statuant à nouveau,
— condamner la société Vente Privée Groupe à verser à la compagnie Aegean Airlines les sommes de :
— 15 000 euros au titre des amendes administratives,
— 1 200 euros au titre de l’indemnité versée aux passagers.
— condamner la société Vente Privée Groupe à payer à la compagnie Aegean Airlines la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même en tous dépens.
La société Vente Privée Groupe a constitué avocat mais n’a pas conclu.
MOTIFS
1. Sur la responsabilité de la SAS Vente Privée Groupe :
Cette question doit être examinée au regard des relations régissant les parties, soit le contrat conclu entre elles le 9 mars 2016 (pièce 17 de l’appelante) à effet du 1er janvier 2016, qui couvre la période pendant laquelle M. [S] [J] et Mme [C] [W] ont acquis le voyage à forfait litigieux, à l’exclusion de tout autre fondement.
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le contrat, intitulé Agency Incentive Agreement, stipule au paragraphe 3 « obligations générales de l’agence de voyage » :
3.1 Deal (either themselves or through their chosen fulfillement providers) with refunds, cancellations and amendments of bookings in accordance with the applicable fare rules and the airline’s reasonnable instructions from time to time.
Soit selon traduction libre : traiter (soit eux-mêmes, soit par l’intermédiaire de leurs prestataires de services choisis) les remboursements, les annulations et les modifications de réservations conformément aux règles tarifaires applicables et aux instructions raisonnables de la compagnie aérienne de temps à autre.
3.5 Issue tickets (either themselves or through their chosen fulfillment providers) under the travel agency’s IATA numbers and in accordance with relevant IATA Regulations and the airline’s reasonnable instructions from time to time ;
Soit selon traduction libre : Émettre des billets (soit eux-mêmes, soit par l’intermédiaire des prestataires de traitement de leur choix) sous les numéros IATA de l’agence de voyages et conformément aux réglementations IATA en vigueur et aux instructions raisonnables de la compagnie aérienne de temps à autre.
La résolution 830d des règles IATA précise en son point 4 : afin de pouvoir avertir les passagers d’opérations irrégulières sur les vols et des interruptions, les membres et les compagnies aériennes BSP (billing and settlement plan) doivent disposer des coordonnées suffisantes pour contacter les passagers de manière proactive. Par conséquent l’agent doit fournir les coordonnées du passager en saisissant dans le dossier passager (PNR Passenger Name Record) le numéro de téléphone portable et l’adresse e-mail du passager, tout en respectant toutes les directives et réglementations applicables en matière de protection des données.
Il n’est pas discuté que la SAS Vente Privée Groupe n’a informé M. [S] [J] et Mme [C] [W] que la veille de leur départ soit le 18 avril 2016, aucune solution de secours ne pouvant être adoptée.
La SAS Vente Privée Groupe avait invoqué devant le premier juge une panne informatique l’ayant empêchée d’avertir ses clients dont elle n’a toutefois jamais prouvé l’existence.
Comme l’a relevé le premier juge, il n’était pas possible en 2016 à la SAS Vente Privée Groupe de communiquer directement les coordonnées des passagers à la compagnie aérienne en raison du système d’informations alors en vigueur, ce qui expliquait que la SAS Vente Privée Groupe n’avait inscrit que ses coordonnées propres.
En effet, il résulte de la décision n°00443 du 13 mars 2019 du Ministre des transports, que lors de son audition devant la commission administrative de l’aviation civile, la compagnie Aegan Airlines avait précisé elle-même qu’elle avait « demandé en septembre 2018 à la société responsable de son système d’informations d’inscrire désormais dans le dossier de réservation les coordonnées personnelles des passagers en plus de celles de l’agence de voyages ». Ce n’est donc qu’à compter de 2018 que les coordonnées pouvaient être indiquées par la SA VPG.
Les pièces 23 et 24 ne remettent pas en cause cette impossibilité puisque la pièce 23 est muette sur les détails du système Amadeus et la pièce 24 concerne les améliorations apportées à compter de 2018.
Il en résulte que la SAS Vente Privée Groupe n’a pas manqué à ses obligations résultant de la résolution 830d rappelée ci-dessus.
En revanche, elle a manqué à ses obligations résultant des articles 3.1 et 3.5 du contrat en ce qu’elle n’a pas répercuté aux passagers concernés les informations d’annulation du vol initialement prévu et ne les a pas informés des solutions proposées par la compagnie aérienne alors que celle-ci le lui demandait.
2. Sur le préjudice et le lien de causalité :
La société Aegean Airlines soutient que c’est seulement en raison des manquements de la SAS Vente Privée Groupe qu’elle a reçu une sanction administrative et été contrainte d’indemniser les passagers.
En premier lieu, sur la sanction administrative, la société Aegean Airlines ne peut invoquer la jurisprudence de la CJUE alors en vigueur alors que le procès-verbal n°17-022 lui rappelait expressément :
— l’obligation du transporteur aérien d’informer le passager de l’annulation du vol et de prouver le délai dans lequel il l’avait fait au visa de l’article 5.4 du Règlement CE n° 261/2004 du parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 ;
— la confirmation de cette obligation par l’arrêt de la CJUE n° C-302/16 du 11 mai 2017,
— la possibilité de demander réparation à un tiers autre que le passager avec lequel il a conclu un contrat conformément à l’article 13 du Règlement précité.
L’argument selon lequel la société Aegean Airlines croyait respecter l’interprétation antérieure de ces dispositions par la CJUE est par conséquent totalement inopérant, la compagnie étant informée d’une modification de la jurisprudence que la direction de l’aviation civile entendait voir appliquer. Malgré cette notification, la compagnie aérienne n’a pas modifié sa position et l’a réitérée devant la commission administrative de l’aviation civile le 5 octobre 2018.
Ainsi, alors qu’elle pouvait éviter la sanction en se conformant aux dispositions précitées qui lui avaient été rappelées, la société Aegan Airlines ne s’est pas exécutée et est par conséquent seule responsable et directement responsable de la sanction prononcée à son encontre à hauteur de la somme de 15 000 euros.
C’est par conséquent à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande.
En second lieu, la société Aegean Airlines réclame également la somme de 1 200 euros qu’elle a dû régler aux passagers au titre de son obligation d’indemnisation résultant du Règlement CE n° 261/2004 du parlement européen et du Conseil du 11 février 2004.
Cette obligation d’indemnisation est directement due à la carence de la SAS Vente Privée Groupe à répercuter aux passagers concernés l’annulation du vol initialement prévu, alors qu’elle seule pouvait délivrer cette information, qu’elle avait été prévenue plus d’un mois auparavant et qu’elle a violé les stipulations contractuelles à ce titre.
C’est donc à tort que le premier juge a considéré que la SAS Vente Privée Groupe n’avait pas d’obligation contractuelle à se substituer à la compagnie aérienne et à informer les clients à sa place, alors que les stipulations contractuelles rappelées ci-dessus lui en faisait l’obligation et la société Aegean Airlines n’a dû régler cette somme qu’en raison de la carence de la SAS Vente Privée Groupe.
Le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande de la société Aegean Airlines et il lui est alloué la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts
La SAS Vente Privée Groupe, qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civiles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 14 septembre 2020 en ce qu’il a rejeté la demande de la société de droit grec Aegean Airlines au titre de l’indemnisation des passagers,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit que la SAS Vente Privée Groupe a manqué à son obligation contractuelle résultant de l’article 3.1 du contrat à effet du 1er janvier 2016,
Condamne en conséquence la SAS Vente Privée Groupe à payer à la société de droit grec Aegean Airlines la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Vente Privée Groupe aux dépens,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS Vente Privée Groupe à payer à la société de droit grec Aegean Airlines la somme de 3 000 euros.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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