Confirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 13 févr. 2026, n° 26/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 30 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 14/2026 – N° RG 26/00072 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WJ55
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Eric METIVIER, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel transmis par courriel du centre hospitalier [N] [W] de [Localité 1] reçu le 04 Février 2026 à 17 heures 45 formé par :
M. [V] [U], né le 22 Avril 1990 à [Localité 2]
[Adresse 1]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier [N] [W] de [Localité 1]
ayant pour avocat désigné Me Marine GRAVIS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 30 Janvier 2026 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l’absence de Monsieur [V] [U], (certificat du 12 février 2026), régulièrement avisé de la date de l’audience, représenté par Me Marine GRAVIS, avocat,
En l’absence du tiers demandeur, Madame [D] [B], régulièrement avisée,
En l’absence du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, le SMP du centre hospitalier [N] [W], régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT Laurent, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 06 février 2026, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 12 Février 2026 à 14 H 00 l’avocat de l’appelant en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [U] a été admis le 8 janvier 2024 en soins psychiatriques en hospitalisation complète au centre hospitalier de [N] [W] de [Localité 1], sur décision du directeur de ce centre hospitalier.
L’hospitalisation de M. [V] [U] s’est poursuivie sous une autre forme qu’en hospitalisation complète, par décision du directeur du centre hospitalier [N] [W] de [Localité 1] du 18 avril 2024 prise au vu d’un certificat médical et d’un programme de soins du Dr [E] [O].
M. [V] [U] a été réintégré en hospitalisation complète sur décision du directeur du centre hospitalier [N] [W] de [Localité 1] du 13 mars 2025, sur la base du certificat du 13 mars 2025 du Dr [J], qui constatait une nouvelle décompensation sur un mode psychotique délirant et maniaque, qui justifiait une réintégration en hospitalisation complète.
Par une décision du 21 mars 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de la mesure, décision confirmée par la cour d’appel le 19 mai 2025.
L’hospitalisation de M. [V] [U] s’est poursuivie sous une autre forme qu’en hospitalisation complète, par décision du directeur du centre hospitalier [N] [W] de [Localité 1] du 2 juin 2025 prise au vu d’un certificat médical et d’un programe de soins du Dr [F] [M].
Cette mesure s’est poursuivie ainsi qu’il ressort des certificats mensuels en date des 27/06/2025 ; 24/07/2025 ; 22/08/2025 ; 22/09/2025 ; 22/10/2025 ; 21/11/2025 ; 19/12/2025 et 16/01/2026.
Le 16 janvier 2026 le collège prévu par l’article [N] 3211-9 du CSP a précisé que les soins contraints devaient être maintenus, l’équipe rapportant que M.[U] n’était pas régulier dans ses rendez-vous à l’HDJ avec des retards fréquents et que les consommations de substances psychoactives restaient actives.
M. [V] [U] a été réintégré en hospitalisation complète sur décision du directeur du centre hospitalier [N] [W] de [Localité 1] du 20 janvier 2026, sur la base du certificat du 20 janvier 2026 du Dr Julien [Y] qui constatait que le patient avait été adressé par le SAU pour décompensation dissociative en errance sur la voie publique chez un patient suivi pour trouble schizo-affectif, qu’il a changé récemment de logement et était moins assidu à l’HDJ des [Localité 3] où est réalisé son pillulier, qu’il a tendance à se disperser, à perdre ses affaires, est en phase hypomaniaque, qu’il a perdu ses clefs et est hébergé chez un ami consommateur de toxiques, qu’il a arrêté son traitement médicamenteux, a pris des toxiques et a été retrouvé perdu, désorganisé sur le parking d’un restaurant.
Dans cet avis motivé établi le 20 janvier 2026 le Dr [I] [Y] a décrit une dissociation psychique, des sourires discordants, une verbalisation pauvre, des réponses à côté, des yeux écarquillés. Le médecin a estimé que l’état de santé de M. [V] [U] relevait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 26 janvier 2026, le directeur du centre hospitalier [N] [W] de Rennes a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète.
Dans un certificat du 27 janvier 2026 du Dr [G] [C], il était établi que le patient avait été admis pour une décompensation de sa maladie en lien avec une rupture thérapeutique. A ce jour, le patient restait instable avec des éléments de désorganisation au niveau cognitif et comportemental. M. [V] [U] avait une conscience très partielle des troubles et son adhésion aux soins n’était pas obtenue. La poursuite de l’hospitalisation complète et continue était préconisée.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2026, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [V] [U].
M. [V] [U] a interjeté appel le 4 février 2026.
L’établissement de soins a transmis au greffe un certificat de situation en date du 11 février 2026.
Le procureur général, par avis écrit motivé du 6 février 2026 sollicite la confirmation de la décision attaquée.
A l’audience du 12 février 2026, M. [V] [U] était absent car selon le certificat médical adressé le 12 février 2026 celui-ci n’était pas transportable en raison de son état. Il était représenté par son avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [L] a formé le 4 février 2026 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 30 janvier 2026.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité :
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est régulière et aucune contestation n’est soulevée.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1».
L’article L 3211-11 du CSP précise : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.»
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L. 3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce, il ressort du certificat médical de modification de prise en charge que M. [U] présentait une dissociation psychique, des sourires discordants, une verbalisation pauvre, des réponses à côté, des yeux écarquillés, qu’il avait été adressé par le SAU pour décompensation dissociative en errance sur la voie publique, qu’il a changé récemment de logement et était moins assidu à l’HDJ des [Localité 3] où est réalisé son pillulier, qu’il a tendance à se disperser, à perdre ses affaires, est en phase hypomaniaque, qu’il a perdu ses clefs et est hébergé chez un ami consommateur de toxiques, qu’il a arrêté son traitement médicamenteux, a pris des toxiques et a été retrouvé perdu, désorganisé sur le parking d’un restaurant.
Le certificat de situation du 11 février 2026 du Dr [I] [Y], Psychiatre au Centre Hospitalier [N] [W], note que : [U] [V] est un patient suivi depuis de nombreuses années pour un trouble psychiatrique chronique, aux antécédents de multiples hospitalisations sous contrainte, la dernière fois en mars 2025, ayant déjà séjourné en Unité pour Malade Difficile, réintégré dans le cadre de son programme de soins suite à une errance pathologique et à un état de perplexité dissociative. Cet état faisait suite à l’arrêt de son traitement médicamenteux et à la prise de divers toxiques.
Il a rapidement fait un virage maniaque qui est toujours assez intense chez lui et nécessitant un traitement médicamenteux conséquent. Il présente encore une excitation psychomotrice majeure, des moments de tension dans ses interactions avec les autres patients, nécessitant des temps en chambre d’isolement. Il est logorrhéique, tachypsychique, avec des coqs à l’âne. Il dénie partiellement les troubles et reste ambivalent quant à la prise de certains médicaments.
Son état clinique indique la poursuite de l’hospitalisation continue sous contrainte.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de M. [U] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète,que ses troubles rendaient impossible son consentement.
A ce jour l’état de santé mentale de l’intéressée n’étant pas stabilisé, la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire. Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure encore nécessaire.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Eric METIVIER, Conseiller, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [V] [U] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 1], le 13 Février 2026 à 09 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Eric METIVIER, Conseiller
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [V] [U], à son avocat, au CH et [Localité 4]/tiers demandeur/curateur-tuteur,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte,
Le greffier,
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