Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 17 févr. 2026, n° 26/00855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00855 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 février 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00855 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMXPS
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 février 2026, à 11h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [T] [X]
né le 06 août 2003 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 16 février 2026 à 13h05, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 16 février 2026 à 13h05, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 13 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu’au 10 mars 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 16 février 2026, à 11h10 et à 11h11, par M. [T] [X] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l’appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Selon l’article L. 742-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président peut rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, la déclaration d’appel relève que le requérant M. [T] [X] est un ressortissant algérien, qui déclare résider en France depuis 4 ans et être suivi médicalement depuis plusieurs années à l’hôpital La [Localité 3] à [Localité 4].
Il conteste l’arrêté de placement en rétention, et demande l’infirmation de l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention, en soutenant les mêmes moyens que devant le premier juge.
Or il n’existe pas d’élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l’article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l’arrêté du préfet. En particulier, les questions de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement, du défaut d’examen personnel de sa situation au regard de son état de santé et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et de son état de santé ont bien été relevées par le premier juge qui y a répondu par motifs détaillés et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, y compris la question de la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention, étant enfin précisé qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier l’éloignement.
En outre, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision de placement en rétention administrative et de l’irrégularité de la signature de l’acte ne peuvent valablement être invoqués en cause d’appel dès lors qu’il est constaté aux termes de l’ordonnance critiquée qu’il s’est désisté de ces deux moyens.
Or la loi permet, dans ce cas, de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu’il n’est manifestement pas justifié qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 5] le 17 février 2026 à 09h35
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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