Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 16 oct. 2025, n° 24/01853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01853 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 22 avril 2024, N° 21/01017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88F
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 24/01853 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WSV2
AFFAIRE :
[V] [Z]
C/
[7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles
N° RG : 21/01017
Copies exécutoires délivrées à :
Me [Localité 8] AJE
[6]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[V] [Z]
[6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me François AJE de l’AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413 substituée par Me Magalie AGRA PECHIODAT, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 559
APPELANT
****************
[7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [D] [R] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [Z] est salarié de la société [9] [Localité 11] en qualité de conducteur de bus et de la société [10] en qualité de distributeur de journaux.
Il a bénéficié du versement d’indemnités journalières, notamment en mai et juin 2021, du fait d’un arrêt de travail pour maladie et d’un mi-temps thérapeutique.
Il a perçu des indemnités journalières de la part de la [5] (la caisse), d’un montant de 1 371,71 euros, correspondant au complément de salaire du mois de mai 2021, le 21 juillet 2021.
Le 5 octobre 2021, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en demandant la condamnation de la caisse au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros pour le préjudice financier causé par la tardiveté du versement des indemnités journalières.
Par jugement contradictoire en date du 22 avril 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— débouté M. [Z] de sa demande indemnitaire ;
— débouté M. [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la caisse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné M. [Z] aux dépens.
Par déclaration du 20 juin 2024, M. [Z] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juillet 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [Z] demande à la Cour :
— de le déclarer recevable et bien-fondé en son appel de la décision rendue le 22 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles ;
y faisant droit,
— de réformer le jugement de première instance en toutes ses dispositions ; et statuant à nouveau :
— de constater la tardiveté du versement des indemnités journalières par suite de l’arrêt du 1er avril au 31 mai 2021 par la caisse, intervenu le 21 juillet 2021 ' soit 3 mois et 21 jours plus tard ;
— de condamner la caisse à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêt du fait du préjudice financier causé par la tardiveté du versement des indemnités journalières ;
— de laisser les dépens à la charge de la caisse ;
— de condamner la caisse à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de confirmer pour le surplus le jugement de première instance en ses dispositions non contraires aux présentes ;
— d’assortir la totalité de la décision à intervenir de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
M. [Z] expose que la caisse a bien reçu les attestations de salaire de ses deux employeurs mais a tardé de façon excessive à lui verser ses indemnités journalières, essentielles pour lui permettre de faire vivre sa famille composée de sa femme, qui ne travaille pas, et de ses trois enfants ; qu’il dispose d’un crédit à la consommation qui l’aide à finir les fins de mois.
Il ajoute que sa maladie est chronique et qu’il a du mal à reprendre son travail de conducteur de bus à temps plein et qu’il justifie de son crédit, de frais de commissions bancaires et de prêts obtenus de son oncle au RSA en mai, juin et juillet et remboursés fin juillet ; qu’il a contacté la caisse à plusieurs reprises pour obtenir le paiement des indemnités auxquelles il avait droit.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles en date du 22 avril 2024 ;
— de débouter M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner M. [Z] aux dépens.
La caisse conteste avoir commis une faute dans la gestion du dossier et affirme que le retard apporté au versement d’indemnités journalières ne constitue pas une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
Elle précise que le retard est dû à l’envoi tardif des attestations de salaire de la part des employeurs, qu’elle doit ensuite procéder au calcul des indemnités journalières avant d’effectuer le paiement.
Elle ajoute que M. [Z] ne justifie pas d’un préjudice d’un montant de 10 000 euros certain, direct, personnel et légitime et que le lien de causalité n’est pas établi. Elle sollicite le rejet des demandes et la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée, sur le fondement de l’article 1240 du code civil en raison des fautes commises par ses services et, conformément au droit commun, sa responsabilité suppose que soit rapportée par le demandeur la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice, éléments que les juges du fond doivent caractériser.
Il résulte des pièces produites que les indemnités journalières dues à M. [Z] pour le mois de mai 2021 ont été mandatées le 21 juillet 2021 et effectivement payées le 28 juillet 2021.
Par message du 16 juin 2021, la caisse a répondu à M. [Z] que l’attestation de salaire d’un employeur avait bien été réceptionnée le 31 mai 2021.
La seconde attestation de [10] est datée du 2 juin 2021 sans qu’il puisse être établi à quelle date elle a été reçue par la caisse.
Par un autre message du 17 juin 2021, la caisse a informé M. [Z] que 'la date estimée de traitement de [son] dossier est le 05.08.2021' et l’a invité à patienter et à la contacter, si besoin, une fois ce délai écoulé.
Le traitement du dossier, le calcul de l’indemnité au vu des deux attestations de salaires et le mandatement du paiement constituent un délai administratif qui ne saurait être caractéristique d’une faute de la part de la caisse.
En outre, M. [Z] invoque un préjudice d’un montant de 10 000 euros qu’il ne justifie pas.
Il produit un tableau d’amortissement d’un crédit souscrit antérieurement au mois de mai 2021, soit au mois d’août 2020.
Il reconnaît avoir été 'dépanné’ de la somme de 1 200 euros (400 euros x 3) par un oncle.
Il présente un relevé d’opérations du 25 au 28 juillet 2021 mentionnant 40 euros de 'commissions’ sans justifier que cette somme est en lien avec le retard de paiement des indemnités journalières.
En conséquence, M. [Z], qui ne justifie ni d’une faute commise par la caisse ni d’un préjudice lié à cette faute, sera débouté de l’ensemble de ses demandes et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
M. [Z], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens d’appel et corrélativement débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [Z] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [V] [Z] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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