Confirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 29 oct. 2025, n° 25/08614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08614 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTNQ
Nom du ressortissant :
[U] [Z]
[Z]
C/
LE PREFET DE LA LOIRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [Z]
né le 09 Décembre 1981 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
Ayant pour conseil Maître Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 29 Octobre 2025 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Une mesure d’expulsion a été prise le 8 octobre 2025 à l’encontre de [U] [Z] par la préfecture de la Loire.
Par décision en date du 23 octobre 2025 notifiée le 23 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 23 octobre 2025.
Par requête en date du 26 octobre 2025 , reçue le 26 octobre 2025, [U] [Z] a saisi le juge du tribunjal judiciaire de Lyon aux fins de contester la légalité de la décsision de placement en rétention administrative
Par ordonnance du 27 octobre à 15 heures 59, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la décision contestée régulière.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Lyon le 28 octobre 2025 à 15h00, [U] [Z] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA aux motifs que la préfecture n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant les quatre premiers jours de la rétention et n’a pas tenu compte de sa domiciliation chez son père et de la contestation de l’arrêté préfectoral en cours.
Par courriel adressé le 28 octobre 2025 à 15h45 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 29 octobre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture de la Loire, reçues par courriel le 28 octobre 2025 à 21h10 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Vu l’absence d’observations formées par le conseil de la personne retenue.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [U] [Z] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien fondé de la requête
L’article R743-11 précité dispose que « à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure. Le greffier de la cour d’appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier. »
Aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Sur la régularité de la décision de palcement, c’est par de justes motifs que la cour adopte, que le juge du tribunal judiciaire a déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative de l’intéressé retenant que [U] [Z] a été condamné à de nombreuses reprises, qu’il n’a pas remis son passeport algérien en cours de validité, qu’il n’a pas été visité par sa famille en détention et qu’il ne justifie pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, l’exercice d’un recours contre l’arrêté d’expulsion n’étant pas de nature à faire obstacle à son placement en rétention administrative.
S’agissant du moyen tiré de l’absence de diligences, il ressort des pièces versées en procédure que l’autorité préfectorale de la Loire a engagé des diligences auprès des autorités consulaires compétentes dès le placement en rétention administrative de l’intéressé afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire pour [U] [Z] démuni de tout titre transfrontière en cours de validité en saisissant les autorités algériennes dès le 14 octobre 2025.
En l’état, le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [U] [Z] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [U] [Z].
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Albane GUILLARD
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