Irrecevabilité 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 19 mars 2025, n° 22/02885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la S.A. BANQUE COURTOIS selon cession de créance du 2 novembre 2022, S.A. BANQUE COURTOIS, SAS SOGEFINANCEMENT |
Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Madame [K] [G]
C/
S.A. BANQUE COURTOIS
— ---------------------
N° RG 22/02885 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MX76
— ---------------------
DU 19 MARS 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Madame [K] [G]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Francine LINDAGBA-MBA, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 21/00204) rendu le 18 mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7] suivant déclaration d’appel en date du 14 juin 2022,
à :
SAS SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la S.A. BANQUE COURTOIS selon cession de créance du 2 novembre 2022, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Anne-sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l’incident,
Intimée,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 19 mars 2025.
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Par déclaration électronique en date du 14 juin 2022, Mme [K] [G] a interjeté appel à l’encontre de la SA Banque Courtois d’un jugement rendu le 18 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] qui a :
— Déclaré recevable l’opposition formée par le défendeur,
— Constaté qu’elle a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 16 décembre 2019,
— Condamné [K] [G] à la SA Banque Courtois la somme de 9 356,63 euros avec intérêts au taux de 6,314 % l’an à compter du 15 novembre 2019 ;
— Sursis statuer à l’exécution des poursuites et alloué à la défenderesse des délais de paiement et l’a autorisée à s’acquitter de sa dette en 24 versements dont 23 de 389 euros payable le 10 de chaque mois, le dernier versement étant majoré du solde de la dette en principal, intérêts et frais ;
— Dit que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital ;
— Dit qu’à défaut de réglement d’une seule échéance, l’intégralité de la dette deviendra intégralement exigible ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— Rejeté le surplus des prétentions des parties ;
— Conamné [K] [G] aux dépens , dont les frais d eprésentation de requête en injonction de payer.
L’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 16 janvier 2025.
Cependant, par conclusions d’incident en date du 9 décembre 2024, Mme [G] a saisi le conseiller de la mise en état sollicitant de :
— Ordonner la production de la demande de mobilité bancaire adressée par la Caisse d’Epargne à la Banque Courtois et à laquelle la Banque Courtois a répondu le 11 janvier 2019, par la Sas Sogefinancement venant aux droits de la Banque Courtois, ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner la Sas Sogefinancement venant aux droits de la Banque Courtois au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident en réponse du 10 décembre 2024, la Sa Franfinance venant aux droits de la sas Sogefinancement elle même venant aux droits de la SA Banque Courtois, demande au conseiller de la mise en état d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision dont appel assortie de l’exécution provisoire, de condamner Mme [G] à lui verser une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure.
Par conclusions d’incident en réplique du 23 décembre 2024, Mme [G] ajoute à ses demandes initiales de déclarer la société Sogefinancement irrecevable et mal fondée en sa demande de radiation du rôle de l’affaire, en tout état de cause la débouter de ses demandes, moyens,fins et conclusions.
Sur ce :
Sur la demande de radiation du rôle de l’affaire :
Mme [G] conclut à l’irrecevabilité de la demande de la société intimée pour n’avoir pas été formulée dans le délai qui lui était imparti par l’article 909 du code de procédure civile pour conclure en qualité d’intimée au plus tard le 13 décembre 2022;
Selon l’article 524 du code de procédure civile : ' Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.'
Selon l’article 909 du code de procédure civile, la banque intimée devait conclure au plus tard en qualité d’intimée et former le cas échéant appel incident dans les trois mois des conclusions de l’appelant déposées le 13 septembre 2022, soit au plus tard le 13 décembre 2022.
Or, la demande de radiation du rôle de l’affaire n’a été déposée au nom de la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement, elle-même venant aux droits de la SA Banque Courtois, que par conclusions d’incident en réponse du 10 décembre 2024, soit hors le délai dont elle disposait pour ce faire.
Il s’ensuit qu’est irrecevable la demande de radiation du rôle de l’affaire.
Sur la demande de production de pièce sous astreinte :
Mme [G] demande la communication par la société Franfinance de la 'demande de mobilité bancaire adressée par la caisse d’Epargne à la banque Courtois et à laquelle la Banque Courtois a répondu le 11 janvier 2019 par l’intermédiaire de la société Franfinance venant aux droits de la SA Banque Courtois', ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il n’est nullement discuté l’intérêt que présente pour l’appelante la communication de cette pièce de nature à améliorer sa situation probatoire, ce dont la banque convient.
Cependant, l’injonction de communication de pièce sous astreinte vise à obtenir la production d’une pièce sous la menace d’une astreinte mais elle n’a pas pour vocation première de sanctionner une partie qui indique ne pas détenir une pièce qu’elle n’est en l’occurrence nullement tenue de conserver, ce d’autant que Mme [G] sur laquelle repose la charge de la preuve ne justifie pas avoir vainement tenté de l’obtenir auprès de la Caisse d’Epargne,
Il convient en conséquence de rejeter sa demande de production de pièce.
Les dépens de la présente seront joints au fond ainsi que les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’affaire apparaît en état d’être fixée.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de radiation du rôle de l’affaire.
Rejette la demande de Mme [G] d’injonction de communications de pièces sous astreinte.
Fixe l’affaire à l’audience du 05 juin 2025 l’ordonnance de clôture étant maintenue au 02 janvier 2025.
Dit que les dépens de la présente et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont joints au fond.
La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état, et par Vincent BRUGERE, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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