Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 sept. 2025, n° 25/05232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05232 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 28 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05232 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7QO
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 septembre 2025, à 17h49, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [G]
né le 28 août 1968 à [Localité 2], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, absent à l’audience de ce jour
INTIMÉ :
LE PREFET DES YVELINES
représenté par Me Elif Iscen du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [1], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 28 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [R] [G] enregistré sous le N° RG 25/03848 et celle introduite par la requête de préfet des Yvelines enregistrée sous le N° RG 25/03842, déclarant le recours de M. [R] [G] recevable, rejetant le recours de M. [R] [G], déclarant la requête du préfet des Yvelines recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [G] au centre de rétention admnistrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 28 septembre 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 28 septembre 2025 , à 22h22 , par M. [R] [G] ;
— Vu le mail de Me Namigohar du 29 septembre 2025 à 12h26 indiquant son absence à l’audience de ce jour ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [R] [G], qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— en salle d’audience, du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Conformément aux dispositions de l’article 955 du code de procédure civile, « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
Ainsi, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté la contestation de l’arrêté de placement en rétention tiré d’une erreur d’apréciation au regard de l’absence de vulnérabilité et au défaut de garantie, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation qu’il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 septembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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