Infirmation partielle 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 22 janv. 2025, n° 21/07351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07351 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 16 septembre 2021, N° F20/01294 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/07351 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N32V
Association ADAPEI 69
C/
[L]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 16 Septembre 2021
RG : F 20/01294
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 22 JANVIER 2025
APPELANTE :
Association ADAPEI 69
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe GAUTHIER de la SELARL CAPSTAN RHÔNE ALPES, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Sylvie MARTINEZ, de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES PYTHEAS , avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ :
[W] [L]
né le 07 Octobre 1951 à [Localité 5] ( Tunisie )
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Octobre 2024
Présidée par Catherine MAILHES, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseiller
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [W] [I] (le salarié) a été engagé par l’association Adapei 69 (l’association) par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 12 janvier 2011, à effet du 14 janvier 2011, en qualité de psychiatre, sur la base d’une durée du travail mensuelle de 21,66 heures.
Par avenant du 6 mars 2015, la durée mensuelle de travail du salarié a été augmentée à 26 heures mensuelles.
Par avenant du 13 avril 2015, la durée mensuelle de travail du salarié a été augmentée à 47,66 heures.
Par avenant du 18 décembre 2017, la durée du travail du salarié a été portée à 12 heures hebdomadaires.
L’association employait habituellement au moins 11 salariés au moment du licenciement.
Le salarié a fait valoir ses droits à la retraite auprès de son employeur par courrier du 12 octobre 2018 pour bénéficier de ses droits à compter du 1er janvier 2019.
Par courrier du 2 mai 2019, le salarié a dénoncé son reçu pour solde de tout compte et contesté le calcul de l’indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite.
Le 3 juin 2020, contestant le montant de l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite qui lui a été versée, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins de voir condamner l’association Adapei 69 à lui verser un rappel au titre de l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite (13.370,28 euros) et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (2.000 euros).
L’association Adapei 69 a été convoquée devant le bureau de conciliation et d’orientation par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 15 juin 2020.
L’association Adapei 69 s’est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
in limine litis, sur la fin de non-recevoir tirée du déroulement du délai de prescription :
débouté l’association Adapei 69 de sa demande afférente ;
sur la demande de rappel d’indemnité conventionnelle de départ à la retraite :
fixé le salaire moyen de M. [L] 2.835,55 euros bruts ;
condamné l’association Adapei 69 à payer à M. [L] les sommes suivantes :
— 12.497,58 euros à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de départ à la retraite,
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné l’association Adapei 69 aux entiers dépens ;
dit n’y avoir d’autre exécution provisoire que de droit ;
rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail) ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois doit être fixée à la somme de 2.835,55 euros ;
débouté les parties de leurs autres demandes.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 4 octobre 2021, l’association Adapei 69 a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement, aux fins d’infirmation en ce qu’il a : Sur la demande de rappel d’indemnité conventionnelle de départ à la retraite : FIXE le salaire moyen de M. [L] à 2835,55 euros bruts, – CONDAMNE l’Association Adapei 69 à payer à M. [L], les sommes de : – 12.497,58 euros à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de départ à la retraite, – 1500 euros au titre de l’article 700 du code
de procédure civile – CONDAMNE l’Association Adapei 69 aux dépens ; – DÉBOUTE l’Association Adapei 69 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 1er avril 2022, l’association Adapei 69 demande à la cour de :
réformer le jugement rendu le 16 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ce qu’il a :
fixé le salaire moyen de M. [L] à 2.835,55 euros bruts,
condamné l’association Adapei 69 à payer à M. [L], les sommes de :
-12 497,58 euros à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de départ à la retraite,
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
l’a condamnée aux dépens ;
l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
et statuant à nouveau,
juger qu’elle a effectué une parfaite application des règles en la matière et ce, dans le respect de l’égalité de traitement entre les salariés à temps plein et les salariés à temps partiel ;
juger que Monsieur [L] a été intégralement rempli de ses droits ;
en conséquence,
débouter M. [L] de sa demande de rappel d’indemnité conventionnelle de départ à la retraite ;
débouter M. [L] de sa demande de paiement de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
en tout état de cause,
condamner M. [L] à verser à l’Adapei 69, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 3 mars 2022, ayant fait appel incident en ce que le jugement a fixé à 2.835,55 euros son salaire moyen et a condamné l’association à lui verser 12.497,58 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite, M. [I] demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
fixer son salaire moyenà la somme de 2.981 euros bruts ;
condamner l’association Adapei 69 à lui payer la somme de 13.370,28 euros à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite ;
rejeter l’intégralité des demandes adverses ;
à titre subsidiaire,
confirmer le jugement entrepris en toutes des dispositions ;
dans tous les cas,
condamner l’association Adapei 69 à lui verser la somme de 3.000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me Philippe Choulet, avocat, sur son affirmation de droit.
La clôture des débats a été ordonnée le 26 septembre 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 29 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le calcul de l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite
L’association fait grief au jugement de la condamner au versement d’un complément au titre de l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite due au salarié, et soutient que :
— le salarié comptabilisait au jour de son départ à la retraite une ancienneté de 32 années au sein d’organismes ou associations relevant de la convention collective du 15 mars 1966, dont 8 années en son sein et pouvait prétendre à ce titre à une indemnité de départ égale à 6 mois de salaire, en vertu de l’article 18 de la dite convention ;
— elle a déterminé le salaire de référence du salarié par analogie avec l’indemnité légale de licenciement, conformément à la jurisprudence de la cour de cassation et à l’article D. 1237-2 du code du travail, et elle a reconstitué son salaire comme s’il avait effectué ses fonctions dans le cadre d’un temps complet ; elle a donc appliqué la formule suivante : salaire de référence exprimé en équivalent temps plein x taux d’activité déterminé sur l’ancienneté totale x nombre de mois à verser selon son ancienneté ;
— elle a pris en compte les primes et autres éléments de rémunération constituant un complément de salaire en sus du salaire de base, mais elle a exclu l’indemnité compensatrice de congés payés conformément à la jurisprudence relative au calcul de l’indemnité légale de licenciement appliquée par analogie ;
— elle a opéré le calcul de l’indemnité de départ dans le strict respect du principe d’égalité de traitement et respecté les dispositions de l’article L. 3123-5 du code du travail qui posent un principe de proratisation de l’indemnité de départ à la retraite, en fonction des périodes d’emploi effectuées à temps complet et temps partiel dans l’entreprise et qui sont applicables à tout salarié ayant travaillé à temps partiel au sein de l’entité et même s’il n’y a pas travaillé à temps plein.
Le salarié expose quant à lui que :
— le salaire de référence calculé sur les 12 derniers mois est plus avantageux que celui calculé sur les 3 derniers éléments de salaire annuels proratisés inclus, auquel il convient également d’inclure l’indemnité compensatrice de congés payés qui constitue une rémunération ou un élément de salaire au sens de l’article D. 1237-2 du code du travail, ou un appointement au sens des stipulations de l’article 18 de la convention collective applicable;
— les dispositions de l’ancien article L. 3213-13 du code du travail (reprises à l’article L. 3123-5 du même code) sur lesquelles se fonde la société ne peuvent lui être appliquées en ce qu’elles concernent les salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise, ce qui n’est pas son cas ; à défaut de modalités spécifiques prévues dans la convention collective, il peut prétendre aux mêmes droits que les salariés à temps complet et à l’indemnité égale à 6 mois de salaire prévue à l’alinéa 1er de l’article L. 3123-5 du code du travail.
***
L’article 18 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoit que :
La résiliation du contrat de travail à partir de l’âge normal de la retraite prévu par les institutions sociales constitue le départ à la retraite et n’est pas considéré comme un licenciement.
En cas de départ à la retraite, le préavis sera celui applicable en cas de démission, tel que défini conventionnellement.
Tout salarié permanent cessant ses fonctions pour départ en retraite bénéficiera d’une indemnité de départ dont le montant sera fixé à :
— 1 mois des derniers appointements, y compris les indemnités permanentes constituant des compléments de salaire, s’il totalise 10 années d’ancienneté au service de la même entreprise ;
— 3 mois des derniers appointements, y compris les indemnités permanentes constituant des compléments de salaire, s’il a au moins 15 ans d’ancienneté dans une activité relevant du champ d’application de la présente convention ;
— 6 mois des derniers appointements, y compris les indemnités permanentes constituant des compléments de salaire, s’il a au moins 25 ans d’ancienneté dans une activité relevant du champ d’application de la présente convention.
En l’absence de précision de la convention collective nationale, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite doit être déterminé selon les dispositions de l’article D.1237-2 du code du travail.
Selon l’article D. 1237-2, il est prévu que :
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de départ en retraite est, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ à la retraite, soit le tiers des trois derniers mois.
Dans ce cas, toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au salarié pendant cette période est pris en compte à due proportion.
Selon les dispositions de l’article L.3141-28 du code du travail, lorsque le contrat est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congés déterminée d’après les articles L.3141-24 à L.3141-27.
Les droits à congés payés s’acquièrent mois par mois et le droit à indemnité compensatrice de congés payés naît au jour de la rupture du contrat de travail. L’indemnité compensatrice de congés payés ne constitue pas une rémunération due pour le mois où elle est payée, en sorte qu’elle est exclue du salaire de référence de l’indemnité de départ à la retraite.
Selon les dispositions d’ordre public de l’article L.3123-5 du code du travail, il est prévu que:
Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords d’entreprise ou d’établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.
La période d’essai d’un salarié à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle du salarié à temps complet.
Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l’entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l’établissement ou l’entreprise.
Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s’il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.
L’indemnité de licenciement et l’indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d’emploi accomplies selon l’une et l’autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l’entreprise.
Il résulte de ces dispositions que la proratisation des périodes d’emploi s’effectue pour les seules périodes d’emploi accomplies dans la même entreprise et seulement au cas où le salarié a travaillé en alternance sur un temps complet et un temps partiel. Il s’ensuit que sont exclues les périodes d’emploi dans une autre entreprise, lesquelles n’ont pas lieu d’être prises en considération et que la proratisation ne s’applique pas lorsque le salarié a été occupé sur un temps partiel au sein de la même entreprise sans période de temps complet.
L’article D.1237-1 du code du travail prévoit que :
Le taux de l’indemnité de départ en retraite prévue à l’article L. 1237-9 est au moins égal à:
1° Un demi-mois de salaire après dix ans d’ancienneté ;
2° Un mois de salaire après quinze ans d’ancienneté ;
3° Un mois et demi de salaire après vingt ans d’ancienneté ;
4° Deux mois de salaire après trente ans d’ancienneté.
Le salaire de référence à prendre en considération est en application des dispositions de l’article D.1237-2
En l’occurrence, le salarié a exercé une activité salariée auprès d’autres employeurs dont il est constant qu’ils dépendaient de la même convention collective nationale pour la période du 1er janvier 1986 au 17 août 2011et bénéficiait d’une ancienneté de 32 ans dans une activité relevant du champ d’application de la convention collective nationale, lui permettant de bénéficier d’une indemnité conventionnelle de départ à la retraite correspondant à 6 mois du salaire de référence.
Il a toujours travaillé à temps partiel au sein de l’association Adapei 69, en sorte que la proratisation issue de l’article L.3123-5 du code du travail ne s’applique pas.
Le salarié a bénéficié au cours des douze derniers mois précédant le départ à la retraite, d’une rémunération de 33.764,77 euros déduction faite de l’indemnité compensatrice de congés payés, correspondant à une moyenne mensuelle de 2.813,73 euros.
Au cours des trois derniers mois, il a bénéficié d’une rémunération de 8.298,24 euros, tenant compte de la proratisation de la prime NAO, soit une moyenne mensuelle de 2.766,08 euros.
Le salaire de référence calculé sur 12 mois est donc le plus avantageux pour le salarié et sera appliqué. Le salaire de référence pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite sera fixé à 2.813,73 euros.
Ainsi, l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite s’élève à la somme de 16.882,38 euros, correspondant à 6 mois du salaire de référence.
Le montant de l’indemnité conventionnelle de départ à la retraite est plus favorable que l’indemnité légale de départ à la retraite.
L’employeur a versé une indemnité conventionnelle de départ à la retraite de 4.515,72, en sorte qu’il reste devoir un reliquat de 12.366,66 euros au salarié à ce titre.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a fixé le salaire moyen de M. [L] 2.835,55 euros bruts et condamné l’Association Adapei 69 à payer à M. [L] la somme de 12.497,58 euros à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de départ à la retraite.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’association Adapei 69 succombant essentiellement sera condamnée aux entiers dépens de l’appel. Elle sera en conséquence déboutée de toute demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La représentation par ministère d’avocat n’étant pas obligatoire devant la présente juridiction statuant en matière prud’homale, il n’y a pas lieu à distraction sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile. La demande de ce chef sera rejetée.
L’équité commande de faire bénéficier M. [L] de ces mêmes dispositions et de condamner l’association Adapei 69 à lui verser une indemnité complémentaire de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Dans la limite de la dévolution,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le salaire moyen de M. [W] [L] à 2.835,55 euros bruts et condamné l’Association Adapei 69 à payer à M. [W] [L] la somme de 12.497,58 euros à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de départ à la retraite ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
FIXE le salaire de référence pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite à 2.813,73 euros;
CONDAMNE l’association Adapei 69 à verser à M. [W] [L] la somme de 12.366,66 euros à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de départ à la retraite ;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
REJETTE les autres demandes des parties ;
CONFIRME le jugement entrepris sur le surplus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE l’association Adapei 69 à verser à M. [W] [L] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’association Adapei 69 aux dépens de l’appel ;
REJETTE la demande de distraction au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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