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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 19 nov. 2024, n° 24/03637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03637 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 8 octobre 2024, N° 24/1719 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement [ 10 ], Société [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/03637 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MOEQ
C1
No minute :
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT RECTIFIANT UNE ERREUR MATÉRIELLE
DU 19 NOVEMBRE 2024
Rectification d’un arrêt rendu le 08 octobre 2024 (N° RG 24/1719) par la Cour d’appel de Grenoble suivant saisine d’office du 17 octobre 2024
Dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [F] [S]
né le 14 Mai 1971 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
Madame [T] [W] épouse [S]
née le 29 Mars 1977 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
INTIMÉES :
Etablissement [10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [6]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non-comparante
Société [5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [6]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non-comparante
Société [7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non-comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
Monsieur Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2024, Madame Ludivine Chetail, conseillère, chargée d’instruire l’affaire a entendue seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions, assistée de Mme Solène Roux, greffière conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêt du 8 octobre 2024, la cour statuant sur l’appel interjeté par M. [F] [S] et Mme [T] [W] épouse [S] a notamment infirmé le jugement rendu le 11 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble et statuant à nouveau, fixé la capacité de remboursement mensuelle de M. [F] [S] et Mme [T] [W] épouse [S] à 777 euros et arrêté un plan d’apurement sur 84 mois selon les modalités ci-annexées.
Le 17 octobre 2024, la cour s’est saisie d’office aux fins de rectification d’une erreur matérielle portant sur l’absence du plan d’apurement en annexe de la décision.
M. [F] [S] et Mme [T] [W] épouse [S] étaient tous deux présents à l’audience du 4 novembre 2024.
Les créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu ; les avis de réception de leurs convocations ont été retournés entre le 21 octobre 2024, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, par erreur, le plan d’apurement du passif n’a pas été annexé à la décision.
Il y a lieu en conséquence de procéder à la rectification de l’ erreur matérielle affectant cet arrêt en y adjoignant le plan d’apurement ci-joint.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Dit qu’il y a lieu à rectification pour erreur matérielle de l’arrêt rendu le 8 octobre 2024 par la présente cour ;
Dit en conséquence que le plan d’apurement du passif sera annexé à la décision,
Dit que le présent arrêt sera mentionné sur la minute de la décision rectifiée et sur les expéditions de la décision rectifiée et notifiée comme celle-ci ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
1er palier
2ème palier
Créanciers
Restant dû début de plan
Taux
Durée
Mensualité
Durée
Mensualité
Restant dû fin de plan
[7]
00000121819
61 153,17 €
0,00%
5 mois
0,00 €
79 mois
774,09 €
0,00 €
[5]
102780891400020239403-3
2 885,21 €
0,00%
5 mois
577,04 €
79 mois
0,00 €
0,00 €
[5]
102780891400020239404
600 €
0,00%
5 mois
120 €
79 mois
0,00 €
0,00 €
[7]
85007741656
7 039,29 €
E
Total
64 638,38 euros
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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