Infirmation partielle 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 28 janv. 2025, n° 21/07867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 juillet 2021, N° F20/06400 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 28 JANVIER 2025
(n° 2025/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07867 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CELOH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 20/06400
APPELANT
Monsieur [R] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-didier MEYNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
INTIMEE
ASSOCIATION SPORTIVE DU JEU DE PAUME ET DE RACQUETS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [N], né en 1955 a été engagé par l’association Société Sportive du Jeu de Paume et de Racquets (ci-après l’Association) par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 juillet 2019, avec une reprise d’ancienneté au 30 juillet 2005, en qualité d’assistant délégué aux fonctions administratives et sportives, statut non-cadre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du sport.
Par lettre datée du 10 septembre 2019, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 septembre 2019, puis reporté au 30 septembre 2019.
M. [N] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 21 octobre 2019. L’Association reprochait au salarié d’avoir utilisé ses prérogatives dans des conditions contraires aux statuts et au règlement intérieur de l’association.
A la date du licenciement, M. [N] avait une ancienneté de 14 ans et 5 mois.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [N] a saisi le 9 septembre 2020 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 29 juillet 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamne l’association Sportive du Jeu de Paume et de Racquets à verser à M. [N] les sommes suivantes :
— 19 816 euros (8 mois) au titre d’indemnité de licenciement,
— rappelle qu’en application de l’article R1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaires, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
— rappelle qu’en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts courent à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convention devant le bureau de conciliation et d’orientation, pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire,
— ordonne la capitalisation des intérêts,
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne la remise d’une attestation pôle emploi conforme au présent jugement,
— déboute M. [N] du surplus de ses demandes,
— condamne l’association Sportive du Jeu de Paume et de Racquets aux dépens.
Par déclaration du 15 septembre 2021, M. [N] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 23 août 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 mars 2022, M. [N] demande à la cour de :
— déclarer M. [N] recevable en son appel et y faisant droit,
— débouter l’Association Société Sportive du Jeu de Paume et de Racquets de sa demande d’annulation du jugement dont appel pour irrégularité de la procédure
— infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 5] du 29 juillet 2021 en ce qu’il a:
— limité à la somme de 19 816 euros (soit 8 mois de salaire) l’indemnité de licenciement octroyée à M. [N],
— débouté M. [N] du surplus de ses demandes : de dommages et intérêts pour préjudice moral, de dommages et intérêts pour perte de logement et de dommages et intérêts pour perte de revenus,
et statuant a nouveau :
— condamner l’association Société Sportive du Jeu de Paume et de Racquets à verser à M. [N] les sommes suivantes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 29 724 euros,
— dommages et intérêts pour préjudice moral 20 000 euros,
— dommages et intérêts pour perte logement 10 000 euros,
— dommages et intérêts pour perte de revenus 70 000 euros,
— condamner l’intimée à remettre à M. [N], une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, et des bulletins de salaire conformes, sous astreinte de 50 euros chacun, par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours commençant à courir à compter de la notification du jugement à intervenir à la défenderesse,
— dire qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1154 du code civil et que les intérêts échus des capitaux pour une année entière au moins porteront eux-mêmes intérêts,
— condamner l’association Société Sportive du Jeu de Paume et de Racquets à payer à M. [N] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner l’association Société Sportive du Jeu de Paume et de Racquets aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 juin 2022, l’association Société Sportive du Jeu de Paume et de Racquets, demande à la cour de :
— déclarer l’Association du Jeu de Paume recevable en son appel et, y faisant droit,
— prononcer l’annulation du jugement dont appel, pour irrégularité de la procédure,
à défaut, et procédant par voie d’évocation
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit le licenciement de M. [R] [N] sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association du Jeu de Paume au paiement d’une somme de 19.816 euros au titre de l’indemnité de licenciement, outre intérêts à compter du prononcé du jugement, ainsi qu’à une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise d’une attestation pôle emploi conforme au dit jugement,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [R] [N] de ses autres demandes,
— débouter M. [R] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [R] [N] au paiement d’une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 novembre 2024 .
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la nullité du jugement:
Au soutien de sa demande en nullité du jugement dont appel l’Association fait valoir que la preuve de la régularité de sa convocation devant le conseil de prud’hommes où elle n’a pas comparu n’est pas rapportée.
M. [N] réplique que la procédure est parfaitement régulière.
Il résulte des articles R 1452-4 du code du travail et 670-1 du code civil, que lorsque l’avis de réception de la convocation adressée en recommandé par le greffe au défendeur n’est pas signé par son destinataire, le demandeur doit procéder par voie de citation.
En l’espèce il est justifié que la convocation adressée par le greffe à l’Association est revenue non signée avec la mention 'pli avisé et non réclamé’ et que M. [N] a été invité à faire citer le défendeur, ce qui a été fait par acte d’huissier en date du 9 novembre 2020 délivré à l’étude.
La procédure est donc régulière et il n’y a, en conséquence pas lieu de prononcer la nullité du jugement.
Sur la cause réelle et du licenciement:
M. [N] fait valoir qu’il ressort des statuts de l’association que seul le conseil d’administration était compétent pour décider du licenciement d’un salarié et que son licenciement a été prononcé par le président de l’association sans que ne soit justifiée la décision qui aurait été prise par le conseil d’administration.
L’association réplique que c’est le comité de l’Association qui a pris la décision de licencier le salarié conformément aux statuts de l’Association et que la procédure est en conséquence régulière.
Aux termes de l’article 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste il profite au salarié.
En l’espèce, Il ressort de l’article 6 des statuts de l’Association mis à jour à la date du 24 novembre 2018 que l’association est gérée et dirigée par un conseil d’administration qui prend toute décision relative à la gestion et à la direction de l’association et qui est notamment chargé de recruter et licencier les éventuels salariés, le conseil ne pouvant valablement délibérer que s’il réunit un quorum de 3 membres.
Or, la lettre de licenciement du 21 octobre 2019 est signée par le président de l’association qui affirme ' j’ai le regret de vous informer que j’ai décidé , après avoir pris en compte vos explications , de vous licencier, pour les motifs suivants’ sans qu’il ne soit justifié ni même allégué que la décision de licenciement ait été prise par le conseil d’administration, seul organe compétent pour le faire au regard des statuts.
C’est en vain que l’employeur se base sur les anciens statuts de l’Association et sur une copie d’un extrait du procès verbal d’une réunion des membres du comité du 21 octobre 2019 certifiée conforme à l’original par le président lui même, copie qui ne mentionne pas l’intégralité de la décision qui aurait été prise par le comité et se limite à indiquer: 'la lettre de licenciement sera donc envoyée le jour même par courrier AR .'
Il en résulte que le licenciement prononcé par une personne qui n’était pas compétente pour le faire est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est en conséquence confirmé, pour des motifs différents de ceux retenus par le conseil de prud’hommes, en ce qu’il a dit le jugement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement d’un salarié pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroi au salarié une indemnité à la charge de l’employeur comprise entre 3 mois et 12 mois de salaire brut lorsque le salarié compte 14 ans d’ancienneté.
M. [N] avait 14 ans et 5 mois d’ancienneté au moment de la rupture.
Agé de 64 ans, il justifie avoir été pris en charge par pôle emploi à compter du 8 avril 2020 et admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2021. La rupture de son contrat l’a, outre la perte de son emploi et de son salaire, privé de la possibilité qui lui était reconnue par son contrat de travail de donner des cours de squash et d’effectuer des prestations de réparation de raquettes au sein même de la structure dans le cadre de son activité indépendante ce qui lui procurait des revenus complémentaires non négligeables. Le salarié a également perdu le droit à bénéficier personnellement du logement mis gratuitement à sa disposition et à celle de sa femme également salariée dans les locaux de l’association, étant toutefois relevé qu’il y demeure toujours.
Au regard de ces éléments et par infirmation du jugement son préjudice est évalué à la somme de 25 000 euros.
Il est par ailleurs constant que le salarié peut prétendre à des dommages et intérêt pour préjudice moral lorsque son licenciement a été accompagné de circonstances vexatoires qui lui causent un préjudice indépendant de la rupture elle même.
En l’espèce, suite au licenciement du salarié l’Association a adressé à l’ensemble des sociétaires le 19 février 2020 un message par lequel, faisant suite au courrier qui leur aurait été adressé par le salarié le 17 janvier 2020 pour rendre publique la question des conditions dans lesquelles son licenciement est intervenu, elle explique les raisons pour lesquelles elle l’a licencié donnant des détails sur les faits reprochés et notamment l’utilisation que M. [N] aurait faite des prérogatives et moyens d’accès aux outils de facturation du club.
Or, outre le fait que le courrier du 17 janvier 2020 n’est pas produit, le fait de dévoiler à l’ensemble des sociétaires les motifs du licenciement revêt un caractère vexatoire dont M. [N] est en droit d’obtenir réparation et que la cour évalue à 1 500 euros.
Par infirmation du jugement l’Association est en conséquence condamnée au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts.
M. [N] sera en revanche débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour perte du logement et pour perte de revenus , le préjudice subi à ce titre étant pris en compte dans l’indemnisation encadrée par les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail.
En application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, il y a par ailleurs lieu d’ordonner le remboursement par l’employeur qui faute d’élément contraire est présumé employer plus de 10 salariés, à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi.
Sur autres demandes:
Il y a lieu d’ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans le délai de 2 mois à compter de sa signification, le prononcé d’une astreinte n’apparaissant pas nécessaire.
La cour rappelle par ailleurs que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue, et ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Pour faire valoir ses droits en cause d’appel M. [N] a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
L’association sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE la demande de nullité du jugement ;
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a :
Condamné l’association Société Sportive du Jeu de Paume et de Racquets au paiement de la somme de 19 816 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Débouté M. [R] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Et statuant à nouveau des hefs de jugement infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE l’association Société Sportive du Jeu de Paume et de Racquets à payer à M. [R] [N] les sommes de :
— 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— 2 000 euros au titre des frais engagés en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la remise par l’association Société Sportive du Jeu de Paume et de Racquets à M. [R] [N] des documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans le délai de 2 mois à compter de sa signification ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
RAPPELLE par ailleurs que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
ORDONNE le remboursement par l’association Société Sportive du Jeu de Paume et de Racquets à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [R] [N] dans la limite de 6 mois.
CONDAMNE l’association Société Sportive du Jeu de Paume et de Racquets aux dépens d’instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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