Confirmation 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 14 mai 2024, n° 22/02172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 19 août 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
EXPÉDITION à :
[I] [U]
Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS
ARRÊT DU : 14 MAI 2024
Minute n°181/2024
N° RG 22/02172 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GUVC
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 19 Août 2022
ENTRE
APPELANTE :
Madame [I] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assistée de Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/003596 du 16/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ORLEANS)
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Mme [G] [T], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 MARS 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 12 MARS 2024.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 14 MAI 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Mme [U], salariée de la société [2] depuis 1999, employée en qualité d’agent administratif, a présenté une déclaration de maladie professionnelle datée du 1er mars 2018 pour une 'rupture partielle ou transfixiante épaule droite + tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs objectivé par IRM'. Le certificat médical initial daté du même jour fait état de 'Gestes répétitifs professionnels (mises sous plis) + port de charges + tirage’ tendinopathie chronique de l’épaule droite objectivée sur IRM avec rupture de la coiffe des rotateurs'.
Considérant à l’issue de l’instruction médico-administrative que les conditions de prise en charge prévues au tableau n° 57 A n’étaient pas respectées en ce qui concerne le délai de prise en charge et la liste limitative des travaux, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Loiret a saisi pour avis le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d'[Localité 3], puis, en l’absence de réponse du CRRMP dans les délais requis, a notifié un refus de prise en charge de la maladie au titre de la maladie professionnelle.
Le CRRMP d'[Localité 3] ayant rendu un avis défavorable, la CPAM a notifié le 6 juin 2019 une décision de refus de prise en charge.
Saisie par Mme [U], la commission de recours amiable de la CPAM a, par décision du 18 juillet 2019, confirmé le refus de prise en charge.
Par requête du 7 août 2019, Mme [U] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en contestation de la décision de refus de prise en charge de la caisse.
Par jugement du 8 septembre 2020, le tribunal a désigné, avant dire droit, en application de l’article R. 142-24-2 du Code de la sécurité sociale, le CRRMP de la région Basse et Haute Normandie, avec pour mission de dire par un avis motivé si la pathologie de Mme [U] a été directement causée par son travail habituel.
Le CRRMP de la région Basse et Haute Normandie a rendu son avis le 20 janvier 2022, concluant que la maladie 'coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM droite’ déclarée par Mme [U] n’avait pas de lien direct et essentiel avec le travail habituel de la victime.
Par jugement du 19 août 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— dit Mme [I] [U] mal fondée en son recours et l’a déboutée de sa demande de prise en charge de la maladie 'tendinopathie chronique de l’épaule droite objectivée sur IRM avec rupture de la coiffe des rotateurs’ au titre de la législation professionnelle,
— déclaré bien fondée la décision de refus par la CPAM du Loiret de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [I] [U],
— condamné Mme [I] [U] au paiement des dépens de l’instance exposés par la CPAM du Loiret.
Le jugement ayant été notifié le 25 août 2022, Mme [U], par son conseil, en a relevé appel par déclaration du 14 septembre 2022.
Aux termes de ses conclusions telles que visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience du 12 mars 2024, Mme [U] demande de :
— l’accueillir en son appel du jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans, le 19 août 2022, et l’en déclarer bien fondée,
— en conséquence, infirmer ladite décision et, statuant à nouveau,
— dire que sa tendinopathie chronique de l’épaule droite sera prise en charge au titre de la législation professionnelle,
Subsidiairement, avant dire droit,
— désigner tel comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qu’il plaira à la Cour, autre que ceux de la région Centre Val de Loire et de la région Normandie, avec pour mission, connaissance prise notamment de son dossier médical, du rapport d’enquête administrative et de toutes les pièces produites qu’elle présente devant la Cour sur ses conditions de travail et de vie avant la survenance de la pathologie litigieuse, dire si la pathologie déclarée le 1er mars 2018 par elle est directement causée par son travail habituel,
— condamner la CPAM du Loiret aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
La caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 12 mars 2023 demande de :
— débouter Mme [I] [U] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer la décision entreprise,
— confirmer le refus de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie 'tendinopathie chronique de l’épaule droite objectivée sur IRM avec rupture de la coiffe des rotateurs’ déclarée par Mme [I] [U] le 1er mars 2018,
— rejeter la demande de saisine d’un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la Cour.
SUR QUOI, LA COUR :
Mme [U] poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a confirmé le refus de prise en charge de sa pathologie concernant l’épaule droite au titre de la législation professionnelle. Elle rappelle qu’elle avait le même jour, 1er mars 2018, déposé une demande de déclaration de maladie pour l’épaule gauche et que, s’agissant de cette dernière, l’enquête administrative avait conclu qu’à la date du certificat médical initial, les conditions administratives relatives au délai de prise en charge, à la durée d’exposition et à la liste limitative du tableau n° 57 étaient remplies. La situation étant rigoureusement la même pour l’épaule droite, le délai de prise en charge n’était pas dépassé, et la liste limitative des travaux est la même, l’épaule droite étant plus sollicitée que l’épaule gauche. Elle détaille la liste des travaux qu’elle était amenée à faire quotidiennement, démontrant l’hypersollicitation des épaules. Elle s’appuie également sur les avis de son médecin traitant et du médecin du travail.
La caisse primaire d’assurance maladie du Loiret sollicite la confirmation de la décision entreprise. Elle expose que la condition tenant au délai de prise en charge du tableau n° 57A des maladies professionnelles n’était pas remplie, – la fin d’exposition au risque étant le 29 août 2014 et la date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil étant le 16 juin 2017 -, pas plus que la condition relative à la liste limitative des travaux, ce qui a nécessité la transmission du dossier au CRRMP, lequel, dont l’avis s’impose à la caisse, a conclu à l’absence de lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l’assurée. Elle rappelle que le second CRRMP, saisi sur demande du tribunal, a rendu un avis concordant avec le premier et qu’une première demande présentée par Mme [U] au titre de l’épaule droite en 2017 avait déjà fait l’objet d’un refus de prise en charge. Elle indique également que la demande présentée au titre de l’épaule gauche a également fait l’objet d’un refus de prise en charge, décision non contestée devenue définitive, les conditions relatives au délai de prise en charge et à la liste des travaux n’étant pas non plus remplies. Elle souligne enfin que l’avis du médecin du travail sur lequel s’appuie l’appelante est rédigé au conditionnel et ne démontre pas la condition relative à la liste limitative des travaux.
Appréciation de la Cour
L’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, aux alinéas 2 et suivants, dispose : 'Est présumé d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraine le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1'.
En l’espèce, Mme [U] a présenté une déclaration de maladie professionnelle pour une pathologie touchant l’épaule droite, relevant du tableau n° 57A 'Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.
Ce tableau prévoit :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer des maladies
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
Ou
— avec un angle supérieur à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé
Il doit être rappelé que 'les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras rapport au corps'.
En l’espèce, la demande de déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial sont datés du 1er mars 2018, mentionnant chacun une tendinopathie chronique de l’épaule droite et une rupture de la coiffe des rotateurs.
Lors de l’instruction, le médecin conseil de la caisse a rendu son avis le 4 décembre 2018. Il a confirmé la pathologie déclarée 'tendinopathie chronique épaule droite objectivée par IRM + rupture de la coiffe des rotateurs’ et fixé la date de la première constatation médicale au 16 juin 2017, date d’une échographie de l’épaule droite.
Il apparaît, selon les précisions de l’employeur, non contredites par Mme [U], que le dernier jour de travail effectif de Mme [U] est le 29 août 2014, de sorte que le délai de prise en charge d’un an prévu au tableau est effectivement dépassé, et ce depuis 2 ans, 9 mois et 18 jours.
Par ailleurs, il ressort de la synthèse de l’enquête réalisée par la CPAM, Mme [U] et l’employeur ayant chacun répondu aux questionnaires qui leur avaient été adressés, Mme [U] le 12 octobre 2018 et l’employeur le 4 octobre 2018, que les tâches effectuées par la salariée, qui occupait un poste d’agent administratif, sont :
'Ouverture du courrier, tri et répartition dans des parapheurs. Mise sous pli et affranchissement de courrier sortant. Utilisation de machine à affranchir. Tri de courrier. Ramassage de courrier. Timbrage. Déplacer des caisses de courrier. Saisie de chèques. Gestion des copies pour envoi des convocations et des procès-verbaux des assemblées générales'.
Mme [U], qui a précisément décrit ses tâches, affirme avoir une durée cumulée journalière d’activité les bras à partir de 60° d’au moins 3h30 et à partir de 90° de plus d’une heure, alors que l’employeur estime des durées à respectivement moins de deux heures et moins d’une heure. Si Mme [U] souligne le caractère répétitif de ses gestes, elle ne démontre toutefois pas que ses gestes impliquent un décollement du bras droit -bras concerné par l’espèce-, par rapport au corps à un angle à partir de 60° ou de 90°.
Le CRRMP d'[Localité 3], saisi par la CPAM, en raison du non-respect du délai de prise en charge et du non-respect de la liste des travaux a rendu son avis le 3 avril 2019 : 'Le dépassement du délai de prise en charge constitue un obstacle à une reconnaissance en maladie professionnelle de la pathologie déclarée. Le Comité ne retient pas l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercée par l’assurée'.
Le CRRMP Région Normandie, saisi à la demande du tribunal judiciaire d’Orléans, a rendu son avis le 20 janvier 2022 : 'Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le CRRMP constate que l’activité professionnelle d’employée administrative exercée par Mme [U] depuis 1999 à 2014 ne l’a pas exposée à des travaux comportant des mouvements où le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°, ni à d’autres mouvements d’hypersollicitation des épaules, suffisamment caractérisés pour expliquer la pathologie déclarée'.
Il apparaît ainsi que deux CRRMP ont émis des avis concordants concluant à l’absence de lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.
C’est donc à juste titre que, s’appuyant sur ces avis concordants, le tribunal a pu confirmer la décision de refus de prise en charge prise par la CPAM du Loiret.
En cause d’appel, Mme [U], qui, pour bénéficier de la présomption posée par l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, doit démontrer qu’elle remplit les conditions posées par le tableau n° 57A, n’apporte aucun élément nouveau de nature à remettre en cause le dépassement du délai de prise en charge, en l’espèce de plus de deux ans, et n’apporte élément de nature à démontrer que, si les gestes qu’elle effectuait étaient répétitifs, ils correspondaient à la description du tableau n° 57A, à savoir 'décollement du bras sans soutien avec un angle de 60° pendant au moins deux heures par jours et de 90° pendant au moins une heure par jour'.
Les avis des deux CRRMP étant concordants, et à défaut d’éléments nouveaux présentés en cause d’appel, il n’y a pas lieu de saisir un troisième CRRMP.
Mme [U] s’appuie par ailleurs sur l’instruction menée pour la demande qu’elle a présentée le même jour concernant son épaule gauche qui aurait conclu au respect des conditions administratives du tableau, sans toutefois présenter aucune pièce relative à l’instruction de cette pathologie pour l’épaule gauche et alors que cette pathologie a fait l’objet d’un refus de prise en charge par la CPAM, décision non contestée devenue définitive.
Les certificats médicaux dont se prévaut Mme [U] ne permettent pas de remettre en cause le dépassement du délai de prise en charge et, établis sur les dires de l’assurée, ne sont pas de nature à établir que les gestes, s’ils sont répétitifs, relèvent des conditions du tableau n° 57A.
Le jugement du Pôle social du 22 avril 2024tribunal judiciaire d’Orléans du 18 août 2022 sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Partie succombante, Mme [U] sera condamnée aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans du 19 août 2022 ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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