Infirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 13 mai 2026, n° 25/05052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 25/05052 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XMGE
Du 13 MAI 2026
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
Mme [G]
[L] [C]
Batonnier
ORDONNANCE
LE TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d’honoraires et de débours relatifs à la profession d’avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante, non représentée
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Me Frédéric HOUSSAIS de la SELARL FH & Associés, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
à l’audience publique du 11 Février 2026 où nous étions Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre assistée de Hélène AVON, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [X] [G] a confié à Maître Nicolas OUDET, avocat au barreau du Val d’Oise, la défense de ses intérêts suite à sa convocation devant le tribunal correctionnel de Pontoise pour des faits de diffamation.
La procédure s’est achevée par un jugement du tribunal correctionnel de Pontoise en date du 23 janvier 2025 qui a constaté l’acquisition de la prescription de l’action publique.
Maître [L] [C] a saisi le bâtonnier du barreau du Val d’Oise d’une demande de taxation des honoraires dus par Madame [G] le 21 février 2025.
Par ordonnance du 26 juin 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise a fixé les honoraires restants dus par Madame [X] [G] à Maître [L] [C], à la somme de 3 174 € TTC, constaté que Madame [X] [G] avait d’ores et déjà versé à Monsieur [L] [C] la somme de 414 €, ordonné le versement par Madame [G] à Maître [C] de la somme restant due de 2 760 euros et condamné Madame [X] [G] aux entiers dépens. Enfin, le bâtonnier a ordonné l’exécution provisoire de sa décision.
Cette décision a été notifiée à Madame [X] [G] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 11 juillet 2025.
Madame [X] [G] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 2 août 2025.
Madame [X] [G] a formé une requête aux fins de sursis à exécution de l’ordonnance du bâtonnier expédiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 28 octobre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 février 2026, à laquelle Madame [X] [G] a comparu et Maître [L] [C] était représenté.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [X] [G] demande que soit suspenduE l’exécution provisoire de l’ordonnance du bâtonnier. Elle soutient l’existence de moyens sérieux d’annulation de ladite ordonnance tirés de l’irrégularité de la convention d’honoraire, du défaut de diligences et du manquement à son devoir de conseil par Me [L] [C]. Elle affirme l’existence d’un préjudice grave et disproportionné compte tenu de sa situation financière et verse aux débats des pièces justifiant son absence de revenus.
À l’appui de son recours, Mme [X] [G] demande l’infirmation de l’ordonnance du bâtonnier et invoque des manquements déontologiques et des erreurs dans la gestion de son dossier.
Elle soutient que son consentement était vicié lors de la conclusion de la convention d’honoraires.
À titre subsidiaire, Madame [X] [G] rappelle que la procédure menée à son encontre s’est terminée par le constat de l’acquisition de la prescription de l’action publique relevée d’office par le tribunal correctionnel. Elle soutient qu’en conséquence, Me [L] [C] n’est intervenu que de façon minime dans ce dossier.
En défense, Maître [L] [C] demande la radiation de l’affaire à défaut d’exécution provisoire de l’ordonnance du bâtonnier par Madame [X] [G].
À titre subsidiaire, il demande la confirmation de l’ordonnance rendue par le bâtonnier et sollicite la condamnation de Madame [X] [G] à la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande de sursis à exécution
En l’état d’un appel qui est venu devant la juridiction d’appel statuant au fond à la même audience que la demande du sursis à exécution la demande de sursis qui a pour but d’une part d’éviter l’exécution forcée pendant la période entre l’appel et l’audience au fond et d’autre part d’éviter une demande de radiation de la part de l’intimé, est devenue sans objet.
Sur la recevabilité du recours contre l’ordonnance du bâtonnier
L’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
En l’espèce, l’ordonnance rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise a été notifiée à Madame [X] [G] par lettre recommandée avec avis de réception reçu le 11 juillet 2025.
Madame [X] [G] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 2 août 2025.
Le recours a été formé dans le délai d’un mois.
En conséquence, le recours de Madame [X] [G] est déclaré recevable.
Sur la radiation
La décision critiquée était assortie de l’exécution provisoire.
Elle n’a pas été exécutée.
Il résulte des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile que faute d’exécution de la décision frappée d’appel, l’appel peut être radiée à moins qu’il apparaisse que l’exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce Madame [G] verse aux débats son avis d’imposition dont il ressort qu’elle ne perçoit aucun revenu et en conséquence elle rapporte la preuve qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de radiation.
Sur la validité de la convention d’honoraire signée entre les parties
Le premier président saisi d’une fixation d’honoraires peut statuer au préalable sur la nullité de la convention d’honoraires (Cass. 2ème civ., 27 octobre 2022).
Suivant l’article 1128 du code civil, un contrat requiert, pour être valide, le consentement des parties, leur capacité à contracter et un contenu licite et certain.
Selon les articles 1130 et suivants du code civil, le dol, qui peut également consister en une réticence dolosive caractérisée par la dissimulation intentionnelle d’une information par l’une des parties, vicie le consentement lorsqu’il présente un caractère déterminant.
La partie au contrat qui soulève l’existence d’un dol doit rapporter la preuve de la part de son contractant de man’uvres, de mensonges, ou d’une dissimulation, et de leur caractère intentionnel, et que ces man’uvres, mensonges ou dissimulations ont eu un caractère déterminant sur sa propre décision de contracter
L’article 1112-1 du même code prévoit un devoir général d’information à la charge des parties. Cependant la violation du devoir d’information ne peut entrainer l’annulation du contrat que si un vice du consentement est établi.
À l’appui de son recours, Madame [X] [G] soulève la nullité de la convention d’honoraires tirée du manquement par M. [L] [C] à son devoir d’information ayant vicié son consentement.
Elle indique s’être rendue au cabinet de M. [L] [C] suite à la réception d’une convocation afin d’obtenir des conseils et que Me [L] [C] lui a présenté la convention d’honoraire sans explication et aurait laisser entendre que les honoraires pourraient être pris en charge par la protection juridique de son assurance.
Cependant il ressort des éléments de la procédure que Madame [X] [G] s’est rendue au cabinet de Me [C] pour consulter celui-ci suite à sa convocation devant la juridiction pénale. Lors de ce rendez-vous Me [L] [C] lui a proposé de l’assister dans le cadre de la procédure pénale dont elle faisait l’objet et a soumis à sa signature une convention d’honoraires.
La convention d’honoraire signée entre les parties est rédigée en termes clairs et compréhensibles de sorte que Madame [X] [G] ne pouvait ni se méprendre sur la nature du document signé, ni ignorer la portée de son engagement.
Elle stipule que « le Client reconnait être informé (i) des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle et déclare ne pas être éligible à ce dispositif, ainsi que (ii) du mécanisme des assurances de protection juridique et déclare faire son affaire de la mise en 'uvre éventuelle d’une telle assurance et du remboursement par sa compagnie de la partie des honoraires de l’avocat correspondant au barème de cette compagnie ».
L’ensemble des informations relatives aux conditions d’intervention de l’avocat ont donc été portées à la connaissance de Mme [G].
Madame [G] ne caractérise aucun mensonge, aucune man’uvre, aucune dissimulation de la part de Me [C] pour l’amener à contracter avec lui, qui pourrait être qualifié de dol. Au contraire la proposition de signer une convention d’honoraire aux termes d’un entretien entre l’avocat et la personne venue le consulter pour obtenir une assistance juridique constitue une bonne pratique professionnelle étant précisé que Mme [G] n’était pas dans l’obligation de signer cette convention le jour même du rendez-vous.
Me [L] [C] a porté à la connaissance de Mme [X] [G] que son assurance était susceptible de prendre en charge une partie des honoraires, ce qui démontre qu’il a rempli son devoir d’information, Madame [G] étant pour sa part tenue de procéder aux vérifications nécessaires auprès de son assureur.
Enfin le contexte de vulnérabilité émotionnelle que fait valoir Mme [G] compte tenu des circonstances de son audition n’est pas de nature à caractériser l’existence d’un vice du consentement soit commis par Me [C], s’agissant du dol ou de la violence, soit commis par elle s’agissant d’une erreur au sens de l’article 1132, c’est-à-dire qu’elle aurait signé un document sans savoir que c’était une convention d’honoraires pour qu’elle soit assistée devant le tribunal correctionnel. De la même façon la vulnérabilité dont elle fait état ne constitue pas un trouble mental au sens de l’article 414-1 du code civil.
En conséquence, aucun élément ne permet de considérer que le consentement de Madame [X] [G] a été vicié ni que Me [L] [C] a manqué à son devoir d’information envers sa cliente.
La demande de Mme [G] de voir prononcer la nullité de la convention d’honoraires est rejetée.
Sur la fixation des honoraires de M. [L] [C]
Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires.
Les honoraires de l’avocat sont librement discutés avec son client et ils peuvent éventuellement faire l’objet d’une convention d’honoraires qui, en vertu de l’article 1134 du code civil, est revêtue de la force obligatoire attachée à tout acte juridique.
L’existence d’une convention entre l’avocat et son client ne fait pas obstacle au pouvoir du juge, statuant sur une contestation en matière d’honoraires, de réduire les honoraires convenus lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu.
En l’espèce, une convention d’honoraires a été régularisée le 6 décembre 2024 chargeant Me [L] [C] d’assister Mme [X] [G] suite à sa convocation judiciaire devant le tribunal correctionnel de Pontoise.
La convention d’honoraires fixe un tarif horaire de 230 euros HT, soit 276 euros TTC.
La facture n°2024-1064 en date du 30.12.2024 concerne les deux rendez vous, la constitution du dossier, la demande de la procédure pénale et le courriel de préconisation. Ces diligences sont justifiées et ont été réglées. Madame [G] est mal-fondée à les critiquer.
La décision critiquée est confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de remboursement de Mme [G].
S’agissant de la deuxième facture n°2025-0064 en date du 31.01.2025 elle a pour objet les recherches et la rédaction de conclusions pour 240 minutes et 120 minutes ainsi que la présence à l’audience de plaidoirie pour 240 minutes soit un total de 10 heures de travail.
Même si du fait de son expérience professionnelle et des connaissances juridiques Me [C] a pu dire lors des rendez vous à sa cliente que l’action pénale engagée était probablement prescrite il lui appartenait à la réception des pièces de procédure de le vérifier et d’effectuer les recherches juridiques lui permettant de soulever la prescription de l’action publique et en particulier la recherche de jurisprudence concernant la prescription. A ce titre il est souligné à l’attention de Mme [G] que Me [C] ne pouvait recevoir la procédure pénale la concernant que si et uniquement si elle déclarait être défendue par Me [C], ce qui impliquait la signature d’un mandat et donc d’une convention d’honoraires.
Par ailleurs et contrairement à ce que soutient Mme [G] l’intervention de Me [C] n’a pas été « inutile ». Le fait même que Mme [G] ait estimé nécessaire de faire assurer sa défense par un avocat démontre qu’elle ne disposait pas des connaissances juridiques lui permettant d’assurer elle-même sa défense, en particulier s’agissant de la prescription. En outre aucun élément ne permettait à Mme [G] de savoir que le tribunal allait soulever lui-même, d’office, la question de la prescription et en conséquence le fait qu’elle soit représentée par Me [C] devant le tribunal était essentiel pour faire valoir sa défense.
Cependant les conclusions que Me [C] dit avoir établies ne sont pas produites aux débats et il ne résulte pas du jugement correctionnel que des conclusions écrites aient été déposées avant la tenue de l’audience. Me [C] ne rapporte donc pas la preuve de la réalisation de cette diligence, ce qui conduit la présente juridiction à déduire 2 heures de travail de rédaction.
Il y a donc lieu de retenir des diligences d’une durée de 8 heures concernant la deuxième facture et de faire application du taux horaire prévu dans la convention, soit 230 euros HT, soit 276 euros TTC. Les honoraires de la deuxième facture s’établissent à 1840 euros HT soit 2208 euros TTC.
Par conséquent, il convient de fixer les honoraires de Monsieur [L] [C] à la somme totale de 2622 euros TTC, de constater que Madame [G] a réglé la somme de 414 euros et qu’elle reste redevable de la somme de 2208 euros.
La décision est infirmée.
Sur les frais du procès
Madame [X] [G] qui succombe sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
— Déclare Madame [X] [G] recevable en son recours,
— Dit que la demande de Mme [G] de suspension de l’exécution provisoire prononcée par l’ordonnance dont appel est devenue sans objet
— Rejette la demande de Me [C] de radiation de l’appel formé par Mme [G] faute d’exécution de l’ordonnance
— Infirme l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise
Statuant à nouveau,
— Fixe les honoraires de Monsieur [L] [C], avocat au barreau du Val d’Oise à la somme de 2622 euros et constate le règlement de la somme de 414 euros
— Condamne Madame [X] [G] à payer à Monsieur [L] [C] la somme de 2208 € TTC au titre du solde restant dû sur les honoraires
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par Madame [X] [G]
— Dit qu’en application de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, La Première présidente de chambre, et Maëva VEFOUR, Greffière.
Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT
La Greffière, La Première présidente de chambre,
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