Infirmation partielle 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 27 mars 2026, n° 24/00397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 24 janvier 2024, N° F22/00035 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mars 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/00397 -
N° Portalis DBVT-V-B7I-VLNL
LB/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOULOGNE SUR MER
en date du
24 Janvier 2024
(RG F 22/00035 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT E:
Mme [X] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume BAILLARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉ :
OFFICE DE TOURISME DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Fabrice CHATELAIN, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 29 Janvier 2026
Tenue par Virginie CLAVERT et Laure BERNARD
magistrats chargés d’instruire l’affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : [X] DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [A] a été engagée par l’EPIC office de tourisme de [Localité 3] suivant un contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 1995, en qualité de réceptionniste-standardiste.
A compter du 1er mai 2006, elle a été promue adjointe de direction.
A compter du 1er mai 2017, l’office de tourisme de [Localité 3] a été transformé en association loi 1901.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [X] [A] occupait les fonctions d’adjointe de direction niveau 3.1, indice 2429.
Le 18 février 2021, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte et a dispensé l’employeur de son obligation de reclassement.
Suivant lettre recommandée avec de réception du 24 février 2021, Mme [X] [A] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement,
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2021, Mme [X] [A] s’est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 17 mars 2022 la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne Sur Mer afin de contester son licenciement et d’obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail,
Par jugement du 24 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Boulogne sur mer a':
— débouté Mme [X] [A] de sa demande principale de classification à l’échelon 3.3,
— débouté Mme [X] [A] de sa demande principale de classification à l’échelon 3.2,
— débouté Mme [X] [A] de sa demande principale d’indemnisation au titre du harcèlement moral discriminatoire subi,
— débouté Mme [X] [A] de sa demande subsidiaire d’indemnisation au titre du harcèlement moral subi,
— débouté Mme [X] [A] de ses demandes principales de voir prononcer la nullité du licenciement pour harcèlement moral discriminatoire et de voir condamner l’association au paiement d’une indemnité pour licenciement nul du fait du harcèlement moral discriminatoire,
— débouté Mme [X] [A] de ses demandes subsidiaires de voir prononcer la nullité du licenciement pour harcèlement moral et de voir condamner l’association au paiement d’une indemnité nette pour licenciement nul du fait du harcèlement moral,
— condamné l’association à payer à Mme [X] [A] la somme de 8'000 euros au titre de l’indemnisation du manquement à l’obligation de sécurité,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— débouté Mme [X] [A] de sa demande infiniment subsidiaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Mme [X] [A] de sa demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive,
— condamné l’association à remettre à Mme [X] [A] sa fiche de paie pour le mois de mars 2020,
— rejeté la demande de Mme [X] [A] d’astreinte relative à la remise de la fiche de paie pour le mois de mars 2020,
— débouté l’association de sa demande de condamnation de Mme [X] [A] au titre des dépens et des frais irrépétibles,
— rappelé l’exécution provisoire de la disposition du jugement relative à la remise de la fiche de paie,
— ordonné l’exécution provisoire des autres dispositions du jugement,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
Mme [X] [A] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 12 février 2024.
Aux termes de ses conclusions transmises au greffe par voie électronique le 5 janvier 2026, Mme [X] [A] demande à la cour de':
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de BOULOGNE-SUR-MER du 24 janvier 2024 r en ce qu’il :
— l’a déboutée de sa demande principale de classification à l’échelon 3.3 et de ses demandes de rappels de salaires et indemnités consécutives, à savoir':
— A titre de rappel de salaire de base brut,
-9'298,06 euros au titre de la période de mars à décembre 2017, outre la somme de 929,80 euros au titre des congés payés afférents,
-5'648,27 euros au titre de l’année 2018, outre la somme de 564,82 euros au titre des congés payés afférents,
-267,87 euros au titre de l’année 2019, outre la somme de 26,78 euros au titre des congés payés afférents,
-14,33 euros au titre de la période de janvier à mars 2021, outre la somme de 1,43 euros au titre des congés payés afférents,
— A titre de complément maladie et de maintien de rémunération,
-3'535,64 euros au titre de l’année 2018, outre la somme de 353,56 euros au titre des congés payés afférents,
-7'338,78 euros au titre de l’année 2019, outre la somme de 733,87 euros au titre des congés payés y afférent,
-7'457,82 euros au titre de l’année 2020, outre la somme de 745,78 euros au titre des congés payés afférents,
-2'129,54 euros au titre de la période de janvier à mars 2021, outre la somme de 212,95 euros au titre des congés payés afférents,
— A titre de rappel de prime d’ancienneté,
-2'152,70 euros au titre de la période de mars à décembre 2017, outre la somme de 215,27 euros au titre des congés payés afférents,
-2'127,15 euros au titre de l’année 2018, outre la somme de 212,71 euros au titre des congés payés afférents,
— A titre rappel d’indemnité de congés payés,
-1'415,82 euros au titre de la période de mars à décembre 2017,
-864,25 euros au titre de l’année 2018,
-1'986,04 euros au titre de la période de janvier à mars 2021,
— A titre de rappel de salaire sur les heures effectuées le dimanche,
-429,35 euros au titre de la période de mars à décembre 2017, outre la somme de 42,93 euros au titre des congés payés afférents,
-24,84 euros au titre de l’année 2018, outre la somme de 2,48 euros au titre des congés payés afférents
A titre de rappel de prime de fin d’année,
-1'076,36 euros au titre de l’année 2017, outre la somme de 107,63 euros au titre des congés payés afférents,
-807,27 euros au titre de l’année 2018, outre la somme de 80,72 euros au titre des congés payés afférents,
-682,15 euros au titre de l’année 2019, outre la somme de 68,21 euros au titre des congés payés afférents,
— Au titre des majorations de jours fériés,
-225,64 euros au titre de la période de mars à décembre 2017, outre la somme de 22,56 euros au titre des congés payés afférents.
— l’a déboutée de sa demande subsidiaire de classification à l’échelon 3.2 et de ses demandes de rappels de salaires et indemnités consécutives, à savoir,
— A titre de rappel de salaire de base brut,
-3'914,99 euros au titre de la période de mars à décembre 2017, outre la somme de 391,49 euros au titre des congés payés afférents,
-2'378,22 euros au titre de l’année 2018, outre la somme de 237,82 euros au titre des congés payés afférents,
-111,38 euros au titre de l’année 2019, outre la somme de 11,13 euros au titre des congés payés afférents,
-6,03 euros au titre de la période de janvier à mars 2021, outre la somme de 0,60 euros au titre des congés payés afférents,
— A titre de complément maladie et de maintien de rémunération,
-1'488,69 euros au titre de l’année 2018, outre la somme de 148,86 euros au titre des congés payés afférents,
-3'071,02 euros au titre de l’année 2019, outre la somme de 307,1 euros au titre des congés payés y afférent,
-3'100,77 euros au titre de l’année 2020, outre la somme de 310,07 euros au titre des congés payés afférents,
-896,65 euros au titre de la période de janvier à mars 2021, outre la somme de 89,66 euros au titre des congés payés afférents,
— A titre de rappel de prime d’ancienneté,
-906,40 euros au titre de la période de mars à décembre 2017, outre la somme de 90,64 euros au titre des congés payés afférents,
-895,64 euros au titre de l’année 2018, outre la somme de 89,56 euros au titre des congés payés afférents,
— A titre rappel d’indemnité de congés payés,
-596,14 euros au titre de la période de mars à décembre 2017,
-363,90 euros au titre de l’année 2018,
-836,23 euros au titre de la période de janvier à mars 2021,
— A titre de rappel de salaire sur les heures effectuées le dimanche,
-180,78 euros au titre de la période de mars à décembre 2017, outre la somme de 18,07 euros au titre des congés payés afférents,
-10,46 euros au titre de l’année 2018, outre la somme de 1,04 euros au titre des congés payés afférents,
— A titre de rappel de prime de fin d’année,
-453,20 euros au titre de l’année 2017, outre la somme de 45,32 euros au titre des congés payés afférents,
-339,90 euros au titre de l’année 2018, outre la somme de 33,99 euros au titre des congés payés afférents,
-283,62 euros au titre de l’année 2019, outre la somme de 28,36 euros au titre des congés payés afférents ,
— Au titre des majorations de jours fériés,
-92,03 euros au titre de la période de mars à décembre 2017, outre la somme de 9,20 euros au titre des congés payés afférents.
— l’a déboutée de sa demande principale de fixation de la rémunération mensuelle brute moyenne à la somme de 4'994,59 euros brut (échelon 3.3),
— l’a déboutée de sa demande subsidiaire de fixation de la rémunération moyenne mensuelle brute à la somme de 4'180,79 euros (échelon 3.2)
— l’a déboutée de sa demande plus que subsidiaire de fixation de la rémunération moyenne mensuelle brute à la somme de 3'601,64 euros,
— l’a déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de l’inaptitude d’origine professionnelle, que ce soit sur la base d’une évaluation au coefficient 3.3 (demande principale), 3.2 (demande subsidiaire) ou encore 3.1 (demande plus que subsidiaire), à savoir':
A titre principal, en cas de revalorisation du salaire au coefficient 3.3,
-54.580,14 euros à titre de complément d’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement,
-13.916,10 euros net à titre d’indemnité spéciale équivalent au préavis.
A titre subsidiaire, en cas de revalorisation du salaire au coefficient 3.2,
-41.898,42 euros à titre de complément d’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement,
-11.650,96 euros net à titre d’indemnité spéciale équivalent au préavis.
— A titre infiniment subsidiaire, à la lumière du coefficient 3.1,
-32.873,34 euros à titre de complément d’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement,
-10.003,59 euros net à titre d’indemnité spéciale équivalent au préavis.
— l’a déboutée de sa demande d’indemnité de 5.000 euros net pour résistance abusive au paiement de l’indemnisation due au titre de l’inaptitude d’origine professionnelle,
— l’a déboutée de sa demande principale d’indemnisation au titre du harcèlement moral discriminatoire subi à hauteur de 80'000 euros net,
— l’a déboutée de sa demande subsidiaire d’indemnisation au titre du harcèlement moral subi à hauteur de 60'000 euros net,
— a limité la condamnation de l’association au paiement d’une indemnité pour violation de l’obligation de sécurité à la seule somme de 8.000 € net
— l’a déboutée de sa demande principale de prononcer la nullité du licenciement pour harcèlement moral discriminatoire et de condamner l’association au paiement d’une indemnité nette pour licenciement nul de ce chef à hauteur de 130'000 € net,
— l’a déboutée Mme [X] [A] de sa demande subsidiaire de prononcer la nullité du licenciement pour harcèlement moral et de condamner l’association au paiement d’une indemnité nette pour licenciement nul de ce chef à hauteur de 130'000 euros net ;
— l’a déboutée de sa demande infiniment subsidiaire tendant à déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à condamner l’association au paiement d’une indemnité de ce chef à hauteur de 110'000 euros,
— l’a déboutée de ses demandes de condamnation de l’association à lui remettre des fiches de paie, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés au regard de la décision à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la notification de cette décision,
— a rejeté sa demande à titre d’astreinte relative à la remise de la fiche de paie pour le mois de mars 2020,
— a limité la condamnation de l’association sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance au paiement de la seule somme de 2'500 euros.
STATUANT A NOUVEAU :
— débouter l’association de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en toute hypothèse,
A titre principal, constater qu’elle exerçait des fonctions correspondant au coefficient 3.3 de la convention collective des organismes de tourisme depuis le mois de février 2017,
— déclarer qu’elle doit être positionnée à l’échelon 3.3 de la convention collective des organismes de tourisme à compter de février 2017,
— déclarer que ces faits participent du harcèlement moral subi par Mme [X] [A] et que ses conséquences sont donc soumises à une prescription quinquennale,
— condamner de ce chef l’association au paiement des rappels de salaires et indemnités suivants':
— A titre de rappel de salaire de base brut':
-9'298,06 euros au titre de la période de mars à décembre 2017, outre la somme de 929,80 euros au titre des congés payés afférents,
-5'648,27 euros au titre de l’année 2018, outre la somme de 564,82 euros au titre des congés payés afférents,
-267,87 euros au titre de l’année 2019, outre la somme de 26,78 euros au titre des congés payés afférents,
-14,33 euros au titre de la période de janvier à mars 2021, outre la somme de 1,43 euros au titre des congés payés afférents,
— A titre de complément maladie et de maintien de rémunération :
-3'535,64 euros au titre de l’année 2018, outre la somme de 353,56 euros au titre des congés payés afférents,
-7'338,78 euros au titre de l’année 2019, outre la somme de 733,87 euros au titre des congés payés y afférent,
-7'457,82 euros au titre de l’année 2020, outre la somme de 745,78 euros au titre des congés payés afférents,
-2'129,54 euros au titre de la période de janvier à mars 2021, outre la somme de 212,95 euros au titre des congés payés afférents,
— A titre de rappel de prime d’ancienneté :
-2'152,70 euros au titre de la période de mars à décembre 2017, outre la somme de 215,27 euros au titre des congés payés afférents,
-2'127,15 euros au titre de l’année 2018, outre la somme de 212,71 euros au titre des congés payés afférents,
— A titre rappel d’indemnité de congés payés :
-1'415,82 euros au titre de la période de mars à décembre 2017,
-864,25 euros au titre de l’année 2018,
-1'986,04 euros au titre de la période de janvier à mars 2021,
— A titre de rappel de salaire sur les heures effectuées le dimanche :
-429,35 euros au titre de la période de mars à décembre 2017, outre la somme de 42,93 euros au titre des congés payés afférents,
-24,84 euros au titre de l’année 2018, outre la somme de 2,48 euros au titre des congés payés afférents,
— A titre de rappel de prime de fin d’année :
-1'076,36 euros au titre de l’année 2017, outre la somme de 107,63 euros au titre des congés payés afférents,
-807,27 euros au titre de l’année 2018, outre la somme de 80,72 euros au titre des congés payés afférents,
-682,15 euros au titre de l’année 2019, outre la somme de 68,21 euros au titre des congés payés afférents,
— Au titre des majorations de jours fériés,
-225,64 euros au titre de la période de mars à décembre 2017, outre la somme de 22,56 euros au titre des congés payés afférents.
— A titre subsidiaire constater qu’elle exerçait des fonctions correspondant au coefficient 3.2 de la convention collective des organismes de tourisme depuis le mois de février 2017,
— Déclarer qu’elle doit être positionnée à l’échelon 3.2 de la convention collective des organismes de tourisme à compter de février 2017,
— déclarer que ces faits participent du harcèlement moral subi et que ses conséquences sont donc soumises à une prescription quinquennale ,
— Condamner de ce chef l’association au paiement des rappels de salaires et indemnités suivants':
— A titre de rappel de salaire de base brut :
-3'914,99 euros au titre de la période de mars à décembre 2017, outre la somme de 391,49 euros au titre des congés payés afférents,
-2'378,22 euros au titre de l’année 2018, outre la somme de 237,82 euros au titre des congés payés afférents,
-111,38 euros au titre de l’année 2019, outre la somme de 11,13 euros au titre des congés payés afférents,
-6,03 euros au titre de la période de janvier à mars 2021, outre la somme de 0,60 euros au titre des congés payés afférents,
— A titre de complément maladie et de maintien de rémunération :
-1'488,69 euros au titre de l’année 2018, outre la somme de 148,86 euros au titre des congés payés afférents,
-3'071,02 euros au titre de l’année 2019, outre la somme de 307,1 euros au titre des congés payés y afférent,
-3'100,77 euros au titre de l’année 2020, outre la somme de 310,07 euros au titre des congés payés afférents,
-896,65 euros au titre de la période de janvier à mars 2021, outre la somme de 89,66 euros au titre des congés payés afférents,
— A titre de rappel de prime d’ancienneté :
-906,40 euros au titre de la période de mars à décembre 2017, outre la somme de 90,64 euros au titre des congés payés afférents,
-895,64 euros au titre de l’année 2018, outre la somme de 89,56 euros au titre des congés payés afférents,
— A titre rappel d’indemnité de congés payés :
-596,14 euros au titre de la période de mars à décembre 2017,
-363,90 euros au titre de l’année 2018,
-836,23 euros au titre de la période de janvier à mars 2021,
— A titre de rappel de salaire sur les heures effectuées le dimanche :
-180,78 euros au titre de la période de mars à décembre 2017, outre la somme de 18,07 euros au titre des congés payés afférents ,
-10,46 euros au titre de l’année 2018, outre la somme de 1,04 euros au titre des congés payés afférents,
— A titre de rappel de prime de fin d’année :
-453,20 euros au titre de l’année 2017, outre la somme de 45,32 euros au titre des congés payés afférents,
-339,90 euros au titre de l’année 2018, outre la somme de 33,99 euros au titre des congés payés afférents,
-283,62 euros au titre de l’année 2019, outre la somme de 28,36 euros au titre des congés payés afférents ;
— Au titre des majorations de jours fériés :
-92,03 euros au titre de la période de mars à décembre 2017, outre la somme de 9,20 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la fixation de la rémunération moyenne :
A titre principal, en cas de revalorisation à l’échelon 3.3,
— Fixer la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [X] [A] à la somme de 4'994,59 euros,
— A titre subsidiaire, en cas de revalorisation à l’échelon 3.2 :
— Fixer la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [X] [A] à la somme de 4'180,79 euros,-
— A titre plus que subsidiaire, à défaut de revalorisation de l’échelon :
FIXER la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [X] [A] à la somme de 3'601,64 euros,
— condamner l’association au paiement des rappels d’indemnités suivants au titre du solde de l’indemnité légale due et de la qualification de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle emportant le versement d’une indemnité doublée,
— A titre principal, en cas de revalorisation du salaire au coefficient 3.3':
-54'580,14 euros à titre de complément d’indemnité légale ou conventionnelle de ,
-13'916,10 euros net à titre d’indemnité spéciale équivalent au préavis.
— A titre subsidiaire, en cas de revalorisation du salaire au coefficient 3.2 ,
-41'898,42 euros à titre de complément d’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement,
-11'650,96 euros net à titre d’indemnité spéciale équivalent au préavis.
— A titre infiniment subsidiaire, à la lumière du coefficient 3.1,
-32'873,34 euros à titre de complément d’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement,
-10'003,59 euros net à titre d’indemnité spéciale équivalent au préavis.
— En toute hypothèse, au paiement d’une indemnité de 10'000 euros net pour résistance abusive au
paiement.
— Condamner l’association l’association au paiement des rappels d’indemnité légale suivants en cas de non-reconnaissance de l’origine professionnelle de son inaptitude,
— A titre principal, un rappel d’indemnité légale de licenciement de 15'663,97 euros net en cas de revalorisation de son poste au coefficient 3.3,
— A titre subsidiaire, un rappel d’indemnité légale de licenciement de 9'323,11 euros net en cas de revalorisation de son poste au coefficient 3.2,
— A titre infiniment subsidiaire, un rappel d’indemnité légale de licenciement de 4.810,57 € net en cas de maintien de sa classification au coefficient 3.1),
— Condamner , à titre principal, l’association à à lui payer une indemnité de 80'000 euros en réparation du préjudice subi en raison du harcèlement moral discriminatoire,
— Condamner , à titre subsidiaire l’association à lui payer une indemnité de 80'000 euros en réparation du préjudice subi en raison du harcèlement moral,
— condamner, à titre principal l’association au paiement d’une somme de 50'000 euros en réparation du préjudice subi en raison du manquement à l’obligation de sécurité,
— condamner, à titre subsidiaire l’association au paiement d’une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi en raison du manquement à l’obligation de sécurité,
— à titre principal, prononcer la nullité du licenciement pour violation du droit d’ester en Justice et droit à un procès équitable, harcèlement moral discriminatoire et harcèlement moral de droit commun,
— condamner par conséquent l’association au paiement d’une indemnité nette pour licenciement nul de ces chefs, de 200'000 euros.
A titre subsidiaire, requalifier le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des fautes de l’employeur à l’origine de l’inaptitude de Mme [X] [A],
— condamner par conséquent l’association au paiement d’une indemnité nette pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 180'000 euros.
— condamner l’association à verser à Mme [X] [A] les rappels d’indemnités compensatrices de congés payés suivants,
-479,46 euros brut pour l’année 2018 (2,5 jours ouvrables),
-5'762,75 euros brut pour l’année 2019 (30 jours ouvrables),
-5'762,75 euros brut pour l’année 2020 (30 jours ouvrables),
-958,92 euros brut pour l’année 2021 (5 jours ouvrables),
— condamner l’association à remettre à Mme [X] [A] des fiches de paie, une attestation France travail et un certificat de travail rectifiés au regard de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la notification dudit arrêt,
— condamner l’association, en cas de condamnation sur un ou plusieurs des postes développés à savoir harcèlement moral discriminatoire, harcèlement moral de droit commun, violation du droit à un procès équitable et du droit d’ester en Justice, licenciement nul, licenciement sans cause réelle et sérieuse, à afficher sur le tableau d’affichage à disposition du personnel de l’Association, pour une durée de 6 mois à compter de la justification de la mise en application de la mesure, un communiqué faisant part de ces condamnations de l’employeur concernant sur les postes susmentionnés, ce communiqué devant être exempt de tout autre commentaire et/ou information, sauf à devoir préciser le motif de nullité du licenciement retenu le cas échéant,
— ordonner, pour ce faire, à l’association, de justifier de la publication du communiqué dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai,
— condamner l’association à lui payer une indemnité de 12'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de la procédure d’appel,
— condamner l’association aux dépens de la première instance et de la procédure d’appel,
— dire, en application de l’article 1153-1 du Code Civil, que les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande,
— constater qu’elle sollicite la capitalisation des intérêts par voie judiciaire,
Aux termes de ses écritures communiquées par voie électronique le 15 janvier 2026, l’association demande’de :
— Confirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu’il l’a condamnée à verser à Mme [X] [A] les sommes de 8'000 euros sur fondement de l’obligation de sécurité et de 2'000 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et l’infirmer sur ces points
Statuant à nouveau,
— Écarter des débats les pièces adverses n°5, 7, 27 et 28,
— au besoin, fixer le salaire moyen de référence de Mme [X] [A] à la somme de 2'778,78 euros,
— dire et juger que l’inaptitude de Mme [X] [A] n’est pas d’origine professionnelle,
— subsidiairement, juger que le solde de l’indemnité spéciale de l’article L.1226-14 ne peut excéder 23'252,20 euros outre une indemnité équivalant au préavis qui ne saurait excéder 8'336,34 euros, soit un total de 31'588,54 euros tout au plus,
— dire et juger que le licenciement de Mme [X] [A] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles fondées sur l’indemnité compensatrice de congés payés sur périodes d’arrêt de travail,
— condamner Mme [X] [A] à lui régler la somme de 10'000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Mme [X] [A] aux dépens de première instance et d’appel.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’écarter des débats les pièces numéro 5, 7, 27 et 28 de l’appelante
L’intimée soutient que les pièces’n°5, 27 et 28 (attestations) produites par Mme [X] [A] doivent être écartées des débats en ce qu’il existe un doute sur leur authenticité au regard du caractère ressemblant de leurs écritures. Cependant, la salariée verse aux débats de nouvelles attestations de leurs auteurs qui confirment la teneur de ces attestations.
L’association soutient par ailleurs que l’attestation de M. [N] (pièce n°7) doit également être écartée, car les écritures qui y figurent sont différentes. S’il est exact que les attestations attribuées à ce témoin ne comportent pas toutes la même écriture, notamment sur entre la première page et la deuxième page de la pièce n°7 celui-ci a confirmé la teneur de cette attestation par une nouvelle attestation datée du 31 août 2022 (pièce n°33 de l’appelante).
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’écarter ces pièces, dont la valeur probante sera souverainement appréciée par la cour.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté l’association de sa demande tendant à voir écarter ces pièces des débats.
Sur la classification de Mme [X] [A]
En cas de différend sur la classification professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, les juges doivent rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu’il requiert au regard de la convention collective applicable.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
La grille de classification de la convention collective applicable se définit tout d’abord par l’existence de 3 catégories professionnelles traditionnelles, les employés (échelon 1), les agents de maîtrise et techniciens (échelon 2) et les cadres (échelon 3).
Au sein de chaque catégorie professionnelle, l’échelon est déterminé en fonction du degré de compétences techniques, du degré d’autonomie, du degré de responsabilité et du degré de représentation/communication.
Chaque échelon est constitué de trois ou quatre niveaux.
Ainsi,, le niveau du salarié est établi à partir des 4 critères suivants :
' des compétences techniques ou technicité, c’est-à-dire de l’ensemble des savoirs, savoir-faire et savoir-être requis pour le poste concerné ;
' des responsabilités ;
' de la communication/ représentation ;
' de l’autonomie.
Dans la catégorie cadre, échelon 3, les critères sont définis comme suit :
39.3.1. Compétences techniques/ technicité
La compétence technique se définit comme l’ensemble des savoirs et savoir-faire requis pour tenir le poste de travail. Elle inclut les connaissances générales, les connaissances techniques, les savoir-faire procéduraux, mais aussi les savoir-être nécessaires à la fonction. Elle s’apprécie à partir de trois éléments :
' niveau de connaissances générales requis ;
' degré de technicité ;
' degré de complexité des outils et techniques utilisés.
L’évaluation du niveau de 1 à 3 se détermine de la façon suivante :
' niveau 1 : conception et mise en 'uvre de savoirs généraux et/ ou spécifiques en lien avec le cadre d’emploi ;
' niveau 2 : expertise dans un ou plusieurs domaines de compétences et participation aux actions de développement sur une filière ou un projet ;
' niveau 3 : expertise dans plusieurs domaines de compétences et définition de la politique économique et sociale de la structure, de la filière.
39.3.2. Autonomie
L’autonomie se définit comme la latitude de décider et d’agir qui est laissée au salarié dans l’exercice de son activité au sein de la structure. Elle s’apprécie à partir de trois éléments :
' nature et précision des instructions ;
' nature des contrôles ;
' initiative de réalisation requise.
L’évaluation du niveau de 1 à 3 :
' niveau 1 : autonomie d’action et/ ou de gestion et de décision dans le cadre d’une délégation dans le cadre de la mission et rend compte au terme de sa mission ;
' niveau 2 : autonomie par délégation en lien avec le périmètre d’activité et rend compte au terme de sa mission ou du projet ;
' niveau 3 : autonomie de décision et de gestion par délégation d’instances statutaires et/ ou d’une direction générale et rend compte de son activité et de celle de la structure auprès de sa gouvernance.
39.3.3. Responsabilité
La responsabilité se définit comme la mesure de l’impact direct et indirect de l’activité sur la structure, son fonctionnement, son organisation et son personnel. Elle s’apprécie à partir de trois éléments :
' représentation de l’organisme ;
' gestion de personnel ;
' gestion de budget.
L’évaluation du niveau de 1 à 4 se détermine de la façon suivante :
' niveau 1 : participe à l’élaboration de directives, de projets de structure et/ ou d’un budget. Fonction de management et de coordination (équipe, projets) ;
' niveau 2 : responsabilité d’une entité structurante de l’organisme (service projet, équipe '). Fonction de direction adjointe ;
' niveau 3 : responsabilité économique, hiérarchique et juridique. Responsabilité des objectifs fixés et de la stratégie de développement.
39.3.4. Représentation et communication
Niveau 1 : capacité de représentation en externe limitée à la fonction occupée.
Niveau 2 : capacité de représentation en externe et par délégation capacité à engager la structure dans un périmètre défini.
Niveau 3 : capacité à engager la structure vis à vis de l’externe.
Ces éléments sont repris dans une grille de classification des cadres.
La convention contient un lexique pour faciliter la lecture de la grille, les principaux termes utilisés sont définis de la manière suivante :
' Autonomie : degré de liberté dont dispose un salarié dans la réalisation et/ ou l’organisation de son travail en tenant compte des instructions reçues de sa hiérarchie. Il ne faut pas confondre l’autonomie avec l’initiative qui est une notion requise pour tous les emplois.
' Animation : l’animation consiste notamment à faire travailler ensemble, de façon efficace, des personnes en vue de la réalisation de travaux déterminés sans qu’il y ait nécessairement un lien hiérarchique.
' Compétences : notion plus large que la qualification de la personne. Les compétences reposent sur une combinaison des différents types de savoirs validés par l’expérience (savoir, savoir-faire, savoir-être, etc.).
' Complexité : est fonction de la nature, du degré et de la diversité des difficultés strictement inhérentes aux travaux confiés aux salariés.
' Connaissances ou expérience requise : ensemble de savoirs, de compétences et d’aptitudes requis dans l’exercice des activités, quel que soit leur mode d’acquisition (formation initiale ou continue, pratique professionnelle), que ceux-ci aient été sanctionnés ou non par un diplôme.
En l’espèce, l’office de tourisme de [Localité 4], qui avait le statut d’établissement public (EPIC), a été transformé en association loi 1901 à compter du mois de mai 2017. Lors de cette transformation, le directeur en place M. [O] a quitté l’office de tourisme pour rejoindre le Belco, en charge d’organiser les grands événements destinés à renforcer la notoriété de la ville de [Localité 3], les manifestations et animations ainsi que de gérer et exploiter les équipements touristiques et sportifs.
Les missions de l’office de tourisme de [Localité 5] ont quant à elle été recentrées sur ses missions traditionnelles à savoir l’accueil, l’information, la promotion et l’animation touristique sur le territoire de la ville de [Localité 3] (statuts de l’association) et Mme [X] [Z] a été nommée présidente de l’association.
Mme [X] [A] soutient qu’à compter du 1er mai 2017, elle a exercé, en plus de ses fonctions antérieures d’adjointe de direction et de conseillère en séjours, les fonctions de directrice de l’office de tourisme et qu’elle aurait donc dû bénéficier de la classification à l’échelon 3.3 ou à tout le moins la classification à l’échelon 3.2 de la convention collective applicable au lieu de la classification à l’échelon 3.1.
Pour démontrer ses dires quant aux fonctions occupées et à ses responsabilités, elle verse aux débats de nombreuses pièces et notamment':
— le procès verbal du premier conseil d’administration du 7 juillet 2017 lors duquel elle a été présentée aux membres du conseil comme responsable de l’office de tourisme en charge de la gestion du personnel et du fonctionnement de l’office de tourisme,
— l’organigramme figurant dans la news letter de l’été 2017 sur lequel elle apparaît en haut de la hiérarchie de la structure, en qualité de responsable de l’office de tourisme,
— de très nombreux mails envoyés depuis sa boîte mail professionnelle comportant un bandeau de bas de page avec sa signature automatique en qualité de «'responsable de l’office de tourisme’de [Localité 6] »
— un mail qu’elle a adressé à sa présidente le 3 novembre 2017 dans lequel elle indique qu’elle assume trois fonctions en même temps': directrice, directrice adjointe et conseillère en séjours,
— des échanges de mails montrant qu’elle a élaboré le plan d’action triennal 2017-2020, préparé les conseils d’administrations, préparé le budget prévisionnel, et qu’elle était en charge jusque juillet 2018 des plannings du personnel,
— des attestations de ses anciens collaborateurs (et subordonnés) confirmant qu’elle occupait les fonctions de responsable de l’office de tourisme,
— une attestation de M. [D], ancien salarié, qui indique que c’est elle qui a procédé à son recrutement et à ses entretiens individuels
— le procès verbal du conseil d’administration du 11 juillet 2018 dans lequel il est mentionné que le recrutement d’un directeur a été lancé le 8 février 2018 notamment en raison de la charge considérée comme trop lourde par Mme [X] [A].
De son côté, l’association soutient que les fonctions de directrice étaient exercées par Mme [X] [Z]. Elle n’apporte toutefois pas d’élément en ce sens, sachant que l’intéressée n’était présente dans la structure qu’une fois par semaine (le mercredi)'; à cet égard, si Mme [X] [A] a mentionné dans son questionnaire auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (la [1]) que celle-ci mélangeait les rôles et «'assumait les fonctions de directrice’également», il se déduit de cette phrase que la salariée reprochait à sa supérieure d’empiéter sur ses missions ; il ressort d’ailleurs du procès-verbal du conseil d’administration du 11 juillet 2018 que Mme [X] [Z] a expliqué le recrutement d’un directeur notamment par le fait que Mme [X] [A] trouvait la charge trop lourde.
Ainsi, il se déduit de ces éléments concordants que Mme [X] [A] occupait bien, de fait, les fonctions de directrice de l’office de tourisme.
Cependant, il ne résulte pas de la convention collective que les fonctions de directrice d’un office de tourisme relevaient nécessairement de l’échelon 3.3.
En effet, cette convention prévoit que le cadre classé à l’échelon 3.1 peut être chargé de l’animation et la gestion d’une structure, à l’instar du cadre classé à l’échelon 3.2 et à celui 3.3.
A la lecture de la grille de classification, pour justifier d’être reclassée à l’échelon 3.3, et non à l’échelon 3.2 ou 3.1 Mme [X] [A] doit justifier qu’elle exerçait des missions de gestion du personnel et de gestion du budget avec un degré de responsabilité de niveau 3, c’est-à-dire une mission de gestion du personnel à l’échelle de la structure et une mission de gestion et de contrôle du budget.
Concernant la gestion du personnel, si Mme [X] [A] s’occupait des plannings, remontait les informations relatives au contrôle de la durée du travail au comptable pour l’établissement des fiches de paie, le pouvoir de sanction était exercé par la présidente et non le directeur (procédure disciplinaires menées contre des collaborateurs ultérieurs). Elle ne menait pas non plus seule les procédures de recrutement (à l’exception de la situation de M. [D]). Les missions de gestion du personnel de Mme [X] [A] n’étaient pas ponctuelles, mais elles s’inscrivaient dans le cadre d’une seule équipe, composée de collaborateurs peu nombreux (de 6 à 9 selon la saison). L’organigramme montre que Mme [X] [A] était positionnée hiérarchiquement au-dessus des autres salariés, mais non au-dessus de la comptable qui était mise à disposition par une autre structure. Ainsi, son degré de responsabilité en matière de gestion du personnel était au niveau 2.
Concernant la gestion et le contrôle du budget, Mme [X] [A] participait aux réunions concernant l’élaboration du budget avec le maire, préparait, en lien avec la présidente le budget prévisionnel et s’occupait de la caisse au quotidien. Elle a admis auprès de l’enquêteur de la [1] qu’elle avait peu de liberté concernant les dépenses (Mme [X] [Z] souhaitant garder la main sur le sujet). Ainsi, son degré de responsabilité en matière de gestion du budget relevait du degré 2 (suivi dans le cadre d’une enveloppe déterminée).
Il résulte de ces éléments que Mme [X] [A] ne démontre pas qu’elle exerçait des fonctions relevant de la classification à l’échelon 3.3.
En l’absence de critère discriminant entre le niveau 3.1 et 3.2 lié au degré d’autonomie ou de responsabilité (qui sont identiques) dans les missions de représentation, de gestion du personnel et de gestion du budget, Mme [X] [A] doit, pour justifier de sa reclassification à l’échelon 3.2 démontrer que ses missions portaient sur l’animation et la gestion d’une structure ou service ou mission complexe. Or, comme indiqué précédemment, l’office de tourisme de [Localité 4] était une petite structure, qui comprenait entre 7 et 10 salariés, et dont les missions étaient celles traditionnellement’dévolues à tout office de tourisme': à savoir l’accueil, l’information, la promotion et l’animation touristique sur le territoire de la ville de [Localité 3], sachant que le Belco avait quant à lui’en charge d’organiser les grands événements destinés à renforcer la notoriété de la ville de [Localité 3], les manifestations et animations ainsi que de gérer et exploiter les équipements touristiques et sportifs ; Mme [X] [A] ne démontre donc pas que ses fonctions relevaient de la classification 3.2.
Ainsi l’échelon de classification 3.1 qui pouvait concerner un cadre chargé de l’animation et la gestion d’une structure, avec un degré d’autonomie élevé (niveau 3 pour la représentation, niveau 2 pour la gestion du personnel et la gestion du budget) et un degré de responsabilité important (niveau 3 pour la représentation, niveau 2 pour la gestion du personnel) correspondait aux fonctions réellement exercées par Mme [X] [A].
De fait il est relevé que M. [E] [I], engagé à compter du 1er juillet 2018 en qualité de directeur de l’office de tourisme de [Localité 4] a été classé au même échelon que celui de Mme [X] [A], à savoir 3.1 à l’indice 2426 (procès verbal du conseil d’administration du 11 juillet 2018).
La salariée doit donc, par confirmation du jugement entrepris, être déboutée de sa demande de reclassification à l’échelon 3.3 ou 3.2.
Mme [X] [A] ayant bien bénéficié de la classification correspondant aux fonctions effectivement occupées (échelon 3.1), aucun rappel de salaire, rappel de majoration, rappel de maintien de salaire, ou rappel de prime n’est dû en raison d’une reclassification. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la discrimination et le harcèlement moral
Conformément à l’article L.1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou
mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L.1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, l’office de tourisme de [Localité 4], qui avait le statut d’établissement public (EPIC), a été transformé en association loi 1901 à compter du mois de mai 2017. Lors de cette transformation, le directeur en place M. [O] a quitté l’office de tourisme pour rejoindre le Belco, en charge d’organiser les grands événements destinés à renforcer la notoriété de la ville de [Localité 3], les manifestations et animations ainsi que de gérer et exploiter les équipements touristiques et sportifs.
Les missions de l’office de tourisme de [Localité 5] ont quant à elle été recentrées sur ses missions traditionnelles à savoir l’accueil, l’information, la promotion et l’animation touristique sur le territoire de la ville de [Localité 7] de l’association) et Mme [X] [Z] a été nommée présidente de l’association.
Mme [X] [A] a ainsi exercé les fonctions de responsable de l’office de tourisme, à compter de mai 2017, outre ses fonctions d’adjointe de direction et de conseillère en séjours. Elle a été placée en arrêt maladie du 18 février 2018 au 5 juillet 2018, puis à compter de novembre 2018 jusqu’à son avis inaptitude.
La salariée reproche à la présidente de l’association Mme [X] [Z] et au directeur de l’office de tourisme arrivé en juillet 2018, M. [E] [I], un «'harcèlement discriminatoire'» en raison de son état de santé tenant à':
— pour Mme [X] [Z]': l’absence de classification correspondant à ses fonctions réelles, une remise en cause systématique de son travail et l’exercice d’une pression managériale dans un contexte de réorganisation de la structure, et une surcharge de travail';
— pour M. [E] [I]': des propos déplacés sur son état de santé, sur sa rémunération (jugée trop élevée), des paroles d’intimidation, un déménagement de son bureau et la mise à l’écart de son collègue confident, un retrait de missions, un retrait de dimanches travaillés, la suppression de la prime régisseur, la radiation de la mutuelle de l’employeur.
Il résulte, d’abord, des développements qui précèdent que la classification accordée à Mme [X] [A] à l’échelon 3.1 correspondait à ses fonctions réellement exercées, de sorte que cette classification n’est pas constitutive d’un agissement de harcèlement.
Concernant la preuve de la matérialité des autres faits imputés à Mme [X] [Z], il est versé aux débats':
— les attestations de M. [M] [J], Mme [L] [B], M. [G] [D], et [R] [P] qui indiquent que l’équipe de l’office était en stress lors de la venue de Mme [X] [Z] le mercredi à l’office', et que celle-ci remettait sans cesse le travail des salariés en cause'; plusieurs d’entre eux attestent que l’équipe a souhaité évoquer leurs conditions de travail avec le maire, qui a refusé de les rencontrer hors la présence de Mme [X] [Z],
— un mail que Mme [X] [A] a adressé à Mme [X] [Z] le 3 novembre 2017 dans lequel la salariée souligne qu’elle assume les taches de deux personnes avec le même salaire, qu’elle manque de temps pour se consacrer à la démarche qualité en vue du classement en catégorie 1'; que malgré la «'pression compréhensible'» au vu des ambitions, elle a ressenti à chaque étape son soutien'; qu’il lui tient à coeur de pouvoir continuer son travail dans un climat serein,
— un procès verbal de contact téléphonique de l’enquêteur de la [1] avec M. [G] [D] dans lequel il déclare avoir démissionné en avril 2019'; qu’il avait vu la médecine du travail le 17 juin 2018 en raison de conditions de travail difficiles, il précise que les relations entre Mme [X] [A] et Mme [X] [Z] se sont dégradées assez vite, que la gestion du personnel s’effectuait par la négative, en jouant les uns contre les autres sans prendre les idées des membres de l’office comme force de propositions,
— un mail adressé par Mme [C] [V], sa collègue, le 22 mars 2018 à Mme [X] [Z] l’alertant sur le climat social à l’OT qui est en dégradation, le mélange de pression et de défiance ressenti unanimement n’aidant pas à l’employabilité et à la bonne santé de l’équipe, et donc de l’association,
— son dossier auprès de la médecine du travail (Astil) dans lequel il est mentionné une surcharge de travail et des RPS avérés, le médecin notant que plusieurs personnes sont en souffrance (ressort des visites),
— le procès-verbal de conseil d’administration du 26 février 2018 dans lequel il est indiqué que l’équipe a su relever le défi de classer l’office en catégorie II et a entamé une démarche qualité afin d’obtenir la classification I, sachant que l’organisme n’était plus classé depuis 7 ans,
— le procès verbal du conseil d’administration du 11 juillet 2018 dans lequel il est mentionné que le recrutement d’un directeur a été lancé le 8 février 2018 notamment en raison de la charge considérée comme trop lourde par Mme [X] [A]'; il est mentionné que trois salariés ont été en arrêt de travail': Mme [X] [A], Mme [C] [V], et M. [G] [D],
— le questionnaire de réponses rempli par Mme [X] [A] pour la [1] dans le cadre de l’instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle dans lequel elle évoque les conditions de restructuration de l’office et le travail engagé impliquant de nombreuses heures supplémentaires, le renoncement à des jours de congés payés, la pression subie par toute l’équipe pour atteindre des objectifs dans des délais très restreints'; elle indique «'peu à peu un mélange des rôles se fait sentir. La présidente assure le rôle de directrice également.'»
S’il est exact que dans son mail daté du 3 novembre 2017 Mme [X] [A] souligne le soutien que lui a apporté Mme [X] [Z] à chaque étape, elle y mentionne également la charge de travail de deux personnes qu’elle assume seule, la pression subie, et son souhait de continuer de travailler de façon sereine, ce dont il se déduit que le fonctionnement du binôme responsable office de tourisme/ présidente n’était pas toujours aisé.
Les pièces précitées établissent l’existence d’une pression managériale exercée par la présidente avec des objectifs à court terme (et notamment l’objectif de classification en catégorie 2 et rapidement en catégorie 1, alors que l’office de tourisme n’était plus classé depuis 7 années) dans un contexte de réorganisation (changement de statut), et de sous-effectif dans les postes de direction (Mme [X] [A] assumant à elle seule trois fonctions) et d’absence de détermination claire des périmètres d’intervention de chacun (Mme [X] [A]'a ainsi pu indiquer à la [1] que Mme [X] [Z] mélangeait les rôles et «'assumait les fonctions de directrice également'»).
Concernant les faits imputés à M. [E] [I], l’employeur admet la matérialité des faits suivants':
— l’éviction de M. [J], responsable taxe de séjours du bureau qu’il partageait avec Mme [X] [A] depuis de très nombreuses années, et qui a été installé dans la mairie sur décision de M. [E] [I],
— l’installation de Mme [X] [A] dans le bureau de M. [E] [I], en face de lui,
— le retrait de la mission d’établissement des plannings,
— le retrait de dimanches travaillés,
— la suppression de la prime régisseur,
— la radiation de la mutuelle employeur.
Pour démontrer la matérialité des propos imputés à M. [E] [I], Mme [X] [A] verse aux débats':
— une attestation de M [J] qui explique dans quelles conditions il a été séparé d’elle (changement de bureau) et qui indique qu’à son retour d’arrêt maladie, son calvaire a continué': lors de la première réunion, M. [E] [I] lui fait des remarques sur sa tenue vestimentaire, il la prend en grippe, lui reproche son salaire trop élevé, qu’elle n’avait pas à faire de burn out, lui change ses horaires, lui annonce sans lui laisser le choix qu’elle va changer de bureau et être en face de lui'; qu’au fil du temps, il la voit de plus en plus mal et qu’elle lui fait part de des propos de M. [E] [I] selon lesquels il n’hésitera pas à lui trouver une faute professionnelle pour la licencier,
— une attestation de M. [R] [P] évoquant les conditions de changement de bureau de M. [J] et Mme [X] [A], et le fait que M. [E] [I] a indiqué au sujet de cette dernière «'avec un salaire comme ça on ne fait pas de burn out'»';
— une attestation de M. [N], impliqué dans une association locale et fréquentant régulièrement l’office, qui indique avoir constaté une dégradation de l’ambiance au sein de l’office au mois d’août, que Mme [C] [V] et Mme [X] [A] se sont confiées sur la difficulté de travailler avec M. [E] [I] qui faisait de nombreuses remarques'; que celui-ci avait pris cette dernière en grippe, l’obligeant à retirer toutes les photos qu’elle avait sur le mur,
— les réponses au questionnaire de la [1] dans le cadre de l’instruction de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle dans lesquelles elle évoque son déménagement de bureau ,les remarques qu’elle a subies de la part de M. [E] [I] sur son salaire trop élevé, les menaces déguisées de la licencier, le retrait de ses attributions et son profond mal-être (pleure au travail),
— une main courante datée du 27 août 2018 dans laquelle elle se plaint des propos que lui a tenus M. [E] [I] le 23 août précédent «'je viens d’arriver, j’ai très vite appris, je sais comment remplacer quelqu’un et c’est très facile pour moi de vous trouver une faute professionnelle'» elle précise qu’elle ne comprend pas ces propos, dans la mesure où elle travaille depuis 22 ans à l’office et qu’elle n’a jamais eu de problème avec sa hiérarchie'; elle indique qu’à son arrivée, il a fait le ménage en changeant les bureaux, les plannings et en disant que «'si l’on ne prenait pas le train en marche on restait sur le quai'».
Ces pièces, par leur caractère précis et concordant permettent d’établir que M. [E] [I] a bien tenu les propos qui lui sont imputés à l’encontre de Mme [X] [A].
Il est par ailleurs observé que les faits imputés au nouveau directeur se sont déroulés peu après le retour d’arrêt maladie de la salariée, qui a d’ailleurs fait l’objet de la part de celui-ci d’une remarque désobligeante sur son burn-out auprès d’un collègue.
Mme [X] [A] verse également les éléments médicaux suivants':
— une décision de reconnaissance de sa maladie «'syndrome anxio dépressif réactionnel caractérisé'» comme maladie professionnelle hors tableau par la [1], avec une date de première constatation au 12 février 2018 (demande présentée le 10 mai 2019)
— une attestation du Docteur [T] [A] (pas de lien de parenté) daté du 26 avril 2019 qui indique que depuis le 12 février 2018, Mme [X] [A] présente un syndrome dépressif réactionnel dans la cadre d’un épuisement professionnel'; qu’elle bénéficie d’un suivi psychologique et d’un traitement antidépresseur';
— une attestation de Mme [W] [F], psychologue datée du 15 décembre 2022, qui indique que Mme [X] [A] a débuté un suivi psychologique en septembre 2018'; que lors de l’exploration clinique, il a été relevé une problématique professionnelle engendrant une souffrance psychique et entravant l’agir et le quotidien de la patiente'; qu’il est noté un effondrement psychique avec altération de l’humeur, perte de l’élan spontané et idéique, idées noires rumination anxieuses'; que la souffrance psychique, qui serait liée au contexte professionnel est palpable et que la patiente demeure fragile
— une décision de la [1] fixant le taux d’incapacité partielle permanente après consolidation à 20'%.
Ainsi, Mme [X] [A] rapporte bien la preuve de la matérialité d’agissements répétés qui, pris dans leur ensemble et au regard des éléments médicaux produits, laissent supposer ou présumer une situation de discrimination en raison de l’état de santé et de harcèlement moral.
Il appartient dès lors à l’employeur de démontrer que ces agissements ne sont pas constitutifs d’une discrimination ni de harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et harcèlement.
Concernant les faits reprochés à Mme [X] [Z], il n’est apporté aucune explication sur le caractère urgent des objectifs imposés à l’équipe de l’office de tourisme à compter du mois de mai 2017, et en premier lieu à la responsable Mme [X] [A] dès lors que l’office n’était plus classé depuis 7 ans et qu’il était en phase de réorganisation'; dans ce contexte, les pressions managériales subies au regard de leurs conséquences délétères sur trois salariés d’une toute petite structure (et notamment Mme [X] [A]) ne sauraient être regardées comme relevant de l’exercice normal du pouvoir de direction de la présidente. Il n’est donc pas démontré que ces faits étaient étrangers à tout harcèlement.
Concernant les faits reprochés à M. [E] [I]':
— c’est de manière justifiée que l’employeur souligne que la radiation de la mutuelle, qui est intervenue après le licenciement ne peut être prise en compte au titre du harcèlement moral (en lien avec l’exécution et la rupture du contrat de travail),
— les propos tenus contre Mme [X] [A] et notamment les propos intimidants évoquant son possible licenciement ne peuvent être justifiés par aucune cause objective'; il est d’ailleurs observé que cette salariée exerçait ses fonctions avec sérieux, efficacité et implication depuis de très nombreuses années, ainsi que l’attestent plusieurs de ses supérieurs précédents,
— les changements de bureaux ont concerné également d’autres salariés'; cependant, ils ont eu lieu sans concertation et ont pour effet de séparer Mme [X] [A] de la personne qui était son co-bureau depuis plusieurs années'(employé de mairie) et de la placer sous la surveillance constante de son nouveau supérieur; ce changement s’est accompagné de l’obligation de retirer toutes ses photos sans pouvoir les raccrocher dans le nouveau bureau (photos mises dans un classeur qui a été rendu à Mme [X] [A] lors de son entretien préalable). Or, il n’est pas apporté de justifications objectives à ces décisions,
— le retrait de la mission d’établissement des plannings est quant à lui intervenu sans concertation préalable et ne pouvait, en soi se justifier par le fait que Mme [X] [A] s’était plainte d’une surcharge de travail’en novembre 2017 ; contrairement à ce que soutient l’employeur, rien n’indique par ailleurs que cette tâche était mal effectuée par la salariée,
— le retrait de dimanches travaillés, pouvait être en lien avec une demande antérieure de Mme [X] [A] formulée auprès de Mme [X] [Z] avant son premier arrêt maladie (réunion du 20 avril 2017, pièce n°29 de l’appelante), mais il ne s’est accompagné d’aucune mesure pour tenter de limiter l’impact sur la rémunération de la salariée, alors que cet élément faisait partie intégrante de sa demande initiale (avait demandé à ne plus travailler que 10 dimanches au lieu de 20 et de bénéficier de 10 dimanches payés avec les repos compensateurs, pour limiter l’impact financier)'; ce retrait sans aucune compensation financière est bien intervenu à la demande de M. [E] [I], et a été imposé à la salariée,
— la suppression de la prime régisseur': si elle pouvait se justifier en raison de la perte du statut d’EPIC, elle est intervenue sans information préalable, et sans chercher à compenser la perte financière liée la perte de cet avantage.
Il résulte de ces éléments que l’association ne démontre pas ses agissements ne sont pas constitutifs d’une discrimination et d’un harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et tout harcèlement.
Il est donc caractérisé une situation de discrimination en raison de l’état de santé et de harcèlement moral dont il est résulté pour Mme [X] [A] un préjudice moral qu’il y a lieu de réparer par l’allocation de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.4121-20 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Aux termes de l’article L. 451-1, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2 aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.
Si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive des juridictions de sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En l’espèce, il résulte des développements précédents que malgré la sollicitation de Mme [X] [A] et des membres de son équipe le maire a refusé de les recevoir’pour évoquer leurs conditions de travail hors la présence de Mme [X] [Z] ; Mme [X] [A] a également indiqué à la [1] avoir évoqué avec le maire ses difficultés avec M. [E] [I], sans qu’aucune mesure ne soit prise.
L’association soutient qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires en recrutant un directeur et en retirant certaines taches à Mme [X] [A] pour alléger sa charge de travail. Cependant, ces mesures ont été prises après le 18 février 2018. En outre, certaines d’entre elles ont été jugées constitutives d’agissements de harcèlement.
Il est donc caractérisé un manquement de l’association à son obligation de sécurité avant le premier arrêt maladie ayant débuté le 18 février 2018 et avant le second arrêt ayant débuté en novembre 2018.
Cependant, il est observé que le syndrome dépressif de Mme [X] [A] a fait l’objet d’une reconnaissance en tant que maladie professionnelle par la [1], avec une date de première constatation fixée au 18 février 2018'; or, la salariée ne peut, sous couvert d’une action en responsabilité pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, demander en réalité la réparation d’un préjudice né de la maladie professionnelle dont elle a été victime.
Ainsi, en l’absence de manquement distinct de ceux invoqués comme étant à l’origine de la maladie professionnelle, et partant, en l’absence de préjudice distinct de celui ayant vocation à être réparé devant le pôle social, la juridiction prud’homale n’a pas compétence pour statuer sur la demande d’indemnisation pour violation de l’obligation de sécurité.
La demande de Mme [X] [A] sera donc jugée irrecevable et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur le rappel de congés payés
Conformément à l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Selon l’article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, Mme [X] [A] demande pour la première fois en cause d’appel un rappel de congés payés en application de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 septembre 2023 et la loi du 22 avril 2024.
Cependant ni l’arrêt du 13 septembre 2023, ni la loi du 22 avril 2024 n’ont modifié les données juridiques du litige telles qu’elles résultaient du droit de l’Union, de sorte qu’ils ne constituent pas la survenance ou la révélation d’un fait de nature à rendre recevable la nouvelle prétention de la salariée.
Par ailleurs si la salariée fait valoir qu’elle a présenté des demandes de congés payés en première instance, celles-ci se rapportaient aux rappels de salaire demandés. Ainsi, sa demande de rappel de congés payés présentée pour la première fois en appel n’en constitue ni l’accessoire, ni la conséquence ni le complément nécessaire.
En conséquence, conformément à la demande de l’association, la demande de rappel de congés payés sera déclarée irrecevable.
Sur la nullité du licenciement
Aux termes de l’article L.1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En l’espèce, le moyen développé au soutien d’une nullité du licenciement fondée sur la privation du droit d’ester en justice est inopérant dès lors que Mme [X] [A] n’a pas été privée de son droit de contester son licenciement par voie judiciaire. Les faits reprochés à l’employeur sont postérieurs au licenciement et ne peuvent entacher celui-ci de nullité.
Mme [X] [A] a été déclarée inapte au motif que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'; or, il a été caractérisé précédemment une situation de discrimination en raison de l’état de santé et une situation de harcèlement moral.
Les faits imputés à Mme [X] [Z] et M. [E] [I] sont contemporains des deux arrêts de travail initiaux de la salariée'; celle-ci a en effet été en arrêt maladie de février 2018 à juillet 2018 puis de manière continue à compter de novembre 2018 jusqu’à son licenciement pour inaptitude, la [1] ayant par ailleurs reconnu le caractère professionnel de son syndrome dépressif, dont la date de première constatation a été fixée au 18 février 2018.
Il se déduit de ces éléments qu’il existe un lien entre la situation de discrimination et de harcèlement subie par la salariée et son inaptitude, de sorte que le licenciement notifié pour ce motif doit être déclaré nul.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur les conséquences du licenciement
— Sur le salaire de référence
L’article 20 de la convention collective applicable stipule que les salariés bénéficient d’une prime en fonction de leur ancienneté dans l’organisme employeur.
On entend par ancienneté dans un organisme le temps de présence pendant lequel le salarié a été occupé dans l’organisme, ses différents établissements ou filiales, annexes ou autres.
Pour les salariés à temps partiel, l’ancienneté est décomptée comme s’ils avaient été occupés à temps complet.
Les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.
Sont assimilées au temps de présence dans l’organisme employeur :
— les interruptions pour périodes militaires obligatoires, le rendez-vous citoyen ;
— les périodes de congés payés, maladie, maternité, accidents, congés parental, congés de formation économique, sociale et syndicale et autres congés de formation.
La prime d’ancienneté est calculée sur le salaire de base de l’intéressé sur les bases suivantes : 3 % après 3 années de présence, plus 1 % pour chaque année supplémentaire avec un maximum de 20%.
Le bénéfice de la prime d’ancienneté interviendra pour la première paye du mois civil suivant la date à laquelle le salarié réunit les conditions d’ouverture au bénéfice de la prime.
L’article 21 du même texte prévoit que les organismes accorderont à leur personnel ayant au moins 6 mois d’ancienneté une gratification de fin d’année ou de fin d’exercice.
On entend par gratification toute somme versée à fréquence semestrielle ou annuelle, quelle que soit son appellation (gratification ou prime de fin d’année ou 13e mois).
Son montant ne peut être inférieur à 17,5 % de la rémunération de base brute mensuelle du salarié, cette moyenne étant calculée sur les 12 mois précédant le versement de la prime. Pour les salariés ayant entre 6 mois et 12 mois d’ancienneté, elle est proratisée et calculée sur le salaire moyen du temps de présence.
L’ancienneté et le temps de présence effective s’apprécient conformément aux dispositions de l’article 16.1 de la convention collective.
En l’absence de reclassification mais tenant compte de la prime de fin d’année et de la prime d’ancienneté qui sont, à la lecture des articles précités, calculées sur le salaire de base de la salariée, sans exigence de perception effective de ce salaire, et le salaire à prendre en compte comme salaire de référence étant dans tous les cas celui antérieur à la période d’arrêt maladie, il y a lieu de fixer le salaire de référence à la somme de 3'601,64 euros ainsi que le sollicite la salariée à titre subsidiaire.
— Sur les sommes dues à Mme [X] [A]
Le licenciement étant nul, Mme [X] [A] est bien fondée à obtenir la somme de 10'003,59 euros titre d’indemnité de préavis (dénommé indemnité spéciale équivalente au préavis dans ses écritures).
Concernant l’indemnité de licenciement, Mme [X] [A] revendique l’application de l’article L.1226-14 du code du travail, qui prévoit que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
L’association soutient qu’il n’existe pas de lien direct et essentiel entre la maladie de Mme [X] [A] et son travail, puisqu’elle avait déjà fait l’objet d’un arrêt de travail en 2016 pour des problèmes personnels.
Cependant, Mme [X] [A] démontre que cet arrêt de travail de 2016 en raison d’un syndrome dépressif réactionnel, trouvait sa cause dans l’hospitalisation de son père en suite de problèmes cardiaques, et que ces soucis de santé étaient donc conjoncturels. La maladie de Mme [X] [A] a fait l’objet d’une reconnaissance en tant que maladie professionnelle par la [1] après un premier avis du Crrmp qui a estimé qu’il n’existait pas de pathologie préexistante.
Si le pôle social de [Localité 8] dans son jugement du 20 mai 2022 a considéré, après avis d’un second Crrmp, qu’il existait des incohérences dans les dates (certains témoins évoquant un mal-être dès mai 2017, d’autres plus tard) et a retenu que la teneur du mail envoyé par Mme [X] [A] à Mme [X] [Z] le 3 novembre 2017 était incompatible avec le harcèlement dénoncé, cette décision a été prise sans qu’aucune attestation ne soit produite aux débats par la caisse, et elle ne s’impose pas, dans tous les cas, à la juridiction prud’homale.
De fait, la cour a jugé qu’elle disposait de suffisamment d’éléments pour estimer qu’il était caractérisé une situation de discrimination et de harcèlement et un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité';
Elle a par ailleurs relevé que les faits imputés à Mme [X] [Z] et M. [E] [I] sont contemporains des deux arrêts de travail initiaux de la salariée'; celle-ci ayant en effet été en arrêt maladie de février 2018 à juillet 2018 puis de manière continue à compter du mois de novembre 2018 jusqu’à son licenciement pour inaptitude, et la [1] ayant par ailleurs reconnu le caractère professionnel de son syndrome dépressif, dont la date de première constatation a été fixée au 18 février 2018.
Au regard de ces éléments, elle a prononcé la nullité du licenciement, puisque l’inaptitude trouvait son origine dans la discrimination et le harcèlement subis.
Dans ces conditions il doit être retenu que l’inaptitude dont a fait l’objet Mme [X] [A] est bien consécutive à une maladie professionnelle.
La connaissance de ce caractère professionnel de la maladie par l’employeur se déduit du déroulement des faits (d’abord un arrêt pour burn-out puis un long arrêt jusqu’à son inaptitude, après que Mme [X] [A] a fait part, ainsi que d’autres collègues, du comportement harcelant de M. [E] [I])'; en outre le conseiller ayant assisté Mme [X] [A] lors de l’entretien préalable a rappelé le caractère professionnel de l’inaptitude et la nécessité de doubler l’indemnité de licenciement.
Ainsi, tenant compte du salaire de référence fixé plus haut et de l’application de l’article L.1226-14 du code du travail, il est dû à Mme [X] [A] un reliquat de'32'873,34 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement.
Concernant l’indemnité pour licenciement nul, conformément à l’article L.1235-3-1 du code du travail, l’article 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l’espèce lors de son licenciement, Mme [X] [A] était agée de 50 ans, bénéficiait d’une ancienneté de 25 ans au sein de l’office de tourisme de [Localité 3] et percevait un salaire mensuel de 3 600 euros en qualité d’adjointe de direction.
Mme [X] [A] rencontre encore actuellement des problèmes de santé. Elle s’est en effet vue attribuer un taux d’incapacité permanente de 20'% et bénéficie du statut de travailleur handicapé. Elle a suivi plusieurs formations et a alterné les périodes d’indemnisation chômage et de contrat de travail à durée déterminée dans un office notarial en qualité de secrétaire, lors de son dernier contrat son salaire mensuel était de'1 382 euros (temps partiel).
Au regard de ces éléments, et des possibilités de Mme [X] [A] de retrouver un emploi de qualification et de rémunération équivalente, il y a lieu de lui allouer une somme de 70 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
Sur la résistance abusive
Mme [X] [A] sollicite une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive de l’employeur dans le paiement de l’indemnité spéciale de licenciement (doublement).
Cependant, la question de l’applicabilité à Mme [X] [A] des règles du licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie professionnelle n’a été tranchée qu’à l’issue d’un débat judiciaire dont la solution n’était pas d’emblée évidente.
Ainsi, il ne peut donc être considéré que l’absence de règlement par l’employeur de l’indemnité spéciale de licenciement est constitutive d’une résistance abusive et Mme [X] [A] doit, par confirmation du jugement entrepris, être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur l’affichage d’un communiqué
Mme [X] [A], qui a obtenu réparation de ses préjudices, n’apporte aucun élément pour justifier sa demande d’affichage d’un communiqué faisant état de la présente décision. Elle sera donc déboutée de cette demande.
Sur la communication de documents
Il sera enjoint à l’association de remettre à Mme [X] [A] une fiche de paie, une attestation France travail et un certificat de travail rectifiés, sans qu’il soit nécessaire, en l’état, d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les intérêts
Les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau d’orientation et de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter du prononcé de la décision qui les octroie ;
Il sera en outre ordonné la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Aux termes de l’article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
L’association sera condamnée à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités de chômage versées à Mme [X] [A] du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage.
Sur l’indemnité de procédure et les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives au sort des dépens et à l’indemnité de procédure seront infirmées.
L’association sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à Mme [X] [A] une somme totale de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 24 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes de Boulogne sur mer, sauf en ce qu’il a débouté l’association de sa demande d’écarter certaines pièces des débats, a débouté Mme [X] [A] de sa demande reclassification à l’échelon 3.3 et 3.2, et de ses demandes de rappel de salaire, rappel de maintien de salaire, et rappel de primes à ce titre, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et sa demande de condamnation de l’employeur à afficher un communiqué';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE la nullité du licenciement de Mme [X] [A]';
FIXE le salaire de Mme [X] [A] à la somme de 3'601,64 euros';
CONDAMNE l’association [2] de [Localité 5] à payer à Mme [X] [A]':
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination et harcèlement,
— 10'003,59 euros à titre d’indemnité équivalente au préavis,
— 32'873,34 euros à titre de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement,
— 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
RAPPELLE que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau d’orientation et de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter du prononcé de la décision qui les octroie ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil';
ENJOINT à l’association [3] [Localité 5] de remettre à Mme [X] [A] une fiche de paie, une attestation [4] et un certificat de travail rectifiés';
CONDAMNE l’association [3] [Localité 5] à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités de chômage versées à Mme [X] [A] du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage';
DECLARE irrecevable comme relevant de la compétence exclusive des juridictions de sécurité sociale la demande d’indemnisation pour manquement à l’obligation de sécurité';
DECLARE irrecevable comme nouvelle la demande de rappel de congés payés';
CONDAMNE l’association [3] [Localité 5] aux dépens ;
CONDAMNE l’association [3] [Localité 5] à payer à Mme [X] [A] une somme totale de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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