Infirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 22/02990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/02990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 443
N° RG 22/02990 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SXQW
(Réf 1ère instance : 21/00953)
(1)
POLE EMPLOI BRETAGNE
devenu FRANCE TRAVAIL BRETAGNE
C/
M. [N], [B], [L] [T]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée.
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Nathalie OF-SAVARY
— Me Rozenn GOASDOUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Décembre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
POLE EMPLOI BRETAGNE, devenu FRANCE TRAVAIL BRETAGNE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie OF-SAVARY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉ :
Monsieur [N], [B], [L] [T]
né le 12 Avril 1987 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Rozenn GOASDOUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
2
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 29 avril 2021, l’établissement public Pôle emploi Bretagne a émis une contrainte à l’encontre de M. [N] [T] pour un montant de 9 607,61 euros.
Le 21 mai 2021, M. [N] [T] a formé opposition à la contrainte signifiée le 14 mai 2021.
Suivant jugement du 2 mai 2022, le tribunal judiciaire de Quimper a :
Déclaré l’opposition recevable.
Annulé la contrainte du 29 avril 2021.
Débouté l’établissement public Pôle emploi Bretagne de ses demandes.
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné l’établissement public Pôle emploi Bretagne aux dépens.
Suivant déclaration du 10 mai 2022, l’établissement public Pôle emploi Bretagne a interjeté appel.
Suivant conclusions du 30 septembre 2022, M. [N] [T] a interjeté appel incident.
En ses dernières conclusions du 8 février 2024, l’établissement public Pôle emploi Bretagne devenu France travail Bretagne demande à la cour de :
Vu les articles L. 5425-8 et R. 5426-20 et du code de travail,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
Condamner M. [N] [T] à lui payer la somme de 9 607,61 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2021.
Le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux dépens y compris les frais de signification et d’exécution.
En ses dernières conclusions du 16 mai 2024, M. [N] [T] demande à la cour de :
Vu les articles L. 5425-8 et R. 5626-20 et suivants du code du travail,
Vu l’article 9 du code civil,
Confirmer le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Condamner l’établissement public Pôle emploi Bretagne à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance.
Y ajoutant,
Le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Le condamner aux dépens de la procédure d’appel.
Le débouter de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’établissement public France travail Bretagne rappelle que M. [N] [T] a occupé le poste salarié de régisseur de l’association [5] de [Localité 8] en 2017 et 2019. Il indique qu’après ses périodes d’emploi, et notamment au cours de l’été 2019, il a exercé une activité bénévole au profit de cette même association. Il rappelle les dispositions de l’article L. 5425-8 du code du travail selon lesquelles un demandeur d’emploi ne peut exercer d’activité bénévole au profit de son précédent employeur. Il indique qu’il a informé M. [N] [T] de la remise en cause de ses droits pour la période du 13 juin 2019 au 29 février 2020. Il a émis une contrainte pour obtenir le remboursement de la somme de 9 602,76 euros au titre des allocations d’assurance chômage indûment versées.
M. [N] [T] soutient que l’activité bénévole exercée au profit de l’association [5] de [Localité 8] était différente de l’activité de régisseur précédemment exercée et que l’interprétation stricte faite par l’organisme social de l’article L. 5425-8 du code du travail est contraire à la jurisprudence. Il confirme qu’à l’issue de son contrat de travail, il a pu être présent lors de manifestations organisées par l’association dans le cadre de reconstitutions historiques mais qu’il s’agissait d’une activité de loisir pour le compte de sa propre association dénommée La [7].
Selon L. 5425-8 du code du travail, tout demandeur d’emploi peut exercer une activité bénévole. Cette activité ne peut s’accomplir chez un précédent employeur, ni se substituer à un emploi salarié, et doit rester compatible avec l’obligation de recherche d’emploi.
Ainsi, le demandeur d’emploi qui, après une période d’embauche rémunérée auprès d’une association, a poursuivi une activité à titre bénévole auprès du même employeur ne peut prétendre au bénéfice des allocations d’assurance chômage.
M. [N] [T], qui a été salarié de l’association [5] de [Localité 8] en 2019, ne pouvait exercer une quelconque activité bénévole au profit de cette association alors qu’il était demandeur d’emploi.
C’est donc à juste titre que l’établissement public France travail Bretagne a remis en cause l’ouverture des droits de M. [N] [T] prononcée le 4 juin 2019.
Dans le procès-verbal d’audition du 20 février 2020 dressé par les agents assermentés de l’organisme social, M. [N] [T] a reconnu avoir exercé une activité bénévole au profit de l’association [5] de [Localité 8] entre le 15 juin et le 22 septembre 2019. Il s’est justifié en expliquant qu’il ignorait les dispositions de l’article L. 5425-8 du code du travail.
L’établissement public France travail Bretagne est fondé à solliciter la condamnation de M. [N] [T] à lui restituer les allocations d’assurance chômage indûment perçues pour cette période, soit la somme de 2 622 euros (69 jours x 38 euros), ce conformément à l’article L. 5426-2 du code du travail, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2021.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Il n’est pas inéquitable de condamner M. [N] [T] à payer à l’établissement public France travail Bretagne la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 2 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Quimper en ce qu’il a :
Débouté l’établissement public Pôle emploi Bretagne de ses demandes.
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné l’établissement public Pôle emploi Bretagne aux dépens.
Statuant à nouveau,
Condamne M. [N] [T] à payer à l’établissement public Pôle emploi Bretagne devenu France travail Bretagne la somme de 2 622 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2021.
Condamne M. [N] [T] à payer à l’établissement public Pôle emploi Bretagne devenu France travail Bretagne la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne aux dépens.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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