Confirmation 12 novembre 2025
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Infirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 12 nov. 2025, n° 25/06254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 10 novembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2025
(2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06254 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMHUN
Décision déférée : ordonnances rendues le 10 novembre 2025, à 16h06 et 16h07, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben Kemoun, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [Z] [X]
né le 06 juin 1998 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
ayant pour avocat choisi Me Bechir Kessentini
Tout deux informés le 11 novembre 2025 à 18h28 et 18h42, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de leur appel, en application des dispositions de l’article R743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE [Localité 4]
Informé le 11 novembre 2025 à 18h28, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu les ordonnances du 10 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
— rejetant le recours de M. X se disant [Z] [X]
— déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [Z] [X] au centre de rétention administrative n°2 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 9 novembre 2025 et rejetant la demande d’assignation à résidence;
— Vu l’appel interjeté le 10 novembre 2025, à 17h00, par M. X se disant [Z] [X] ;
— Vu les observations reçues par couriel le 11 novembre 2025 à 19h53 et 19h55 par le conseil de M. X se disant [Z] [X] ;
SUR QUOI,
L’article L 743-23 -1°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose :
« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. »
Il est d’une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En l’espèce, la déclaration d’appel n’est pas recevable en ce que :
*l’intéressé se borne à « trouver injuste » la prolongation de sa rétention alors qu’il « possède un contrat de travail et une situation stable » ;
*la circonstance que l’intéressé est père d’un enfant français est inopérante ;
*les diligences auprès des autorités consulaires concernées sont effectives.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 12 novembre 2025 à 16h52
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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