Infirmation partielle 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 4 févr. 2025, n° 23/02097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 28 février 2023, N° 20/07668 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02097 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O3BU
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 28 février 2023
RG : 20/07668
ch n°9 cab 09 F
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 04 Février 2025
APPELANTS :
M. [W] [G]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 9] (69)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Mme [H] [D] épouse [G]
née le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 10] (75)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
INTIMEE :
S.A. LA POSTE
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Michel TALLENT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 Janvier 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 04 Février 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Se plaignant de ne pas avoir été destinataires d’un courrier recommandé émanant de l’administration fiscale, présenté à leur domicile le 24 décembre 2016, et contestant être les signataires de l’accusé de réception de ce pli, M. [W] [G] et Mme [H] [D] épouse [G] ont assigné la société la Poste (La Poste) en référé aux fins de se faire communiquer le nom du facteur ayant distribué le pli litigieux et d’ordonner une expertise graphologique afin d’identifier le signataire du pli.
Le juge des référés a rejeté leur demande par une ordonnance du 14 mai 2018, confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 5 mars 2019.
Soutenant avoir subi un préjudice en raison des négligences de La Poste, ils l’ont assignée en indemnisation, sollicitant à titre subsidiaire l’organisation d’une expertise graphologique.
Par jugement contradictoire du 28 février 2023, le tribunal judiciaire de Lyon :
— les a déboutés de leur demande d’expertise graphologique et de leurs demandes indemnitaires,
— a débouté La Poste de sa demande indemnitaire au titre de la procédure abusive,
— a condamné M. et Mme [G] aux entiers dépens de l’instance et à payer la somme de 1 000 euros à La Poste en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— a rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Par déclaration du 13 mars 2023, M. et Mme [G] ont relevé appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 9 novembre 2023, ils demandent à la cour d’infirmer le jugement rendu en ce qu’il a rejeté toutes leurs demandes et de :
— juger que, présents aux Houches du 23 au 28 décembre 2016, ils n’étaient pas présents à leur domicile situé [Adresse 3]) à ces mêmes dates et notamment le 24 décembre 2016,
— juger que la signature apposée sur l’accusé de réception litigieux du pli adressé par l’administration fiscale n’est ni celle de M. [G] ni celle de son épouse,
— subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour ne s’estimerait pas suffisamment informée par le rapport d’expertise de Mme [J],
— désigner tel expert qu’il appartiendra afin de déterminer si la signature figurant sur la pièce litigieuse est ou n’est pas établie de la main de l’un ou l’autre d’entre eux,
— condamner La Poste à leur verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir commis une faute en remettant le pli recommandé à un tiers non habilité à le recevoir, ou en apposant directement une fausse signature sur l’accusé de réception,
— condamner La Poste à leur verser la somme de 20 000 euros pour atteinte au secret des correspondances et à leur vie privée,
— condamner La Poste à leur régler la somme de 8 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter La Poste de l’ensemble de ses prétentions, notamment au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’article 700 du code de procédure civile,
— condamner La Poste aux dépens d’instance et d’appel, au profit de la SELARL Laffly & associés – Lexavoué [Localité 9], avocats, par application de l’article 699 du code de procédure civile,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 août 2023, La Poste demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu’il a :
— déboute M. et Mme [G] de leur demande d’expertise graphologique et de leur demande indemnitaire,
— les condamne au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance,
— réformer le jugement en ce qu’il la déboute de sa demande indemnitaire au titre d’une procédure abusive,
— condamner M. et Mme [G] au paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouter M. et Mme [G] de l’ensemble de leurs demandes,
— dire qu’elle n’a aucunement engagé sa responsabilité au titre de la distribution du courrier du 20 décembre 2016,
— dire n’y avoir lieu à expertise judiciaire graphologique,
— constater que M. et Mme [G] ne rapportent aucunement la preuve d’un quelconque préjudice en lien avec les agissements qui sont reprochés à la concluante au titre d’une atteinte à la vie privée ou atteinte au secret des correspondances, et les débouter entièrement de leurs demandes de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— condamner M. et Mme [G] au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de constatations qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques. Il en est de même pour les demandes tendant à voir « dire » ou « juger », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
1. Sur la demande de dommages-intérêts pour faute dans la remise du pli recommandé
M. et Mme [G] font valoir essentiellement que :
— ni eux ni aucun membre de leur famille n’étaient présents à leur domicile lyonnais le 24 décembre 2016, ainsi qu’il résulte des nombreuses attestations et preuves produites en ce sens, dont certaines sont nouvelles en appel, et des conclusions de l’expertise graphologique ;
— La Poste a commis une faute lourde, soit en ayant apposé une fausse signature sur l’avis de réception par l’intermédiaire de l’un de ses préposés, soit en ayant remis le pli à un tiers non habilité à le recevoir ; elle n’a pas satisfait à ses obligations, telles qu’elles résultent de l’article 4 de l’arrêté du 7 février 2007 ;
— elle a engagé sa responsabilité délictuelle et leur a causé un préjudice.
La Poste réplique que :
— les appelants restent taisants sur le sort de la procédure de contestation à l’encontre de l’administration fiscale ; la problématique relative aux conditions de distribution du courrier est sans incidence sur le contentieux fiscal puisque la simple présentation de la lettre recommandée vaut notification et interruption de la prescription en matière fiscale ;
— elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; les attestations produites en demande sont émises par les appelants eux-mêmes ou par leurs enfants ou alliés, de sorte que leur caractère probant n’est pas suffisant pour contester utilement le relevé électronique de distribution qu’elle produit ; rien ne permet d’établir qu’aucun d’eux n’était présent le jour de la distribution du courrier adressé par l’administration fiscale ;
— l’expertise judiciaire sollicitée est sans intérêt pour le débat car le destinataire d’un courrier recommandé peut choisir d’apposer une fausse signature ;
— les dispositions légales de distribution et de remise contre signature ont été respectées ; ses préposés n’ont pas le pouvoir ni la compétence pour procéder à la vérification de la signature apposée à l’occasion de la distribution d’un courrier ; la mention de l’identité du signataire n’était pas nécessaire puisqu’il ne s’agissait pas d’un mandataire et que le destinataire était connu du facteur habituel ;
— les appelants ne rapportent la preuve d’aucun préjudice.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 7, alinéa 1er, du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable à l’espèce, la responsabilité des prestataires de services postaux au sens de l’article L. 1 est engagée dans les conditions prévues par les articles 1103, 1104, 1193 et suivants, et 1240 et suivants du code civil à raison des pertes et avaries survenues lors de la prestation.
Ce texte renvoie donc aux règles des responsabilités contractuelle et extracontractuelle du code civil.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. et Mme [G], destinataires du pli recommandé, qui agissent sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, doivent établir la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Or, force est de constater que les appelants ne présentent dans leurs conclusions aucun moyen au soutien de l’existence d’un préjudice résultant de la faute lourde qu’ils reprochent à La Poste.
En effet, s’ils affirment en page 19 de leurs écritures que « La Poste a commis une faute et a engagé sa responsabilité à [leur] égard […] et sera condamnée à leur verser une somme de 20'000 euros à titre de dommages et intérêts », ils ne font état d’aucun préjudice particulier, le seul dommage qu’ils allèguent étant celui qui résulte de la violation du secret des correspondances, pour lequel ils forment une demande d’indemnisation distincte, sollicitant l’attribution d’une seconde somme de 20'000 euros « pour atteinte au secret des correspondances et à leur vie privée ».
En l’absence de préjudice allégué et démontré, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. et Mme [G] de ce chef de demande.
2. Sur la demande de dommages-intérêts pour atteinte au secret des correspondances et à la vie privée
M. et Mme [G] font valoir essentiellement que :
— la violation du secret des correspondances est constituée par la seule prise de connaissance d’un courrier adressé à un autre, peu important que ce contenu ait été divulgué, et il n’est nul besoin de rapporter la preuve d’un préjudice particulier ;
— quand bien même le contenu du pli n’aurait pas été divulgué, le préposé de La Poste, en remettant le pli litigieux à un tiers ou en signant lui-même l’accusé de réception du pli qui leur était destiné, a incontestablement porté atteinte au secret de leurs correspondances.
La Poste réplique que :
— le principe d’une atteinte à la vie privée ou d’une violation du secret des correspondances n’est pas établie ;
— une faute dans le cadre d’une distribution de correspondance ou une erreur de distribution n’est pas en soi une atteinte à la vie privée ou une violation au secret des correspondances;
— les appelants ne rapportent pas la preuve d’une quelconque divulgation mal intentionnée ; il n’existe aucune mauvaise foi, ni aucun acte volontaire et mal intentionné ;
— ils ne rapportent la preuve d’aucun préjudice.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Et aux termes de l’article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée.
Enfin, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de ce texte, il appartient aux appelants d’établir que le courrier litigieux a été remis à un tiers non habilité à le recevoir et de prouver l’atteinte qui en est résultée au secret de leur correspondance et à leur vie privée.
En l’espèce, La Poste produit aux débats deux justificatifs, extraits de l’application de suivi des lettres recommandées Traceo, qui font ressortir que le courrier litigieux a fait l’objet d’une présentation infructueuse le 23 décembre 2016 puis d’une distribution au destinataire contre signature, le 24 décembre 2016 à 13h38, le préposé de La Poste précisant, s’agissant du type de contrôle, avoir « déjà identifié ce client ».
Le tribunal a considéré que M. et Mme [G] échouaient dans l’administration de la preuve de la remise de la correspondance à un tiers, les pièces produites (attestations d’eux mêmes ou de leurs enfants et alliés, relevés de badge d’autoroute et de compte bancaire, photographies, expertise graphologique) étant insuffisantes pour établir l’absence des deux époux de leur domicile lors de la distribution du courrier recommandé.
A hauteur d’appel, les appelants versent de nouvelles pièces qui viennent corroborer les justificatifs produits en première instance.
Ainsi, leur présence sur la commune des Houches (Haute-Savoie) au cours de la période du 23 au 28 décembre 2016 est confirmée par le reçu de voyage de la société Airbnb et par l’attestation rédigée par M. [U] [K] qui certifie que « La famille [G] a été logé à notre chalet aux Houches à partir du 23 décembre 2016 et jusqu’au 28 décembre 2016.
La réservation a été faite par [B] [G] via la plateforme Airbnb. La famille [G] est arrivée le 23 décembre après-midi. J’ai personnellement accueilli dans un premier temps [H] et [W] [G] au chalet vers 16 h. […] ».
Plus particulièrement, s’agissant de la journée du 24 décembre 2016, il ressort des clichés photographiques versés aux débats et du constat d’huissier de justice dressé le 15 mai 2023 dans le but de confirmer l’identité des personnes représentées et la date de création des photographies, que Mme [G] a été photographiée dans la cuisine du chalet des Houches à 12h51 et M. [G] dans un environnement enneigé à 12h26, ce qui conduit à retenir, compte tenu du temps de trajet entre la commune des Houches et [Localité 9], que ni l’un ni l’autre ne se trouvait à leur domicile lyonnais à 13h38.
Il en résulte nécessairement que le courrier recommandé n’a pas pu être remis contre signature à l’un d’eux et que c’est à tort que le préposé de La Poste a mentionné dans l’application Traceo que le pli avait été distribué à son destinataire, déjà identifié.
C’est donc à juste titre que M. et Mme [G] soutiennent que La Poste n’a pas satisfait à ses obligations résultant des articles 4 et 4-1 de l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des télécommunications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux et qu’elle a commis une faute en remettant le pli à un tiers non habilité à le recevoir.
La remise du courrier à un tiers non autorisé a porté atteinte au secret de leur correspondance et à leur vie privée, dès lors que, même sans prendre connaissance du contenu du courrier recommandé, ce tiers a pu être informé par la seule lecture de l’avis de réception mentionnant l’expéditeur de la lettre (« Direction nationale des vérifications de situations, 9ème brigade de contrôle des revenus ») que celle-ci se rapportait à une procédure de redressement fiscal.
Cette atteinte au secret de leur correspondance et à leur vie privée caractérise un préjudice qui est justement réparé par l’allocation à M. et Mme [G] d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a débouté les appelants de ce chef de demande.
3. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
La cour ayant jugé partiellement fondée l’action de M. et Mme [G], le jugement est nécessairement confirmé en ce qu’il a débouté La Poste de sa demande indemnitaire pour procédure abusive.
4. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu de la solution donnée au litige en appel, le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance
La Poste, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. et Mme [G] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il :
— déboute M. [W] [G] et Mme [H] [D] épouse [G] de leur demande d’expertise graphologique et de leur demande indemnitaire pour faute dans la remise du pli recommandé,
— déboute la société La Poste de sa demande indemnitaire au titre de la procédure abusive,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société La Poste à payer à M. [W] [G] et Mme [H] [D] épouse [G] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à leur vie privée et au secret de leur correspondance,
Condamne la société La Poste à payer à M. [W] [G] et Mme [H] [D] épouse [G] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société La Poste aux dépens de première instance et d’appel,
Fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
La greffière La présidente
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