Confirmation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 7 avr. 2025, n° 24/01632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 7 mars 2024, N° 23/00606 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU [ 4 ] c/ La CPAM DE LA DROME |
Texte intégral
C5
N° RG 24/01632
N° Portalis DBVM-V-B7I-MHKY
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM de la Drôme
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 07 AVRIL 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 23/00606)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 07 mars 2024
suivant déclaration d’appel du 25 avril 2024
APPELANTE :
SASU [4], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service juridique
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [C] [R] régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 janvier 2025
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 07 avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 mai 2020, M. [S] [Z], ouvrier au sein de la société [4], a, selon une déclaration d’accident du travail du 7 mai 2020, ressenti une douleur subite au genou en descendant des escaliers, l’employeur ayant émis des réserves car il a fini sa journée et est revenu travailler le lendemain.
Un certificat médical initial du 7 mai 2020 a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 15 pour une gonalgie gauche, qui a été prolongé ensuite pour une entorse du genou gauche jusqu’au 15 juin puis du 23 juin au 18 décembre 2020, date de guérison apparente selon un certificat final du médecin traitant.
La CPAM de la Drôme a notifié par courrier du 10 août 2020 la prise en charge de l’accident du travail, puis la prise en compte de la date de guérison par courrier du 22 décembre 2020.
La commission médicale de recours amiable a rejeté le 16 novembre 2021 la contestation par l’employeur de l’imputabilité à l’accident du travail des arrêts de travail prescrits du 7 mai au 15 juin et du 23 juin au 18 décembre 2020.
À la suite d’une requête du 12 janvier 2022 de la SASU [4] contre la CPAM de la Drôme, un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valence du 2 mars 2023 a ordonné avant dire droit une expertise médicale aux frais de la caisse, en réservant les dépens.
Le docteur [O] [U] a déposé le 31 juillet 2023 son rapport en date du 27, concluant que la consolidation pouvait être fixée au 15 juin 2020, soit 5 semaines après la douleur initiale.
Un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valence du 7 mars 2024 (N° RG 24/161) a':
— jugé les arrêts et soins jusqu’au 18 décembre 2020 imputables à l’accident du travail,
— constaté qu’à cette date la guérison était acquise,
— jugé lesdits arrêts et soins opposables à l’employeur jusqu’au 18 décembre 2020,
— confirmé les décisions de la CPAM et de la commission médicale de recours amiable,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné la société aux dépens à l’exception des frais d’expertise maintenus à la charge de la CNAM/CPAM de la Drôme.
Par déclaration du 25 avril 2024, la SASU [4] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 14 novembre 2024 reprises et corrigées oralement à l’audience devant la cour, la SASU [4] demande':
— l’infirmation du jugement,
— qu’il soit jugé que les arrêts de travail imputables à l’accident du travail sont justifiés du 5 mai au 15 juin 2020, et que lui soient jugés inopposables les arrêts de travail prescrits après le 15 juin 2020,
— la condamnation de la CPAM aux dépens.
Par conclusions du 23 décembre 2024 reprises oralement à l’audience devant la cour, la CPAM de la Drôme demande':
— la confirmation du jugement,
— le rejet de la demande d’inopposabilité,
— que les conclusions du docteur [U] soient écartées,
— que soient déclarés opposables l’ensemble des arrêts de travail prescrits au titre de l’accident du travail.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1. ' Il résulte de la combinaison des articles 1353 du Code civil et L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire (Civ. 2, 12 mai 2022, 20-20.655).
2. ' En l’espèce, la société appelante s’appuie sur le rapport d’expertise du docteur [U] et en reprend les constatations pour relever plusieurs éléments qui permettent, selon elle, de renverser la présomption d’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail à l’accident du travail de M. [Z] du 5 mai 2020, après le 15 juin 2020.
Au sujet de ce rapport d’expertise, la caisse primaire ne justifie pas d’éléments qui permettraient de justifier qu’il soit écarté des débats, les considérations et conclusions du médecin expert ayant par ailleurs été débattues contradictoirement entre les parties sans que la juridiction ne soit tenue par elles.
3. ' La société se prévaut du fait que le salarié a ressenti une douleur sans raison apparente, sans chute, sans port de charge lourde et sans choc, puis a terminé sa journée de travail, a de nouveau travaillé le lendemain pour consulter un médecin deux jours après.
Toutefois, ainsi que le souligne la caisse primaire, la matérialité de l’accident de travail n’est pas remise en cause, et l’employeur a décrit lui-même, en réponse au questionnaire de la caisse, que le salarié descendait des escaliers, a senti son genou gauche partir, même s’il ne portait rien et ne s’est pas cogné le genou. En outre, c’est à tort que l’appelante considère qu’une gonalgie, soit une douleur au genou, serait par nature une lésion non traumatique. Par ailleurs, il n’est apporté aucun élément sur les conditions de travail de M. [Z] le jour de son accident et le lendemain, si ce n’est qu’il était ouvrier employé comme conducteur de machine autoplatine, et il n’est donc pas démontré que la poursuite du travail était impossible en présence d’une douleur au genou. Enfin, une consultation médicale deux jours après un accident n’apparaît pas incompatible avec une lésion ayant causé une douleur au genou dont le salarié a pu penser qu’elle allait se résorber.
4. ' La société se prévaut aussi de l’absence d’examen clinique, de demande d’avis spécialisé, d’imagerie ou de diagnostic précis, alors que l’arrêt de travail a duré près de 8 mois.
Toutefois, la caisse primaire souligne légitimement qu’aucun de ces éléments ne conditionnait la prise en charge de la lésion de M. [Z] ou la durée des arrêts de travail et des soins. Par ailleurs, la gonalgie gauche constatée dans le certificat médical initial du 7 mai 2020 a rapidement donné lieu à un diagnostic d’entorse du genou gauche le 15 mai 2020, sans que l’absence de précisions supplémentaires ne permette de douter du diagnostic et du bienfondé des prescriptions d’arrêt de travail, ce d’autant que l’ensemble des certificats de prolongation ont porté la même constatation médicale, ce qui vient donc conforter dans la durée la présomption d’imputabilité des soins et arrêts à l’accident initial.
5. ' La bénignité apparente de la douleur initiale ne permet pas de limiter en soi la durée de la prise en charge au titre de la législation professionnelle, et aucun élément n’est apporté pour permettre de soupçonner la présence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
6. ' Il est fait état d’une interruption de l’arrêt de travail entre le 15 et le 23 juin, mais elle est expliquée par une tentative de reprise du travail qui a été un échec selon les termes de la commission médicale de recours amiable non contredits par l’expert.
7. ' Aucune conclusion ne peut être tirée de la permission accordée par le médecin prescripteur à M. [Z] de sortir sans restriction horaire à partir du 15 mai 2020, à défaut de meilleures explications de l’expert sur ce point.
8. ' Au final, le docteur [U] s’est arrêté aux éléments qui lui semblaient manquer (selon lui': dossier de la caisse n’apportant aucun élément contributif, absence d’avis spécialisé ou d’examen complémentaire, absence de constat d’un 'dème) sans contredire le diagnostic d’entorse du genou, présenté à tort comme hypothétique, et sans apporter d’éléments permettant de soutenir que M. [Z] ne pouvait pas continuer son travail le jour même et le lendemain avant de bénéficier d’un arrêt de travail d’un mois et 10 jours, et de nouveaux arrêts après une reprise du travail pendant une semaine.
Au contraire, la caisse primaire justifie qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, que l’incapacité de travail a perduré en deux périodes pour une cause médicale identique, ce qui implique une présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail de M. [Z] jusqu’à la guérison apparente.
Enfin, l’employeur n’apporte pas d’élément permettant de renverser cette présomption en raison d’une cause de la lésion totalement étrangère au travail.
9. ' Le jugement sera donc confirmé et l’appelante supportera les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valence du 7 mars 2024 (N° RG 24/161),
Et y ajoutant,
Condamne la SASU [4] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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