Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 8 avr. 2025, n° 25/01888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01888 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 avril 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01888 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDL7
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 avril 2025, à 10h29, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. [L] [N]
né le 10 Janvier 1996 à [Localité 2], de nationalité Marocaine
en réalité [C] [G] né le 10 janvier 1996 de nationalité algérienne
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, , présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [3], plaidant par visioconférence,
LIBRE, non comparant, représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 04 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 07 avril 2025, à 08h22, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience, donné par télécopie le 7 avril 2025 à 14h29à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
— Vu les conclusions reçues le 7 avril 2025 à 16h01 par le conseil de M. [L] [N] en réalité [C] [G] ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de M. [L] [N] en réalité [C] [G] représenté par son avocat, plaidant par visioconférence, qui demande la confirmation de l’ordonnance, renonçant à ses moyens tenant à la notification de l’appel ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de la nulité de la garde à vue, procédure antérieure au placement en rétention, faute d’assistance d’un interprète lors de la notification des droits
L’article 63-1 du code de procédure pénale dispose que «'La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits'» de ensemble des droits y afférents.
En l’espèce M. [L] [N] en réalité [C] [G] a reçu notification de ses droits le 30 mars 2025 à 21 heures 45 sans l’assistance d’un interprète en langue arabe et il est mentionné qu’il a relu lui-même le procès-verbal. À 21 heures 51, il a reçu une notification complémentaire de ses droits sans l’assistance d’un interprète mais l’officier de police judiciaire a mentionné que la lecture avant signature était faite par lui-même. Un interprète en langue arabe a ensuite été requis à 22 heures 50 et la première audition a eu’lieu d’emblée avec l’assistance d’un interprète comme l’ensemble de la procédure pénale qui s’en est suivie ainsi que l’ensemble des notifications des actes administratifs.
Aucune mention ne figure à la procédure venant corroborer l’allégation qu’il ne se serait agi que d’une intervention d’un interprète dite de confort pour une personne s’exprimant et lisant en langue française.
De la confrontation de ces éléments, il résulte que l’assistance d’un interprète était nécessaire dès la notification des droits en garde-à-vue et que l’absence d’interprète a causé une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé eu égard au nombre d’explications fournies à cette occasion et aux divers droits dont l’exercice est possible au cours de cette garde-à-vue.
La décision du premier juge ne peut en conséquence qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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