Infirmation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 20 oct. 2025, n° 25/00557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00557 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 octobre 2025, N° 25/00557;25/03045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 20 OCTOBRE 2025
(n°557, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00557 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCIQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Octobre 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/03045
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 16 Octobre 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Morgane CLAUSS, greffière lors des débats, et de Anaïs DECEBAL, greffière lors de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Madame [F] [L] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 04 Août 1985 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 4] Psychiatrie et Neurosciences site [5]
comparante assistée de Me Constance DELACOUX, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [5]
non comparant, non représenté
TIERS
Monsieur [X] [C]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme ABBASSI-BARTEAU , substitut général,
non comparante, ayant transmis un avis écrit le 15 octobre 2025
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [F] [L] a été admise en hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence le 25 septembre 2025.
Le certificat médical initial fait état d’une patiente adressée par les pompiers dans un contexte de troubles du comportement au sein du foyer où elle est logée sous-tendus par des éléments délirants de persécution. Le contact est étrange, méfiant, le discours est diffluent émaillé d’éléments délirants à thématique de persécution. Le déni est total et elle est opposée aux soins. Elle a notamment la conviction que l’un de ses enfants ne serait pas le sien.
La mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris le 03 octobre 2025.
Madame [F] [L] a interjeté appel de cette décision le 09 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 octobre 2025, qui s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Madame [F] [L] a indiqué que son seul problème était lié à l’état d’insalubrité de sa chambre en raison du comportement de sa colocataire, ce qui ne lui permet plus d’y dormir et a donc causé des insomnies. Elle pense que les médecins se sont mis d’accord pour son admission, mais estime n’avoir aucun trouble ni besoin de soins.
Par des conclusions reprises oralement à l’audience, le conseil de Madame [F] [L] sollicite la levée de la mesure au regard de deux irrégularités :
L’absence de preuve de l’information de la CDSP,
Le caractère tardif des décisions d’admission et de maintien en soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avocate générale a requis par écrit la confirmation de l’ordonnance, compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation.
Le directeur de l’hôpital n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
SUR CE,
Sur le caractère tardif des notifications
L’article L3211-3 du Code de la santé publique dispose que :
« Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée:
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. (…)"
Il en résulte :
d’une part, qu’une information est délivrée par le psychiatre avec possibilité d’observations de la part de la personne en soins sans consentement, avant la décision prise à l’issue de la période d’observation des 72 heures puis aux échéances mensuelles de renouvellement ;
d’autre part – et sans confusion avec l’information d’une autre nature ci-dessus évoquée, que tout délai pris pour l’information de la personne hospitalisée sans son consentement concernant tant la décision administrative d’admission, de maintien ou de réadmission que les droits ouverts ou maintenus doit être justifié au regard de son état, soit par mention sur l’imprimé de notification corroborée par les certificats médicaux si elle n’émane pas d’un psychiatre, soit au regard des certificats médicaux figurant au dossier;
enfin, que l’irrégularité tirée du retard pris dans cette information non justifié porte concrètement atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement puisque celle-ci, non informée de la décision et par là même des éventuels recours possibles comme de ses droits, se retrouve de fait placée dans l’impossibilité de les faire utilement valoir ; il ne saurait être tiré de conséquence de la convocation à l’audience de la personne hospitalisée dans le cadre du contrôle systématique par le juge judiciaire puisque d’une part, une telle conséquence qui permettrait d’écarter tout aussi systématiquement une atteinte aux droits reviendrait à dispenser l’auteur de la décision administrative de sa notification et d’autre part, les informations contenues dans la notification ne portent pas que sur la possibilité de saisine du juge judiciaire.
Une telle atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement entache alors la procédure d’irrégularité et impose la mainlevée de la mesure, nonobstant les certificats médicaux précis et circonstanciés qui auraient pu, sous réserve d’analyse, en justifier la poursuite.
En l’espèce les décisions d’admission et de maintien ont été prises respectivement les 25 et 27 septembre 2025 et notifiées toutes les deux le 29 septembre 2025, soit avec un délai de 4 et 2 jours. Il n’existe pas d’élément permettant d’affirmer que le délai entre la décision et sa notification est justifié par l’état de santé de Madame [F] [L], alors même que dès le 25 septembre 2025 à 14h19 – soit environ 4 h après la décision d’admission, le certificat médical dit des 24 heures indique qu’une information des décisions prises a pu être apportée à la patiente. Cet élément démontre ainsi qu’il n’existe aucun argument justifiant de tels délais de notification. Ces retards causent nécessairement un grief à Madame [F] [L] qui jusqu’au 29 septembre 2025 est restée dans l’ignorance du cadre juridique de son hospitalisation, et des recours pouvant être exercés par elle.
La mainlevée de la mesure ne peut donc qu’être prononcée et l’ordonnance dont appel infirmée, sans qu’il y ait lieu à plus ample examen des autres moyens soulevés.
Sur les effets de la mainlevée
L’article L3211-12-1 III al.1 du Code de la santé publique prévoit que lorsque lemagistrat du siège « ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin. »
En l’espèce, le certificat de situation établi à l’intention de la cour d’appel par le Docteur [E] en date du 14 octobre 2025 décrit un contact très superficiel, méfiant, peu authentique, avec un discours rationnalisant les troubles, et se désorganisant sur un plan psychique quand il est remis en cause. Il est noté un vécu persécutif délirant, des idées délirantes d’empoisonnement et des notions de complots à son encontre. Madame [F] [L] n’a aucune conscience de ses troubles et de leur caractère pathologique.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Il est dès lors justifié de faire application de la disposition qui précède.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable;
INFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de Paris en date du 03 octobre 2025 ;
et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [F] [L];
DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
RAPPELLE que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt- quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 20 OCTOBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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