Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 5 déc. 2024, n° 23/05640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, JEX, 22 juin 2023, N° 22/01554 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/05640 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PC3S
Décision du
Juge de l’exécution de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 22 juin 2023
RG : 22/01554
[J]
C/
Société MET HOLDING
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 05 Décembre 2024
APPELANTE :
Mme [T] [R] [J]
[Adresse 11]
[Localité 1] (SUISSE)
Représentée par Me Frédéric FAUVERGUE de la SELARL SUBLET-FURST & FAUVERGUE, avocat au barreau d’AIN
INTIMEE :
Société MET HOLDING prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5] SUISSE
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 05 Décembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance en date du 27 septembre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a autorisé la société Met Holding AG, société de droit suisse, agissant pour le compte de la collectivité des créanciers de la procédure de faillite ouverte à l’encontre de la société de droit russe Oil Group LLC par résolution du 17 janvier 2019 de la cour d’arbitrage de la région de Moscou, désormais en phase de liquidation par décision du 23 octobre 2019 de la cour d’arbitrage de la région de Moscou, à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur des biens immobiliers appartenant à Mme [T] [J] situés à Echevenex (Ain), pour sûreté et conservation de la somme de 386 882 100 roubles, soit la contrevaleur en euros de 4 500 000 euros.
Le dépôt de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire a été effectué le 29 octobre 2021 et dénoncé à Mme [J] le 4 novembre 2021.
Par acte d’huissier en date du 30 avril 2022, Mme [J] a fait assigner la société Met Holding AG devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse pour s’entendre ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque et condamner la société à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement en date du 22 juin 2023, le juge de l’exécution a :
— rejeté la demande de Mme [J] aux fins de voir écarter des débats le certificat de coutume rédigé par Maître [L] [P]
— débouté Mme [J] de l’intégralité de ses prétentions et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [J] à payer à la société Met Holding AG la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens
— 'débouté les parties du surplus de leurs demandes'.
Mme [J] a interjeté appel de ce jugement, le 11 juillet 2023.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 14 octobre 2024, elle demande à la cour:
— d’infirmer le jugement
statuant à nouveau,
— de déclarer la société Met Holding AG irrecevable en sa demande faute de qualité et d’intérêt à agir
— d’ordonner la rétractation de l’ordonnance
— d’ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire, avec frais à la charge de la société Met Holding AG, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la décision
— de condamner la société Met Holding à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— de condamner la société Met Holding à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle explique que son mari, M. [W] [H], était le propriétaire et le dirigeant d’un groupe pétrolier russe, le groupe Petroneft, qu’il a été victime d’un raid commercial et a été contraint de vendre sa holding en 2018 pour la somme de quatre roubles, qu’ayant dû ensuite quitter la Russie, il a obtenu le statut de réfugié politique en Suisse, tandis qu’elle-même réside en Suisse depuis 2010 et a acquis le permis d’établissement C, que la société Met Holding se présente comme agissant pour la collectivité des créanciers de la procédure de faillite de la société Oil Group et comme bénéficiaire d’une cession de créance de la part de la société Met Vostok LLC avec laquelle la société Oil Group LLC avait signé deux contrats de fourniture de produits pétroliers et que la société Met Vostok a déclaré une créance de plusieurs centaines de millions de roubles à la procédure de faillite de la société Oil Group.
Elle fait valoir que :
— aucune preuve n’est apportée de l’existence de la cession de créance alléguée et donc aucune preuve de la qualité de créancier de la société Met Holding à l’égard de la société Oil Group LLC et encore moins à son égard
— la procédure en responsabilité subsidiaire sur laquelle est fondée l’autorisation du juge de l’exécution a été engagée par la société Met Vostok LLC de droit russe et non pas par la société Met Holding de droit suisse.
A titre subsidiaire, Mme [J] invoque la caducité de la mesure conservatoire, au motif que :
— la société Met Holding ne justifie pas avoir engagé une procédure en vue de l’obtention d’un titre exécutoire avant le 29 novembre 2021
— il est invoqué une action engagée par la société Met Vostok le 25 novembre 2020 en vue de reconnaître la responsabilité subsidiaire de Mme [J] alors que cette société n’a pas qualité à agir à cet effet au sens du droit russe (article 61.14 de la loi russe sur la faillite), contrairement à ce qu’indique Maître [Z] dans son certificat de coutume du 8 septembre 2021
— en tout état de cause, la société Met Vostok déclare avoir cédé sa créance, de sorte qu’elle n’avait pas qualité à introduire une procédure visant à l’obtention d’un titre exécutoire.
Mme [J] soutient que la société Met Holding ne détient pas à son encontre une créance fondée en son principe car elle n’a jamais été une personne 'contrôlante’ de la société Oil Group LLC.
Elle conteste le fait qu’une société étrangère logée dans un paradis fiscal puisse représenter la collectivité des créanciers russes et poursuivre une personne physique non impliquée dans la gestion de la société liquidée.
Elle ajoute que la créance invoquée n’est fondée que sur des jugements rendus par des juridictions russes dont elle conteste la force probante.
En dernier lieu, elle soutient que la menace quant au recouvrement de la créance invoquée n’est pas justifiée, la société Met Vostok LLC ayant déjà procédé à la saisie de biens appartenant à son mari et à son père en Russie et à celle d’un terrain en France lui appartenant ainsi qu’à son mari.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 21 octobre 2024, la société Met Holding AG demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Mme [J] à lui payer la somme de 60 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
Elle expose que dans le cadre de la procédure de faillite de la société Oil Group LLC, la société Met Vostok LLC a déposé une requête afin de voir engager la responsabilité subsidiaire et solidaire de plusieurs personnes physiques en leur qualité de 'personnes contrôlantes’ de la société Oil Group LLC, dont Mme [J], que cette action en responsabilité subsidiaire est fondée sur la loi fédérale russe sur les faillites visant à déclarer subsidiairement responsable du passif social la 'personne contrôlante’ dont les actions et/ou l’inaction ont rendu impossible le remboursement des créanciers, que la créance de responsabilité subsidiaire s’élève à 7 491 790 698 roubles, alors que les actifs saisis en Russie n’ont qu’une valeur de 50 millions de roubles environ, que le tribunal d’arbitrage de la région de Moscou a, par décision du 24 juin 2022, jugé que Mme [J] avait engagé sa responsabilité subsidiaire en sa qualité de personne contrôlante d’Oil Group LLC, que cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel d’arbitrage de la région de Moscou en date du 24 août 2022 et le pourvoi en cassation contre l’arrêt a été rejeté par arrêt du 20 mars 2023.
La société Met Holding fait valoir que :
— le droit russe des faillites lui donne qualité à agir pour le compte de la collectivité des créanciers comme en atteste le certificat de coutume
— elle s’est vu reconnaître la qualité de créancier à la procédure de faillite de la société Oil Group LLC par la résolution du 8 février 2021 de la cour d’arbitrage de la région de Moscou sur la base des actes pertinents
— elle a introduit une action aux fins de voir engager la responsabilité subsidiaire de Mme [J] dès le 25 novembre 2020 et elle ne pouvait engager une procédure en exequatur dans le délai d’un mois alors que la procédure était toujours pendante devant les juridictions russes et qu’il n’y avait pas de jugement étranger dont elle aurait pu demander l’exéquatur, de sorte que la mesure de sûreté n’est pas caduque
— l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe a été reconnue par le jugement du tribunal d’arbitrage de la région de Moscou du 24 juin 2022, sur le fondement du régime russe de la responsabilité subsidiaire, peu importe que ce jugement n’ait pas défini le montant de la créance
— le recouvrement de la créance est menacé.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024.
SUR CE :
L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement, et que la mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Le jugement dont appel, statuant sur la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 27 septembre 2021 ayant autorisé la mesure de sûreté au préjudice de Mme [J], a considéré que la créance invoquée par la société Met Holding AG était fondée en son principe, sur la base d’une ordonnance rendue par le tribunal d’arbitrage de la région de Moscou rendue le 24 juin 2022, confirmée par résolution de la dixième cour d’arbitrage en date du 24 août 2022, que les attestations produites par Mme [J] étaient insuffisantes à elles seules à remettre en cause la teneur de ladite ordonnance et qu’il importait peu que la décision du 24 juin 2022 ne fixe pas le montant de la responsabilité subsidiaire de Mme [J].
Il apparaît toutefois que l’ordonnance du 24 juin 2022 sur laquelle s’appuie essentiellement le premier juge a été rendue postérieurement à l’ordonnance du juge de l’exécution autorisant l’inscription d’hypothèque provisoire.
Or, il ne résulte pas des éléments produits qu’à la date du 27 septembre 2021 à laquelle a été rendue ladite ordonnance, la société Met Holding AG justifiait d’une apparence de créance à l’encontre de Mme [J].
Le fait que, par 'résolution de remplacement de créancier dans le registre des créances des créanciers du débiteur Oil Group LLC’ en date du 8 février 2021, la cour d’arbitrage de la région de Moscou ait résolu de remplacer dans l’ordre de succession procédurale le créancier Met Vostok LLC dans le registre des créances des créanciers du débiteur Oil Group LLC par le créancier Met Holding AG avec une créance d’un montant de 343 802 510,05 roubles de dette principale, 79 136 174,52 roubles de pénalité, 200 000 roubles de frais de justice ne permet pas d’établir que la société Met Holding AG est en droit de se prévaloir d’une créance à l’égard de Mme [J] personnellement, alors que la cession de créance dont il est fait état est une créance d’une société sur une autre société.
Le certificat de coutume sur les questions de droit russe rédigé par le Dr [L] [P] [Z] adressé au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse daté du 8 septembre 2021 pour l’informer de ce que le créancier, en raison de son statut en vertu du droit russe de l’insolvabilité, a le droit d’agir au nom et au bénéfice du débiteur et de tous ses créanciers, y compris le droit de demander des mesures conservatoires à l’encontre des défendeurs dans les litiges portant sur l’engagement des personnes contrôlantes du débiteur en responsabilité subsidiaire de manière indépendante, c’est à dire sans assistance ou autorisation du liquidateur, est dénué de toute valeur probante, d’autant plus que la société Met Holding AG déclare se fonder sur le droit russe et non sur la coutume et que cette société est une société étrangère dont on voit mal comment elle pourrait représenter des créanciers russes.
Dans la requête déposée devant le juge de l’exécution le 17 septembre 2021, au chapître 2.2 page 9, il est indiqué que M. et Mme [H] ont respectivement reçu du compte bancaire d’Oil Group LLC 51 883 500 roubles (soit 603 480,36 euros) et 8 704 350 roubles (soit 101 244,22 euros), ce qui constitue une simple affirmation, non corroborée par des éléments de preuve, la somme mentionnée étant au demeurant largement inférieure à celle de 4 500 000 euros à laquelle a provisoirement été évaluée la créance.
En effet, aucune pièce n’est produite permettant de déterminer que Mme [J] était co-dirigeante de la société en faillite Oil Group LLC, susceptible d’être déclarée responsable d’une insuffisance d’actif au sens du droit français et poursuivie à ce titre par la société Met Holding AG ou qu’elle aurait bénéficié 'sciemment, directement et indirectement', de détournement de fonds d’Oil Group dont elle serait redevable envers la société Met Holding AG.
C’est à tort en conséquence que le juge de l’exécution a retenu que la société Met Holding AG justifiait d’une créance paraissant fondée en son principe à l’égard de Mme [J] et a autorisé cette société à prendre une mesure de sûreté sur des biens immobiliers lui appartenant pour garantie d’une somme de 4 500 000 euros.
Il convient d’infirmer le jugement et d’ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire, aux frais de la société Met Holding AG.
Il n’est pas nécessaire de prononcer une astreinte puisque la mainlevée pourra être effectuée au vu d’une copie exécutoire du présent arrêt.
Le premier juge a rejeté la demande en rétractation de l’ordonnance autorisant l’inscription d’hypothèque provisoire et a donc reconnu le bien-fondé de la requête de la société Met Holding AG laquelle ne peut être qualifiée d’abusive.
La demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.
Mme [J] obtenant gain de cause en sa demande de mainlevée de la mesure de sûreté, il y a lieu d’infirmer le jugement qui l’a condamnée aux dépens et à payer une indemnité de procédure à la société Met Holding AG.
La société Met Holding AG est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement:
INFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par Mme [J]
Statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire prise le 29 octobre 2021 par la société Met Holding AG au préjudice de Mme [T] [J] sur l’usufruit et la quote-part indivise de nue-propriété détenus par elle du bien situé [Adresse 4] à [Localité 9] (Ain) cadastré section AL n° [Cadastre 6] et sur les droits indivis détenus par elle sur les biens situés lieudit [Localité 10], cadastrés section AL n°[Cadastre 3], AL n° [Cadastre 7] et AL n° [Cadastre 8], pour sûreté d’une somme de 4 500 000 euros, aux frais de la société Met Holding AG
REJETTE la demande en fixation d’une astreinte
CONDAMNE la société Met Holding AG aux dépens de première instance et d’appel
CONDAMNE la société Met Holding AG à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel
REJETTE les demandes de la société Met Holding AG fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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