Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 25 sept. 2025, n° 24/03729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Beauvais, 1 juillet 2024, N° 23/00231 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[S]
C/
S.A.S. FLINT GROUP FRANCE
copie exécutoire
le 25 septembre 2025
à
Me DAIME
Me DICKHARDT
CBO/IL/CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/03729 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFSQ
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 01 JUILLET 2024 (référence dossier N° RG 23/00231)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [B] [S] épouse [Y]
née le 24 Juillet 1964 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
concluant par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMEE
S.A.S. FLINT GROUP FRANCE agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Sandra DE BAILLIENCOURT, avocat au barreau D’AMIENS, avocat postulant
concluant par Me Hugo DICKHARDT, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l’audience publique du 26 juin 2025, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l’arrêt sera prononcé le 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 25 septembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
Mme [Y] a été embauchée à compter du 2 août 2021, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, par la société Flint group France, ci-après dénommée la société ou l’employeur, en qualité de gestionnaire RH/paie. La relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 avril 2022.
La société Flint group France emploie plus de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des industries chimiques.
Par courrier du 6 octobre 2023, Mme [Y] s’est vue notifier une mise à pied qualifiée de conservatoire.
Par courrier du 9 novembre 2023, la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue d’envisager une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, fixé au 21 novembre 2023.
Le 24 novembre 2023, elle a été licenciée pour faute grave, par lettre ainsi libellée :
« Madame,
À la suite de votre entretien préalable qui s’est tenu le 21 novembre 2023 auquel vous ne vous êtes pas présentée, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave et plus précisément compte tenu des raisons suivantes : votre interdiction d’exercer une activité impliquant la réalisation d’opérations de comptabilité et votre manquement grave à votre obligation de loyauté à l’égard de notre société.
En effet, votre licenciement est justifié pour les raisons suivantes :
— Interdiction d’exercer une activité impliquant la réalisation d’opérations de comptabilité :
Nous avons récemment découvert que vous étiez soumise à une interdiction judiciaire d’exercer vos fonctions de Gestionnaire RH/paie en raison de plusieurs condamnations dont vous avez fait l’objet au cours de ces dernières années.
Également, comme vous le savez très bien, ces condamnations ont été prononcées à votre égard pour abus de confiance, contrefaçons ou falsifications, usage de chèque contrefaisant ou falsifié, usage de faux, etc.
Le 24 septembre 2020, soit très peu de temps avant votre embauche au sein de notre société, le Tribunal Correctionnel de Compiègne vous a condamné pour des faits d’abus de confiance au préjudice d’associations (notamment la Crèche de la [Localité 5] [Localité 6] française) faisant appel au public pour la collecte de fonds d’entraide humanitaire ou sociale, de contrefaçon ou falsification de chèque et d’usage de chèque contrefaisant ou falsifié.
Surtout, cette décision est assortie d’une interdiction d’exercer toute activité impliquant la réalisation d’opérations de comptabilité. Il est en effet précisé que vous ne devez pas vous « livrer à l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commis : l’activité impliquant la réalisation d’opérations de comptabilité », sans limitation dans le temps.
Or, lors de votre embauche sous contrat à durée déterminée le 2 août 2021 puis sous contrat à durée indéterminée le 21 avril 2022 en tant que Gestionnaire RH/Paie au sein de notre société, vous n’avez fait à aucun moment mention de cette condamnation ou de cette interdiction, alors que votre poste inclut de telles tâches :
— votre fiche de poste vous impose ainsi d’avoir obtenu un BAC + 3 en Gestion des Ressources Humaines / Comptabilité Paie / Contrôle de gestion sociale ;
— vous préparez la paie mensuelle et assurez le contrôle de paie pour environ 220 personnes sur 3 sites différents au sein de notre société ;
— vous suivez le paiement des charges sociales et établissez les déclarations des caisses de cotisations ;
— vous assurez la bonne conformité et le contrôle des données et intégrez les données variables de paie ;
— vous veillez à l’extraction des états comptables ;
— vous procédez à la validation des bordereaux de virements et approuvez les lots de paiement pour initier le workflow de virement des salaires ;
— vous examinez les demandes de virements pour saisies sur salaire et pour pensions ;
— vous validez les télérèglements DSN pour les divers organismes tels que les URSSAF ou la mutuelle.
Également, le logiciel permettant le contrôle de la paie de la Société, dont vous avez accès dans l’exercice de vos fonctions, contient un onglet « Comptabilité ». Vous avez également accès au chéquier du service des Ressources Humaines. De surcroît, vous avez directement accès à votre propre paie, ce qui n’est pas acceptable compte tenu des condamnations dont vous avez fait l’objet.
Vous avez ainsi sciemment violé les dispositions du jugement du Tribunal Correctionnel de Compiègne du 24 septembre 2020 et vous avez donc placé notre société dans une potentielle situation de complicité en contrevenant à ce jugement.
Il est également précisé dans la condamnation que vous deviez obtenir "l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à faire obstacle à l’exécution de [vos] obligations"
Pourtant et au contraire de ce que vous soutenez en toute mauvaise foi, l’emploi de Gestionnaire Paie/RH comprend bien entendu des activités de comptabilité (ce qui est d’ailleurs expressément mentionné dans votre fiche de poste), et vous n’avez pas prévenu le juge de l’application des peines de votre embauche au sein de la Société. En tout état de cause, vous n’avez en aucun cas communiqué l’accord préalable du juge à la Société.
Si cette situation avait été connue de la Société au moment de votre embauche, celle-ci n’aurait ainsi pas pu vous recruter.
De la même manière, pour répondre à ce que vous indiquez dans votre email du lundi 13 novembre 2023, il est vrai que l’extrait du casier judiciaire n°3 que nous avons reçu avant votre embauche ne mentionnait pas le jugement du 24 septembre 2020. Cependant, la signature de votre CDD datant de quelques mois après ce jugement (26 juillet 2021), il n’est pas étonnant que ce jugement n’y figurait pas compte tenu des délais administratifs actuels au sein des juridictions francaises. En tout état de cause et comme vous le savez parfaitement, il vous incombait – à vous seule – de nous prévenir de cette condamnation, par souci de transparence et de loyauté à notre égard, en particulier compte tenu du poste à responsabilité que vous avez occupé au sein de notre société et impliquant des opérations de comptabilité.
Or, vous avez choisi délibérément de ne pas communiquer cette information à notre service Ressources Humaines, ce qui constitue une faute particulièrement grave mettant notamment à risque notre société compte tenu des opérations de comptabilité que vous aviez à effectuer de manière quotidienne dans le cadre de vos fonctions mais également compte tenu de votre accès au chéquier de la Société.
— Manquement grave à son obligation de loyauté :
De surcroît, vous n’avez pas communiqué à la Société ces condamnations, notamment celle en date du mois de septembre 2020, au moment de votre embauche au mois d’août 2021.
Or, en vertu de votre contrat de travail, vous êtes tenue à l’égard de la Société par une obligation de loyauté, cette obligation étant d’ordre public et attachée à chaque contrat de travail, instituant ainsi entre les parties au contrat un devoir de bonne foi.
Également, votre contrat de travail précise que "l’honnêteté, l’intégrité et le discernement de nos employés, dirigeants et administrateurs sont essentiels à la réputation et le succès de Flint Group. Ces valeurs sont exprimées à travers les principes et les normes de conduite énoncées dans notre Code de conduite. […] Vous avez reçu un exemplaire du Code de conduite et vous devez vous y conformer ainsi qu’à toutes les autres politiques connexes dans le cadre de vos fonctions. Les employés qui ne respectent pas les normes de conduite énoncées dans le Code de conduite peuvent être soumis à la procédure disciplinaire"
De la même manière, le règlement intérieur et le code de conduite de notre société – dont vous avez reçu une copie lors de votre embauche – prévoient ce qui suit :
— Extrait du règlement intérieur : « 14) Intégrité et Conformité : Flint Group est engagé dans une démarche visant à assurer un haut niveau d’Ethique dans ses pratiques commerciales, son intégrité personnelle et la conformité au Code de conduite. La réputation de Flint Group pour son comportement responsable joue un rôle essentiel dans son succès en tant que société. Ainsi le personnel est tenu de respecter le Code de conduite de Flint Group en toute circonstance et à suivre les programmes de formation proposés. »
— Extrait du code de conduite : « Le Code de conduite de Flint Group souligne notre engagement à agir conformément à la loi, à nos politiques et directives d’entreprise et à nos valeurs fondamentales. Si vous n’êtes pas sûr de ce que vous devez faire dans une situation spécifique, reportez-vous à la rubrique correspondante du présent Code de conduite. Il vous guidera et vous aidera à prendre la bonne décision. Si vous hésitez encore, veuillez contacter votre responsable, le service RH ou le département Compliance. Flint Group s’engage en faveur de pratiques commerciales éthiques, de l’intégrité personnelle et du respect du Code de conduite et de toutes les lois applicables. La réputation de Flint Group pour son comportement responsable joue un rôle essentiel dans son succès en tant qu’entreprise. Les employés sont soumis à l’obligation permanente d’aviser leurs supérieurs hiérarchiques de toute situation qui présente l’éventualité d’un conflit d’intérêt entre l’employé et Flint Group. Il est essentiel d’informer au préalable son supérieur hiérarchique, dans une telle situation de conflit potentiel, pour rester en conformité complète avec le présent Code. »
Ainsi, en occultant sciemment d’informer la Société de votre condamnation lors de votre recrutement, vous avez violé les dispositions de notre règlement intérieur et du code de conduite, et vous ne nous avez pas mis en mesure de prendre une décision éclairée de toutes circonstances sur votre recrutement.
Par ailleurs, en omettant de partager cette information pendant plus de 2,5 années d’emploi, vous avez fait courir des risques non-négligeables à notre société compte tenu de ses obligations de conformité règlementaire en matière comptable.
Cette situation nous a d’ailleurs obligés à effectuer un audit complet de toutes vos activités comptables au cours de vos 2,5 années d’emploi.
Cela constitue incontestablement un manquement grave à votre obligation de loyauté envers la Société.
Pour l’ensemble de ces raisons, nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise s’avère impossible ; votre licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 24 novembre 2023, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous rappelons également que vous faites l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 6 octobre 2023 (début de la mise à pied) au 24 novembre 2023 nécessaire pour procéder à la vérification des jugements prononcés à votre encontre et pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée.
Nous vous rappelons que vous restez tenue à l’égard de notre société à une obligation de confidentialité et de loyauté, après la rupture de votre contrat de travail.
Vous êtes tenue de restituer à notre société dans les meilleurs délais, tous les équipements et documents appartenant à notre société qui seraient encore en votre possession.
Pour votre information, vos droits au titre des régimes de complémentaire santé et de prévoyance actuels seront maintenus pendant votre période de prise en charge par l’assurance chômage et dans la limite d’une durée maximale de douze (12) mois. Le maintien des régimes de complémentaire santé et de prévoyance de la Société ne s’applique qu’aux salariés bénéficiant de la couverture de l’assurance chômage. Pour en bénéficier, vous devez dès lors transmettre à l’assureur de la Société, dans les meilleurs délais, la preuve de votre inscription à l’assurance chômage. Vous devez également informer l’assureur de la Société dès que vous cesserez de percevoir les allocations chômage si cela se produit au cours de la période de couverture.
Vous recevrez prochainement un reçu pour solde de tout compte, votre certificat de travail et l’attestation Pôle Emploi.
Nous vous prions d’agréer, Madame, l’expression de nos salutations distinguées ».
Contestant la légitimité de son licenciement et ne s’estimant pas remplie de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Beauvais, le 14 décembre 2023.
Par jugement du 1er juillet 2024, le conseil a :
— dit que les demandes de Mme [Y] étaient recevables mais pas fondées ;
— débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné Mme [Y] à rembourser à la société Flint group France la somme de 1 074,66 euros au titre du trop-perçu sur le solde de tout compte ;
— condamné Mme [Y] à payer à la société Flint group France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [Y], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 novembre 2024, demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— a dit qu’elle n’était pas fondée en ses demandes ;
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, et partant, de :
— sa demande tendant à l’annulation de la mise à pied du 6 octobre 2023 ;
— sa demande tendant à obtenir l’annulation du licenciement ;
— sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, d’indemnité de licenciement, de rappels de salaires (mise à pied) et congés payés y afférents ;
— sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à la société Flint group France les sommes suivantes :
— 1 074,66 euros à titre de remboursement d’un trop perçu sur son solde de tout compte
— 2 000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
A titre principal,
— dire et juger que le licenciement est nul ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la mise à pied conservatoire du 6 octobre 2023 s’analyse en une sanction disciplinaire, et l’annuler ;
— dire et juger que le remboursement de la somme de 1 074,66 euros à titre de trop perçu du solde de tout compte a déjà été effectué, et qu’à ce titre, elle ne doit rien à la société Flint group France ;
— dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Flint group France à lui payer les sommes suivantes :
— 25 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, subsidiairement, 12 746,17 euros ;
— 10 925,29 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 092,53 euros brut à titre des congés payés y afférents ;
— 2 731,32 euros net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 5 985,80 euros brut à titre de rappel de salaire (mise à pied)
— 598,58 euros brut à titre des congés payés y afférents ;
— 5 000 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonner la remise de l’attestation des bulletins de paie, des documents de fin de contrat conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;
— condamner la société Flint group France aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution du jugement à intervenir ;
— ordonner l’anatocisme ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— débouter la société Flint group France de toutes ses demandes.
La société Flint group France, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 février 2025, demande à la cour de :
— confirmer dans son intégralité le jugement, à l’exception de la demande de remboursement du solde de tout compte négatif, cette demande étant devenue sans objet ;
En conséquence,
— débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes formulées en cause d’appel ;
Y ajoutant,
— condamner Mme [Y] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens éventuels.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité du licenciement
Mme [Y] soutient que l’employeur n’était pas censé enquêter sur l’ensemble des condamnations pénales prononcées à son encontre et que le licenciement se heurte à son droit à la vie privée, de sorte que son licenciement est nul.
La société Flint group France réplique qu’elle était en droit d’effectuer un traitement des données personnelles pour lui permettre de préparer une action en justice, soit en tant qu’éventuelle mise en cause ou dans le cadre d’une procédure contentieuse initiée par la salariée. Elle ajoute qu’il était de son devoir, après la réception d’avis à tiers saisi et la découverte d’une interdiction d’exercice rendue publique dans la presse, de vérifier que Mme [Y] n’avait pas été engagée en violation d’une telle obligation.
Sur ce,
Selon l’article 8.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Est nul le licenciement prononcé en violation d’une liberté fondamentale.
En l’espèce, peu important que le licenciement se fonde exclusivement sur la condamnation prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Compiègne du 24 septembre 2020 interdisant à Mme [Y] d’exercer une activité impliquant la réalisation d’opérations de comptabilité, la recherche et l’obtention par l’employeur d’autres condamnations pénales, publiquement prononcées, ne portent pas atteinte au droit à la vie privée de la salariée. (Soc., 29 septembre 2014, pourvoi n° 13-18.344). La cour relevant de surcroit que le comportement de la salariée caractérise un manquement à une obligation découlant de son contrat de travail et que les faits incriminés se rattachent à sa vie professionnelle, le lien avec l’activité professionnelle lui faisant ainsi perdre aux faits leur caractère privé.
Dès lors, la demande de Mme [Y] tendant à dire son licenciement nul ainsi que ses demandes indemnitaires subséquentes sont rejetées par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la prescription des faits fautifs
Mme [Y] soutient que l’employeur ne prouve pas avoir eu connaissance des faits dans les deux mois précédant l’engagement des poursuites, se contentant d’affirmer avoir récupéré le jugement au début du mois de novembre 2023, alors qu’il devait être en possession de celui-ci dès le 7 juillet 2023 et que la lettre de mise à pied confirme cette information.
La société Flint group France réplique avoir eu connaissance des faits à la réception du jugement du 24 septembre 2020 le 7 novembre 2023, de sorte qu’en engageant les poursuites le 9 novembre 2023, les faits ne sont pas prescrits. Elle ajoute que Mme [Y] ayant été embauchée en violation d’une interdiction d’exercer tout au long de la relation contractuelle, la faute s’est répétée dans le temps.
Sur ce,
Selon l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Le délai court du jour où l’employeur a eu connaissance exacte et complète des faits reprochés. Dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de ces poursuites.
En l’espèce, si l’employeur produit un courriel d’un cabinet d’avocat du 7 novembre 2023 par lequel il a reçu trois jugements correctionnels relatifs à des délits commis par Mme [Y], dont le dernier la soumettait à une interdiction d’exercer une activité de nature comptable, la lettre de mise à pied conservatoire du 6 octobre 2023 évoque déjà l’information portée à sa connaissance de ce que la salariée était soumise à une telle interdiction. La cour observe, en outre, que par courrier du 7 juillet 2023 l’employeur avait été destinataire d’une notification de saisie rénumération d’un montant très important au profit de la crèche de la [Localité 5] [Localité 6].²
Or, l’employeur n’apporte aucun élément permettant d’apprécier la date à laquelle il a été informé de cette interdiction d’exercice mentionnée dans la lettre du 6 octobre 2023, ni quelle était l’étendue des informations alors portées à sa connaissance sur les faits qu’il reproche à la salariée.
A défaut pour l’employeur d’apporter la preuve qu’il a eu connaissance des faits reprochés dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites disciplinaires, ces faits sont par conséquent prescrits.
Dès lors, par voie d’infirmation du jugement entrepris, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences de la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [Y] soutient être en droit d’obtenir le paiement des salaires retenus pendant la mise à pied, d’une indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que d’une indemnité conventionnelle de préavis équivalente à trois mois de salaire compte-tenu de son coefficient hiérarchique. Par ailleurs, elle indique avoir subi un préjudice justifiant l’octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 12 746,17 euros.
La société ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
L’article 20 de l’avenant n°2 de la convention collective des industries chimiques relatif aux agents de maîtrise et certains techniciens prévoit qu’en cas de rupture du contrat de travail, sauf en cas de faute grave ou de force majeure, la durée du préavis réciproque sera de 2 mois pour les agents de maîtrise et techniciens, à l’exception de ceux dont l’emploi est affecté d’un coefficient égal ou supérieur à 275, pour lesquels le préavis est de 3 mois.
Il résulte de l’article 21 de ce même avenant qu’en cas de congédiement, sauf pour faute grave, il est alloué aux agents de maîtrise et techniciens une indemnité distincte du préavis, dont l’ancienneté dans l’entreprise est supérieure à deux ans, correspondant à 3/10 de mois par année à compter de la date d’entrée dans l’entreprise.
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur. Lorsque l’ancienneté du salarié est supérieure à 2 ans, l’indemnité est comprise entre 3 et 3,5 mois de salaire.
En l’espèce, compte tenu de la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la salariée correspondant au salaire retenu pendant la période de mise à pied.
Les bulletins de salaire permettent d’identifier les retenues opérées à hauteur de 5 463,25 euros, somme à laquelle la société sera condamnée au paiement, outre 546,32 euros de congés payés afférents.
Mme [Y] disposait d’un coefficient hiérarchique de 360, de sorte que son préavis est de trois mois. La cour évalue à 3 641,76 euros le salaire qu’aurait perçu la salariée si elle avait travaillé pendant le préavis.
La société est condamnée à lui payer la somme de 10 925,29 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 092,52 euros de congés payés afférents.
Par ailleurs, Mme [Y] dispose d’une ancienneté au service de la société de deux ans et six mois à l’issue du préavis.
Dans ces conditions, la société est condamnée à lui payer une indemnité de licenciement de 2 731,32 euros.
Compte-tenu des circonstances de la rupture, de l’effectif de la société, du montant de la rémunération de Mme [Y], de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté au service de l’entreprise, sans qu’il ne soit justifié de sa recherche d’emploi ni de sa situation professionnelle actuelle, il y a lieu de lui allouer 10 925,29 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La salariée ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient d’ordonner à la société Flint group France de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [Y] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de 3 mois de prestations.
Enfin, ni la réalité d’un trop-perçu de salaire à hauteur de 1 074,66 euros dans le solde de tout compte, ni la récupération de cette somme par l’employeur, qui l’a déduite postérieurement de la prime d’intéressement, ne sont remises en cause par les parties.
De plus, la société indique renoncer à sa demande de remboursement, celle-ci étant devenue sans objet.
Par conséquent, il y a lieu de dire qu’aucune somme n’est due à ce titre.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
S’agissant des sommes dues par la société Flint group France, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.
Il est ordonné à la société Flint group France de remettre à Mme [Y] les documents de fin de contrat rectifiés pour tenir compte du présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer la décision déférée en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
L’équité commande de laisser aux parties la charge des frais irrépétibles qu’elles ont exposés en première instance et en appel.
La société Flint group France, qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Enfin, les arrêts de la cour d’appel étant exécutoires dès leur prononcé, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire dans les limites de sa saisine ;
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [Y] tendant à dire son licenciement nul ainsi que ses demandes indemnitaires subséquentes,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les faits fautifs exposés dans la lettre de licenciement sont prescrits ;
Dit que le licenciement prononcé à l’encontre de Mme [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Flint group France à payer à Mme [Y] :
— 5 463,25 euros de salaire retenu pendant la mise à pied conservatoire, outre 546,32 euros de congés payés afférents ;
— 10 925,29 euros à titre d’indemnité conventionnelle de préavis, outre 1 092,52 euros de congés payés afférents ;
— 2 731,32 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
-10 925,29 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne à la société Flint group France de remettre à Mme [Y] les documents de fin de contrat rectifiés pour tenir compte du présent arrêt ;
Rejette la demande d’astreinte ;
Dit que les parties conserveront la charge des frais irrépétibles qu’elles ont exposés en première instance et en appel ;
Condamne la société Flint group France aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale relative aux conditions de travail des employés, techniciens et agents de maîtrise des industries de carrières et de matériaux du 12 juillet 1955. Etendue par arrêté du 13 décembre 1960 JONC 21 décembre 1960 rectificatif 9 février 1961
- Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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