Infirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 3 sept. 2025, n° 25/00920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 03 SEPTEMBRE 2025
2ème prolongation
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00920 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GN4D ETRANGER :
Mme [L] [R] [B] [X]
née le 26 Septembre 1979 à [Localité 1] (PEROU)
de nationalité Péruvienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 09 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 02 septembre 2025 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE;
Vu l’ordonnance rendue le 02 septembre 2025 à 09h43 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 02 octobre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam B groupe sos pour le compte de Mme [L] [R] [B] [X] interjeté par courriel du 02 septembre 2025 à 14h45 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [L] [R] [B] [X], appelante, assistée de Me Hélène NICOLAS, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [G] [K], interprète assermentée en langue espagnole, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Caterina BARBERI, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Hélène NICOLAS et Mme [L] [R] [B] [X], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 2], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [L] [R] [B] [X], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, Mme [L] [R] [B] [X] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Le conseil de Mme [B] [X] se désiste de ce moyen à l’audience, ce que la cour constate.
Sur l’absence de diligences:
Mme [L] [R] [B] [X] soutient que l’administration n’a pas effectué de diligences suffisantes pour obtenir la prolongation de la rétention en ce que l’administration justifie avoir effectué une relance pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités péruviennes seulement le 26 août 2025, soit une inertie de 21 jours après la première demande en date du 5 août 2025.
La Préfecture sollicite la confirmation de la décision attaquée au motif que l’Espagne a été saisie et a refusé la reconnaissance de Mme [B] [X].
Selon l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce Mme [B] [X] dispose d’une carte d’identité péruvienne dont dispose l’administration.
Il ressort des éléments de procédure qu’une demande de laissez-passer consulaire a été formée auprès des autorités consulaires en date du 5 août 2025.
Une relance est justifiée en date du 26 août 2025.
Le premier juge observe que l’intéressée ne dispose pas de passeport, ce qui s’assimile à une perte ou une destruction des documents de voyage nécessitant pour l’administration de procéder à des démarches auprès des autorités consulaires péruviennes. La procédure est effectivement en cours et faute pour l’administration française de pouvoir exercer une quelconque contrainte sur les autorités étrangères, l’absence de réponse à ses demandes ne saurait lui être reprochée.
Toutefois, un délai de 21 jours entre la demande initiale et la relance est un délai excessif et il ne peut être considérer que l’administration a effectué toutes les diligences nécessaires pour permettre le départ de Mme [B] [X] au plus tôt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [L] [R] [B] [X]
CONSTATONS le désistement de Mme [L] [R] [B] [X] du moyen relatif à la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 02 septembre 2025 à 09h43 ;
ORDONNONS la libération de Mme [L] [R] [B] [X]
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 03 Septembre 2025 à 15h21.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00920 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GN4D
Mme [L] [R] [B] [X] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE
Ordonnnance notifiée le 03 Septembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [L] [R] [B] [X] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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