Irrecevabilité 22 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 22 sept. 2025, n° 25/00420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 22 Septembre 2025
N° 2025/56
Rôle N° RG 25/00420 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEHB
S.A.S. PROVENCE CHEMINEE NIELSEN ET FILS
C/
[B] [C]
Copie exécutoire délivrée
le : 22 Septembre 2025
à :
Me Caroline GRAS, avocat au barreau de MARSEILLE
et en LRAR à:
Monsieur [B] [C]
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 22 Août 2025.
DEMANDERESSE
S.A.S. PROVENCE CHEMINEE NIELSEN ET FILS, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Caroline GRAS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparant
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025 en audience publique devant Mme Véronique SOULIER, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2025.
ORDONNANCE
Par défaut,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2025.
Signée par Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Caroline POTTIER, adjointe administrative faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement en date du 24 juin 2025, le conseil de prud’hommes de Martigues a:
— requalifié le contrat de travail à durée déterminée à temps complet du 1er mars 2021 en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet;
— constaté que les faits reprochés à M. [B] [C] par la société Provence Cheminée Nielsen et Fils constituent une faute grave;
— dit que le licenciement pour faute grave de M. [B] [C] est justifié;
— constaté que la société Provence Cheminée Nielsen et Fils n’a pas maintenu le salaire de M. [B] [C] pendant ses périodes d’arrêt de travail pour cause d’accident du travail, soit du 15 novembre 2022 au 05 juin 2023 et du 24 juin 2023 au 05 août 2023;
— dit que la société Provence Cheminée Nielsen et Fils a violé son obligation de sécurité à l’égard de M. [C];
— dit que la société Provence Cheminée Nielsen et Fils a exécuté déloyalement et fautivement le contrat de travail de M. [B] [C];
En conséquence;
— condamné la société Provence Cheminée Nielsen et Fils prise en la personne de son représentant légal en exercice à verser à M. [B] [C] les sommes suivantes:
— 1.578,70 € brut à titre de maintien de salaire outre 157,88 € de congés payés afférents;
— 2.167,99 € net à titre d’indemnité de requalification au visa de l’article L.1245-2 du code du travail ;
— 4.000 € à titre de dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et de prévention de la santé du salarié;
— 2.000 € net de dommages-intérêts pour exécution déloyale et fautive du contrat de travail;
— dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil avec capitalisation des inétrêts;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— débouté M. [J] [C] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail tant à titre principal qu’à titre subsidiaire, ainsi que de ses demandes afférentes à une prétendue discrimination en raison de son état de santé;
— débouté M. [J] [C] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
— débouté la société Provence Cheminée Nielsen et Fils de sa demande tendant à voir condamner M. [C] au paiement de l’amende civile prévue par l’article 32-1 du code de procédure civile;
— débouté la société Provence Cheminée Nielsen et Fils de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive;
— condamné la société Provence Cheminée Nielsen et Fils aux dépens et à payer à M. [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Ayant interjeté appel de cette décision le 23 juillet 2025 par déclaration adressée au greffe de la cour par voie électronique, la société Provence Cheminée Nielsen et Fils a, par acte en date du 22 août 2025, signifié en étude de commissaire de justice, fait assigner M. [C] [B] devant la juridiction du premier président statuant en référé pour obtenir:
— A titre principal : l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 24 juin 2025 par le conseil de prud’hommes de Martigues
— A titre subsidiaire : l’octroi de délais de paiement des condamnations prononcées à hauteur de 300€ par mois;
— A titre infiniment subsidiaire : l’autorisation de consignation de la totalité des condamnations dans l’attente de la décision qui sera rendue au fond par la cour d’appel d’Aix en Provence auprès de la CARPA ou de la Caisse des Dépôts et consignation;
— en tout état de cause : la condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] [C] n’était ni présent, ni représenté lors des débats du 8 septembre 2025, la société Provence Cheminée Nielsen et Fils a développé les moyens contenus dans son assignation.
SUR CE :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'.
L’article 517-1 du code de procédure civile prévoit que 'lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée que dans les cas suivants:
1° Si elle est interdite par la loi;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522…(…)'.
L’article R 1454-28 du code du travail dispose qu’est de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R 1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, moyenne mentionnée dans le jugement.
La SAS Provence Cheminée Nielsen et Fils sollicite à titre principal l’arrêt de l’exécution provisoire tant de droit que facultative en faisant valoir l’existence de moyens sérieux de réformation à l’encontre de la condamnation prononcée au titre de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée cette demande étant prescrite, la juridiction prud’homale n’ayant pas statué sur cette irrecevabilité ; des condamnations prononcées au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail alors qu’elle a régulièrement produit son DUER et qu’elle n’avait pas à organiser de visite médicale de reprise au profit de M. [C] le 6 août 2023 ce dernier se trouvant toujours en arrêt de travail lequel a été prolongé jusqu’au 13 février 2023; qu’elle ne pouvait pas davantage être condamnée au paiement d’un rappel au titre du maintien de salaire ce dernier ayant été directement versé au salarié par l’organisme PRO BTP ce dont elle avait également justifié.
Elle ajoute que le règlement des condamnations bénéficiant de l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives pour la pérennité de son activité justifiant d’un résultat net comptable négatif au 30/04 et au 30/06/2025 alors qu’il existe un risque important d’insolvabilité du salarié en cas de réformation du jugement entrepris.
Il résulte du jugement prud’homal critiqué que celui-ci a ordonné l’exécution provisoire de sa décision portant ainsi sur l’ensemble des condamnations prononcées soit un montant de 9.904,57 euros et non seulement sur celles de nature salariale (soit 1.578,70 euros et 157,88 euros) exécutoires de droit à titre provisoire alors que la société Provence Cheminée Nielsen et Fils justifie en produisant ses conclusions déposées lors de l’audience du 6 mars 2025 ainsi que le plumitif de l’audience qu’elle n’a formulé aucune observation relativement à l’exécution provisoire.
Si elle établit en produisant ses bilans et compte de résultat de l’année 2025, que son résultat d’exploitation bénéficiaire en 2024, était déficitaire en 2025, le comptable de l’entreprise faisant état d’une situation déficitaire de 60.297 euros arrêtée au 30 avril 2025 et de difficultés de trésorerie, elle ne prouve pas que ces difficultés économiques d’une part lui ont été révélées postérieurement à la décision de première instance alors qu’elle est destinataire mensuellement de ses relevés de compte courant professionnels dont l’un d’entre eux était déficitaire en mars 2025 et d’autre part que celles-ci soient suffisamment sérieuses pour entraîner des conséquences manifestement excessives et qu’au regard du montant limité des condamnations prononcées le salarié ne sera pas en mesure de les rembourser dans l’hypothèse d’une réformation du jugement entrepris.
Ainsi même si La SAS Provence Cheminée justifie de l’existence de moyens sérieux de réformation sur l’ensemble des condamnations prononcées alors que la juridiction prud’homale n’a pas statué sur la recevabilité de la demande du salarié de requalification des contrats de travail à déterminée en contrat à durée indéterminée; qu’elle établit d’une part avoir versé au débats son DUER (pièce n°19) et d’autre part qu’elle n’avait pas à organiser de visite médicale de reprise au profit de M. [C] en août 2023 alors que celui-ci, qui avait bénéficié d’une visite médicale de reprise le 06/06/2023 (pièce n°7) l’ayant déclaré apte avec réserves, se trouvait en arrêt de travail à compter du 23/06/2023 jusqu’au 13/10/2023 et qu’enfin ce dernier a perçu de la part de l’organisme Pro Btp le montant du maintien de salaire dont il réclamait à nouveau le paiement, l’une des trois conditions permettant l’arrêt de l’exécution provisoire de droit sur la somme de nature salariale allouée (1.578,70 euros et 157,88 euros de congés payés afférents) n’étant pas remplie, sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit est irrecevable.
Par ailleurs, s’il existe effectivement des moyens sérieux de réformation du jugement pour autant, la seconde condition tirée des conditions manifestement excessives de l’exécution provisoire facultative n’étant pas remplie, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire facultative ordonnée par jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 24 juin 2025 est rejetée.
La juridiction du premier président n’étant pas compétente pour accorder au débiteur des délais de paiement et la société Provence Cheminée Nielsen et Fils ne justifiant pas de la nécessité de consigner la totalité des sommes dûes, une telle mesure étant parfaitement contradictoire avec l’impossibilité économique alléguée d’exécuter le jugement entrepris, la société Provence Cheminée Nielsen et Fils est déboutée de ses demandes d’octroi de délai des condamnations prononcées à hauteur de 300 euros et de consignation de la totalité des condamnations auprès de la CARPA ou de la Caisse des dépôts et consignations.
La société Provence Cheminée Nielsen et Fils est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut, en matière de référé :
Déclarons irrecevable la demande de la société Provence Cheminée Nielsen et Fils d’arrêt de l’exécution provisoire de droit du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Martigues du 24 juin 2025.
Rejetons la demande de la société Provence Cheminée Nielsen et Fils d’arrêt de l’exécution provisoire facultative du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Martigues du 24 juin 2025.
Rejetons les demandes de la société Provence Cheminée Nielsen et Fils d’octroi de délais de paiement des condamnations prononcées à hauteur de 300 euros par mois et d’autorisation de consignation de la totalité des condamnations auprès de la CARPA ou de la Caisse des dépôts et consignations.
Condamnons la société Provence Cheminée Nielsen et Fils aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Finances ·
- Action en responsabilité ·
- Pierre ·
- Demande ·
- Titre ·
- Revente ·
- Information
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Fertilisation ·
- Tradition ·
- Sociétés ·
- Engrais ·
- Agrément ·
- Concurrence déloyale ·
- Amendement ·
- Préjudice ·
- Consommateur ·
- Installation
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Titre ·
- Préjudice d'agrement ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Salaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Poste ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Facturation ·
- Tram ·
- Matériel ·
- Créance ·
- Béton ·
- Location ·
- Demande ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Euro ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Effet dévolutif ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Sursis à statuer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Contremaître ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Refus ·
- Retard ·
- Titre ·
- Conserve ·
- Congé ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Téléphone ·
- Langue ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Algérie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motivation ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Vice de forme
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Titre ·
- Location-gérance ·
- Responsabilité limitée ·
- Contrats ·
- Gérant ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Délivrance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Code de conduite ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Mise à pied ·
- Comptabilité ·
- Paie ·
- Préavis ·
- Interdiction ·
- Employeur ·
- Indemnité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Sans domicile fixe ·
- Ministère public ·
- Écrit ·
- Réhabilitation ·
- Consentement ·
- Thérapeutique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.