Infirmation partielle 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, surendettement, 18 nov. 2024, n° 24/01092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lunéville, 7 mai 2024, N° 11-21-289 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SIP [ Localité 16 ], Société [ 10 ], S.A. [ 14 ], Etablissement CHEQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL CENTRE NATIONAL DE CESU |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
— -----------------------------------
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – Surendettement
Arrêt n° /24 du 18 novembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01092 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLZO
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de LUNEVILLE, R.G.n° 11-21-289, en date du 07 mai 2024,
APPELANTE :
Madame [O] [V] veuve [L]
domiciliée [Adresse 3]
Comparante en personne
INTIMÉES :
Organisme [13],
dont le siège social se situe au Chez Synergie [Adresse 1]
Non représenté
Société [11],
dont le siège social se situe au [Adresse 8]
Non représentée
Société [10],
dont le siège social se situe au [Adresse 2]
Non représentée
Etablissement CHEQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL CENTRE NATIONAL DE CESU,
dont le siège social se situe au [Adresse 6]
Non représenté
S.A. [14],
dont le siège social se situe au [Adresse 7]
Non représentée
Société SIP [Localité 16],
dont le siège social se situe au [Adresse 4]
Non représentée
S.A. [18],
dont le siège social se situe au [Adresse 21]
Non représentée
Société [12],
dont le siège social se situe au [Adresse 9]
Non représentée
S.A.S. [19],
dont le siège social se situe au [Adresse 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne GIRARDOT, Conseiller, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 18 novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 août 2021, la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle a déclaré M. [J] [L] et Mme [O] [V] épouse [L] recevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
Le 9 novembre 2021, la commission de surendettement a imposé le rééchelonnement avec apurement total des créances sur la durée maximale de 44 mois, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 1 685 euros.
Les époux [L] ont contesté les mesures imposées au motif que le montant de la mensualité était trop important, et ont sollicité le rééchelonnement avec apurement total de leur endettement sur une durée plus longue (84 mois).
M. [J] [L] est décédé le 27 septembre 2023.
Par jugement en date du 7 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lunéville a notamment :
— constaté «la mise à néant de la décision de la commission de surendettement (..) à laquelle le présent jugement se substitue de plein droit en application de l’article L. 733-13 du code de la consommation»,
— constaté que la situation de Mme [O] [V] veuve [L] était irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation,
— ordonné la suspension d’exigibilité des obligations de Mme [O] [V] veuve [L] pour une durée de douze mois à compter du jugement, conformément à l’article L. 733-1, 4°, du code de la consommation,
— invité Mme [O] [V] veuve [L] avant l’expiration de ce délai soit à trouver un accord amiable avec ses créanciers, soit à saisir de nouveau la commission de surendettement pour envisager les mesures adaptées.
Le juge a retenu que la pension de retraite versée à Mme [O] [V] veuve [L] à hauteur de 876 euros (âgée de 80 ans), était insuffisante à couvrir ses charges courantes évaluées à 1 798 euros (comprenant un loyer de 982 euros).
Le jugement a été notifié à Mme [O] [V] veuve [L] par courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 21 mai 2024.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception posté le 25 mai 2024, Mme [O] [V] veuve [L] a interjeté appel dudit jugement en faisant valoir que sa situation ne devrait pas s’améliorer dans les douze mois, et que la partie de la pension de réversion lui revenant ne lui était pas versée, lui laissant pour seules ressources sa pension de retraite personnelle de 876 euros. Elle a ajouté que suite à son déménagement, son loyer s’élevait à 500 euros, augmenté de 30 euros de provision sur charges, et qu’elle percevait une aide au logement de 238 euros.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 octobre 2024.
Mme [O] [V] veuve [L] comparaît et indique qu’elle perçoit désormais une pension de réversion (liée à une durée de mariage de sept ans), de sorte que le total des pensions perçues s’élève à 1 173,55 euros par mois, bénéficiant en outre d’une allocation logement de 151 euros. Elle maintient qu’il n’existe aucune perspective d’amélioration de sa situation.
Par courrier reçu au greffe le 27 septembre 2024, la [11] a indiqué que le montant de sa créance demeurait inchangé depuis la déclaration de créance établie à l’ouverture de la procédure, et n’a pas formulé d’observations sur l’instance en cours.
Par courrier reçu au greffe le 3 octobre 2024, le [15] mandaté par [20] a sollicité la confirmation de la décision rendue le 7 mai 2024.
Par courrier reçu au greffe le 11 octobre 2024, l’URSSAF Rhône-Alpes a informé la cour de l’absence de créance détenue à l’encontre de Mme [O] [V] veuve [L].
Aucun autre créancier n’a formulé d’observations. Aucun créancier n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue au 18 novembre 2024.
MOTIFS
1) Sur la recevabilité de Mme [O] [V] veuve [L] au bénéfice de la procédure de surendettement
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que la procédure de surendettement est destinée à traiter la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir, ainsi qu’à l’engagement qu’elles ont donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Au préalable, il convient de constater à l’instar du jugement déféré, que les mesures imposées par la commission de surendettement le 9 novembre 2021 sont devenues caduques par l’effet du décès de M. [J] [L] survenu le 27 septembre 2023.
Il ressort des pièces du dossier que Mme [O] [V] veuve [L] perçoit des ressources évaluées à 1 324,55 euros (pension de retraite personnelle et pension de réversion -1173,55€- et APL -151€-), et doit faire face à des charges fixées à hauteur de 1 646,17 euros (forfait charges courantes pour une personne -745€-, forfait charges de chauffage ' 121€-, assurance voiture -40,67€-, supplément mutuelle -129,50€-, salaire aide à domicile -110€- et loyer hors charges -500€-). Son endettement est de l’ordre de 69 143,85 euros au 18 novembre 2021.
Il résulte de ces éléments que Mme [O] [V] veuve [L] se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré Mme [O] [V] veuve [L] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
2) sur la situation irrémédiablement compromise et sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
L’article L.733-3 du code de la consommation précise que la durée totale du rééchelonnement ne peut excéder sept ans, à l’exception des prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale, dans le but d’éviter la cession.
Aux termes de l’article L. 724-1 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est imposé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement classiques du surendettement dans les conditions prévues aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation.
Selon les mesures imposées le 9 novembre 2021 par la commission de surendettement, les dettes sont de l’ordre de 69 143,85 euros.
L’examen des justificatifs de situation produits par Mme [O] [V] veuve [L] ne permet pas de retenir une capacité contributive de nature à apurer son endettement.
En outre, le patrimoine disponible de Mme [O] [V] veuve [L], tel que déclaré à la commission, n’est pas suffisant pour désintéresser les créanciers.
En effet, la débitrice ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande, ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de la valeur vénale.
Par ailleurs, Mme [O] [V] veuve [L] n’apparaît pas en mesure de retrouver un niveau de ressources laissant envisager la possibilité d’un apurement au moins partiel des dettes à court ou moyen terme.
En effet, la situation de Mme [O] [V] veuve [L], âgée de près de 81 ans, veuve et percevant une pension de retraite et une pension de réversion, n’est pas susceptible d’amélioration à court ou moyen terme, et ce d’autant qu’il convient de noter que seul le report successif de ses dettes serait en l’occurrence envisageable, dans l’attente d’une hypothétique amélioration.
De ceci, il résulte que la mise en 'uvre des modalités traditionnelles de traitement des situations de surendettement serait vouée à l’échec.
Par conséquent, il ressort de ces éléments que la situation de Mme [O] [V] veuve [L] est irrémédiablement compromise dans la mesure où ses revenus ne permettent pas de dégager de capacité de remboursement permettant à la fois le paiement des charges courantes et l’apurement des dettes, ce qui rend impossible la mise en 'uvre de mesures de traitement classiques du surendettement. L’absence de perspective d’évolution plus favorable de ses ressources, de même que l’importance du passif, ne permettent pas d’envisager une amélioration sensible, rapide et certaine de sa situation financière, étant ajouté qu’elle ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante.
Dans ces conditions, la situation personnelle et financière de Mme [O] [V] veuve [L] justifie le prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a constaté que la situation de Mme [O] [V] veuve [L] était irrémédiablement compromise.
3) Sur le sort des dettes de Mme [O] [V] veuve [L]
Conformément aux dispositions des articles L741-2, L711-4 et L711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à l’exception :
— des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, conformément à l’article L. 711-4 du Code de la consommation,
— des dettes issues de prêt sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal, conformément à l’article L. 711-5 du code précité,
— des dettes qui ont été payées au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personnes physiques.
Dès lors, il y a lieu de constater l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de Mme [O] [V] veuve [L], hormis celles dont l’effacement est exclu en vertu des articles L741-2, L711-4, L711-5 du code de la consommation.
En contrepartie de quoi, Mme [O] [V] veuve [L] sera inscrite pour une durée de cinq ans au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers.
Aussi, le jugement sera infirmé en ce qu’il a ordonné la suspension d’exigibilité des créances d’une durée de 12 mois.
Afin de permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la procédure de faire valoir leur position, le greffe de la cour d’appel de Nancy procédera aux mesures de publicité dans le Bulletin des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) dans les 15 jours qui suivent le prononcé de l’arrêt.
Faute pour eux de former opposition au jugement dans le délai de deux mois à compter de cette publicité, leurs créances seront éteintes et aucun paiement ne pourra plus être réclamé à Mme [O] [V] veuve [L].
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la suspension de l’exigibilité des créances d’une durée de 12 mois,
Et statuant à nouveau,
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [O] [V] veuve [L], née le 30 décembre 1943, et demeurant à [Adresse 17],
RAPPELLE que conformément aux articles L741-3, L711-4 et L711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes de Mme [O] [V] veuve [L] antérieures à la présente décision, à l’exception:
— des dettes professionnelles,
— de celles dont le prix a été payé aux lieu et place des débiteurs par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont de personnes physiques,
— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier),
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale,
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier,
ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au fichier prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation, pour une période de cinq (5) ans,
DIT que, conformément aux dispositions de l’article R. 741-14 du code de la consommation, un avis de la présente décision sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC),
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux (2) mois à compter de la publication au BODACC pour former tierce opposition à l’encontre du présent arrêt, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes,
DIT que le présent arrêt sera notifié à Mme [O] [V] veuve [L] et à chacun de ses créanciers par lettre recommandée avec avis de réception,
DIT que copie de cet arrêt sera adressée à la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle par lettre simple,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens d’appel à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en huit pages.
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