Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 13 mars 2025, n° 23/00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 23/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 6 octobre 2023, N° 20/100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/13
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 13 mars 2025
Chambre sociale
N° RG 23/00082 – N° Portalis DBWF-V-B7H-UIH
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 octobre 2023 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :20/100)
Saisine de la cour : 24 Octobre 2023
APPELANTS
E.U.R.L. SCIERIE BMNS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
Siège : [Adresse 4]
Représentée par Me Stéphane LENTIGNAC de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA
S.A.S. LLOYD’S FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Siège social : SOCIETE POE-MA INSURANCES – [Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane LENTIGNAC de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT DE GRESLAN-LENTIGNAC, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [U] [Z]
né le 23 Juin 1998 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Myriam-emmanuelle LAGUILLON de la SELARL LEXNEA, avocat au barreau de BORDEAUX
Substituée lors des débats par Me Fabien MARIE avocat au barreau de NOUMEA
13/03/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me LAGUILLON ;
Expéditions – Me LENTIGNAC ; CAFAT ;
— M. [Z] ; SCIERIE BMNS, LLOYD’S FRANCE (LR/AR)
— Copie CA ; Copie TT
AUTRE INTERVENANT
Organisme CAFAT (intervenante volontaire),
Siège social : [Adresse 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Président de chambre,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 février 2025 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 13 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
FAITS
M. [U] [Z], reconnu travailleur handicapé, a été recruté par l’EURL SCIERIE BMNS dans le cadre d’une convention tripartite d’accès à l’emploi, conclue avec la Province Sud, du 2 octobre 2017 au 1er avril 2018, en tant qu’ouvrier polyvalent.
Cette relation de travail s’est ensuite poursuivie par avenant du 23 mars 2018 jusqu’au 1er octobre 2018, puis s’est poursuivie sans formalisation du contrat de travail à durée indéterminée (convention collective des exploitations forestières).
Le 31 octobre 2018, M. [Z] a subi un grave accident du travail ayant pour conséquence une amputation de 2 doigts.
Il a été placé en arrêt de travail et n’a pas repris son poste.
Le 3 mars 2020, M. [Z] a été déclaré inapte temporaire par le médecin du SMIT, qui a sollicité une étude de poste et préconisé une absence de travail avec la main droite.
Par acte du 9 juin 2020, M. [Z] a assigné en référé l’EURL SCIERIE BMNS et la CAFAT afin que soit ordonnée une expertise médicale pour évaluer son préjudice.
Par ordonnance en date du 10 juillet 2020, le juge des référés a ordonné une expertise, confiée au Dr [J], qui s’est adjoint un sapiteur, le Dr [O], expert psychiatre.
L’expert a rendu son rapport définitif le 24 février 2021.
Le 2 septembre 2021, M. [Z] a été déclaré inapte définitif à son poste par le médecin du travail.
Le 3 novembre 2021, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour inaptitude fixé au 7 décembre 2021.
Le 3 janvier 2022, la direction de la SCIERIE a saisi l’inspecteur du travail d’une demande d’autorisation de licenciement de M. [Z].
Le 25 mars 20221 son licenciement a été autorisé par l’inspection du travail en raison de l’impossibilité de procéder à son reclassement, suite à une enquête contradictoire
Par lettre datée du 29 avril 2022, M. [Z] a été licencié.
Cette décision était annulée par le Président du gouvernement et le licenciement de M. [Z] refusé par arrêté du 29septembre 2022.
Par ordonnance en date du 29 août 2022, le tribunal du travail statuant en référé a condamné la société SCIERIE BMNS à régler M. [Z] des rappels de salaires et congés payés sur salaire pour la période d’octobre 2021 à avril 2022.
Par arrêt du 25 mai 2023, la Cour d’appel de NOUMEA a confirmé l’ordonnance sauf en ce qu’elle avait assorti la condamnation au paiement du rappel de salaires et des congés payés d’une astreinte.
PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE
Par requête du 28 mai 2020, M. [Z] a fait convoquer l’EURL SCIERIE BMNS et la CAFAT devant le tribunal de première instance aux fins suivantes :
1/ juger que l’accident du travail dont a été victime M. [Z] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur ;
2/déclarer le jugement à intervenir opposable à la CAFAT
En conséquence :
— Ordonner la majoration de la rente d’incapacité permanente à son maximum
— Condamner la société SCIERIE BMNS à lui régler les sommes suivantes en réparation des préjudices personnels qu’il subit du fait de son accident.
*8.061.570 Francs CFP au titre de l’indemnisation du recours à une tierce personne avant consolidation
*106.000 Francs CFP au titre des frais engagés pour l’assistance du Dr [E] lors de l’expertise ;
*250.000 Francs CPF au titre de la prise en charge des frais relatifs à la confection d’une orthèse
*720.000 Francs CPF au titre de la prise en charge des frais de consultation psychiatrique.
*1.960.629 Francs CFP au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire
*5.000.000 Francs CFP au titre des souffrances endurées
*360.000 Francs CFP au titre du préjudice esthétique temporaire
*1.000.000Francs CFP au titre du préjudice d’agrément
*750.000 Francs CFP au titre du préjudice esthétique permanent
*600.000 Francs CFP au titre du préjudice sexuel permanent
*21'477'569 Fr. Au titre du déficit fonctionnel permanent après consolidation
3/ A titre principal, juger que le licenciement de M. [Z] est nul.
En conséquence, condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes et à procéder à l’ensemble des régularisations auprès des organismes sociaux :
*2.914.912 francs CFP au titre des dommages et intérêts au titre de la nullité de la rupture
*529.984 francs CFP à titre de l’indemnité compensatrice de préavis
*52.998 francs CFP au titre des congés payés sur préavis ;
*143.734 Francs CPF au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
*165.620 francs CFP au titre des congés payés dus dans la limite d’une année d’arrêt pour accident du travail.
4/ A titre subsidiaire, juger que le licenciement de M. [Z] est sans cause réelle et sérieuse
En conséquence, condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes :
*2.000.000 francs CFP au titre des dommages et intérêts pour licenciement illicite
*529.984 francs CFP à titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
*52.998 francs CFP au titre des congés payés sur préavis;
*43,734 Francs CPF au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
*65.620 francs CFP au titre des congés payés dus dans la limite d’une année
d’arrêt pour accident du travail.
5/ Constater que la société SCIERIE BMNS n’a pas réglé à M. [U] [Z], les salaires dus depuis le 2 octobre 2022 jusqu’au 29 avril 2022
En conséquence, Condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes avec régularisations auprès des organismes sociaux
*927.472 CFP à titre de rappel de salaires, sous astreinte de 10,000 Francs CPF par jour de retard à compter jugement, le Tribunal du travail se réservant la liquidation,
*92747 francs CFP au titre des congés payés afférents, sous astreinte de 10.000 Francs CPF par jour de retard à compter jugement, le Tribunal du travail se réservant la liquidation ;
*300.000 Francs CPF au titre de dommages intérêts pour licenciement tardif,
6/ Condamner la société SCIERIE BMNS à lui remettre les bulletins de salaires des mois d’octobre à avril 2022 inclus, sous astreinte de 10.000 Francs CPF par jour de retard à compter du jugement, Tribunal du travail se réservant la liquidation de I astreinte.
7/ Juger qu’en application de l’article 1153-1 du code civil, l’ensemble des sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir
8/ Prononcer la capitalisation des intérêts en application de I’article 1154 du code civil
9/ Condamner l’employeur à verser la somme de 420.000 Francs CFP au demandeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
10/ Condamner l’employeur aux entiers dépens.
11/ Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de I article 515 du code de procédure civile
12/ Débouter la société SCIERIE BMNS de ses demandes reconventionnelles.
Par jugement du 6 octobre 2023, le tribunal du travail a rendu la décision dont la teneur suit :
DIT que la société EURL SCIERIE BMNS a commis une faute inexcusable a l’origine de l’accident de travail de M. [U] [Z] ;
DIT que la rente sera majorée au maximum ;
FIXE le capital constitutif de la majoration de la rente versée par la CAFAT à la somme de 9.265.846 francs CFP ;
CONDAMNE la société EURL SCIERIE BMNS à payer à la CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES, DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PRÉVOYANCE DES TRAVAILLEURS dite C.AF.A.T. la somme de 1.960.400 francs CFP récupérable en 80 trimestres de 24.505 francs CFP représentant la cotisation supplémentaire ;
CONDAMNE la société EURL SCIERIE BMNS à verser à M. [U] [Z] les sommes suivantes :
— au titre de son préjudice patrimonial; 2.184.931 francs CFP ;
— au titre de son préjudice extra-patrimonial ; 26.667.765 francs CFP ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement
ORDONNE I’exécution provisoire en ce qui concerne des sommes allouées au titre du préjudice à hauteur de 50 %
DIT que le licenciement de M. [U] [Z] est nul
DIT que le licenciement de M. [U] [Z] a été effectué sans recherches de mesures de reclassement
En conséquence,
CONDAMNE la société EURL SCIERIE BMNS à verser à M. [U] [Z] les sommes suivantes
-1.589.952 francs CFP à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et violation de l’obligaton de reclassement ;
-264.992 francs CFP au titre de l’indemnité de préavis (2 mois, Article Lp122-22du CTNC) ;
-26.500 francs CFP au titre des congés sur préavis ;
— 143.734 francs CFP au titre de l’indemnité spéciale de licenciement;
-158.988 francs CFP au titre des congés payés dus dans la limite d’une année d’arrêt pour accident du travail ;
DIT que le licenciement de M. [U] [Z] n’a pas été effectué dans un délai raisonnable,
CONDAMNE la société EURL SCIERIE BMNS à verser à M. [U] [Z] les sommes suivantes :
*927.472 francs CFP à titre de rappel de salaires, d’octobre 2021 à avril 2022 ;
*92.747 francs CFP au titre des congés payés afférents ;
*300.000 francs CPF au titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral pour licenciement tardif sauf à déduire la somme de 150.000 francs CFP accordée par le juge des référés si elle a été réglée
DIT que la société EURL SCIERIE BMNS devra régulariser la situation de M. [U] [Z] auprès des organismes sociaux et produire les bulletins de salaires des mois d’octobre 2021 à avril 2022 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision et ce, sous astreinte de 5.000 francs CFP par jour de retard passé ce délai
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la requête s’agissant de créances salariales et à compter du présent jugement s’agissant des créances indemnitaires ;
DIT que les intérêts seront capitalisés en application de l’article 1154 du code civil;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit sur les créances salariales dans la limite des dispositions de l’article 886-2 du Code de Procédure Civile de Nouvelle-Calédonie ,
DIT qu’elle sera ordonnée en ce qui concerne le surplus des demandes à hauteur des 50% créances indemnitaires compte tenu de la nature de la demande
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE la société EURL SCIERIE BMNS à payer à M. [U] [Z] la somme de Deux cent cinquante mille (250.000) francs CFP au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la société EURL SCIERIE BMNS aux dépens
PROCEDURE D’APPEL
L’EURL scierie BMNS et la société LLOYDS France ont fait appel de cette décision le 24 octobre 2023 et déposer un mémoire ampliatif le 24 janvier 2024.
Elles demandent à la cour, dans le dernier état de ses écritures du 8 avril 2024, de:
— DIRE ET JUGER que l’accident du travail dont a été victime M. [Z] n’est pas la conséquence d’une faute inexcusable de son employeur ;
— CONSTATER la nullité du licenciement en date du 29 avril 2022 en raison de l’annulation de l’autorisation de l’Inspection du Travail ;
En conséquence, CONDAMNER l’EURL SCIERIE BMNS au paiement des sommes suivantes :
*1.589.952 XPF au titre de l’indemnité de nullité du licenciement
o 264.992 XPF au titre de l’indemnité de préavis
o 26.500 XPF au titre des congés payés sur préavis
*143.734 XPF au titre de l’indemnité spéciale de licenciement
DEBOUTER M. [Z] de ses plus amples prétentions
DEBOUTER M. [Z] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du CPCNC ;
DIRE n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Dans le dernier état de ses écritures du 11 mai 2024, M. [Z] demande à la cour de :
1/ SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE LA SOCIETE EURL SCIERIE BMNS :
— CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal du Travail de Nouméa du 6 octobre
2023 en ce qu’il a :
— DIT que la société EURL SCIERIE BMNS a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident de travail de M. [U] [Z] ;
— DIT que la rente sera majorée au maximum :
— FIXE le capital constitutif de la majoration de la rente versée par la CAFAT à la somme de 9.265.846 francs CFP
— CONDAMNE la société EURL SCIERIE BMNS à payer à la CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES, DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PRÉVOYANCE DES TRAVAILLEURS dite C.A.F.A.T. la somme de 1.960.400 francs CFP récupérable en 80 trimestres de 24.505 francs CFP représentant la cotisation supplémentaire:
— INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal du Travail de Nouméa du 6 octobre 2023 en ce qu’il a condamné la société EURL SCIERIE BMNS à verser à M. [U] [Z] les sommes suivantes :
— Au titre de son préjudice patrimonial : 2.184.931francs CFP.
— Au titre de son préjudice extra-patrimonial : 26.667.765 francs CFP
STATUANT A NOUVEAU;
CONDAMNER la société SCIERIE BMNS à régler à M. [Z] les sommes suivantes en réparation des préjudices personnels qu’il subit du fait de son accident : *8.061.570 Francs CPF au titre de l’indemnisation du recours à une tierce personne avant consolidation.
*106.000 Francs CFP au titre des frais engagés pour l’assistance du Dr [E] lors de l’Expertise.
*250.000 Francs CPF au titre de la prise en charge des frais relatifs à la confection d’une orthèse.
*720.000 Francs CPF au titre de la prise en charge des frais de consultation psychiatrique.
*1.960.629 Francs CFP au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire
*5.000.000 Francs CFP au titre des souffrances endurées
*360.000 Francs CFP au titre du préjudice esthétique temporaire
*1.000.000 Francs CFP au titre du préjudice d’agrément
*750.000 Francs CFP au titre du préjudice esthétique permanent
*600.000 Francs CFP au titre du préjudice sexuel permanent
*21 477 569 Frs au titre du Déficit Fonctionnel Permanent après consolidation.
2/ SUR LE LICENCIEMENT DE M. [Z]
— CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal du Travail de Nouméa du 6 octobre 2023 en ce qu’il a
— DIT que le licenciement de M. [U] [Z] est nul
— DIT que le licenciement de M. [U] [Z] a été effectué sans recherches de mesures de reclassement ;
— CONDAMNE la société EURL SCIERIE BMNS à verser à M. [U] [Z] : Cent quarante-trois mille sept cent trente-quatre (143.734) francs CFP au titre de l’indemnité spéciale de licenciement ;
— DIT que le licenciement de M. [U] [Z] n’a pas été effectué dans un délai raisonnable ;
— CONDAMNE la société EURL SCIERIE BMNS à verser à M. [U] [Z] les sommes suivantes :
*927.472 francs CFP à titre de rappel de salaires, d’octobre 2021 à avril 2022;
*92.747 francs CFP au titre des congés payés afférents ;
*300.000 francs CPF au titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral pour licenciement tardif sauf à déduire la somme de 150.000 francs CFP accordée par le juge des référés si elle a été réglée
— INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal du Travail de Nouméa du 6 octobre 2023 en ce qu’il a condamné la société EURL SCIERIE BMNS à verser à M. [U] [Z] :
*1.589.952 francs CFP à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et violation de l’obligation de reclassement ;
*264.992 francs CFP au titre de l’indemnité de préavis (2 mois, Article Lp122-22 du CTNC);
*26.500 francs CFP au titre des congés sur préavis
*158.988 francs CFP au titre des congés payés dus dans la limite d’une année d’arrêt pour accident du travail ;
STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNER l’employeur à verser à M. [Z] les sommes visées ci-dessous et à procéder à l’ensemble des régularisations auprès des organismes sociaux :
*2.914.912 francs CFP au titre des dommages et intérêts au titre de la nullité de la rupture
*529 984 francs CFP à titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
*52 998 francs CFP au titre des congés payés sur préavis ;
*165 620 francs CFP au titre des congés payés dus dans la limite d’une année d’arrêt pour accident du travail.
3/SUR LA DEMANDE DE REMISE DES BULLETINS DE SALAIRE ET DE LA REGULARISATION DE M. [Z] AUPRES DES ORGANISMES SOCIAUX
— INFIRMER le jugement du Tribunal du travail de Nouméa en ce qu’il a dit que la société EURL SCIERIE BMNS devra régulariser la situation de M. [U] [Z] auprès des organismes sociaux et produire les bulletins de salaires des mois d’octobre 2021 à avril 2022 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision et ce, sous astreinte de 5.000 francs CFP par jour de retard passé ce délai ;
STATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNER la société SCIERIE BMNS à régulariser la situation de M. [U] [Z] auprès des organismes sociaux et remettre à M. [Z] les bulletins de salaires des mois d’octobre à avril 2022 inclus, sous astreinte de 10.000 Francs CPF par jour de retard à compter du jugement du Tribunal du travail de Nouméa lequel se réserve la liquidation de l’astreinte.
4/ SUR LA CAPITALISATION DES INTERÊTS
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal du Travail de Nouméa du 6 octobre
2023 en ce qu’il a
*DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la requête s’agissant de créances salariales et à compter du présent jugement s’agissant des créances indemnitaires ;
*DIT que les intérêts seront capitalisés en application de l’article 1154 du code civil ;
5/ CONDAMNER la société SCIERIE BMNS à verser la somme de 420.000 Francs CFP à M. [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
6/ CONDAMNER l’employeur aux entiers dépens.
7/ DEBOUTER la société SCIERIE BMNS de ses demandes reconventionnelles.
La CAFAT par conclusions du 3 avril 2024 devant la cour de :
— constater que la caisse a reconnu et pris en charge l’accident du 31 octobre 2018 de M. [Z] au titre de la législation professionnelle ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal du travail le 6 octobre 2023 en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable de la scierie BMNS et l’a condamnée à payer à la Cafat, sous couvert de son assurance, la somme de 1'960'400 Fr. CFP récupérable en 80 trimestres de 24'505 Fr. CFP au titre de la cotisation supplémentaire de majoration de rente accident du travail.
Vu la requête d’appel du 24 octobre 2023 ;
Vu le mémoire ampliatif d’appel du 24 janvier 2024 ;
Vu les conclusions de l’EURL scierie BMNS et de la société LLOYDS France du 8 avril 2024 ;
Vu les conclusions de M. [Z] du 11 mai 2024 ;
Ensemble d’écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens des parties.
MOTIFS
1/ SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE LA SOCIETE EURL SCIERIE BMNS:
Sur l’existence de fautes
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers lui d’une obligation de sécurité de résultat.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur soit la cause déterminante de l’accident survenu au salarié dès lors qu’elle en est une cause nécessaire, même si d’autres fautes ont pu contribuer aux dommages, comme l’imprudence de la victime.
Il s’ensuit que la simple constatation du manquement à l’obligation de sécurité suffit à engager la responsabilité de l’employeur si la victime apporte la preuve qu’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié et l’absence de mesures de prévention et de protection.
Par ailleurs, selon l’article Lp 261-1 du CTNC, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte des évolutions du contexte et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, il est établi que l’accident s’est produit alors que M. [Z] assistait [V] [F] à la découpe de troncs en évacuant des déchets de coupe.
M.[Z] a touché la lame verticale en rotation avec sa main droite gantée en voulant attraper un morceau d’écorce de bois, laquelle lui a sectionné quatre doigts (dont l’index et l’annulaire ont pu être réimplantés).
L’enquête a mis en évidence:
— que la scie utilisée était dangereuse car ne comportant aucune protection au niveau des lames et que l’employeur n’avait mis en place aucun moyen de protection notamment en faisant installer à la périphérie de la zone dangereuse une barrière dont l’ouverture pouvait être asservie électriquement au fonctionnement de la machine;
— que la machine n’était pas équipée d’un arrêt d’urgence.
Il s’ensuit que l’employeur n’a pas respecté les dispositions de l’article 34/CP du 23 février 1989 selon lesquelles « sur les machines à instruments tranchants tournants à grande vitesse, la partie non travaillante des instruments tranchants doit être protégée. En outre les machines visées à l’alinéa précédent doivent être conçues, installées , protégées ou conduites de telle façon que l’ouvrier utilisateur ne puisse involontairement toucher la partie travaillante des instruments tranchants. »
Par ailleurs, l’enquête a établi :
— que l’employeur n’avait pas correctement évalué les risques en exposant M. [Z] à proximité immédiate du bloc d’usinage et n’avait pas constitué le dossier dévaluation des risques professionnels obligatoire;
— qu’aucune mesure n’avait été prise pour mettre en garde le salarié au danger de la machine ,
— que le salarié n’avait reçu aucune formation sur la sécurité au travail et notamment concernant son poste de travail, les recommandations faites lors de la prise du poste ne pouvant pas être suffisantes.
L’EURL SCIERIE BMNS et la société Lloyds ne produisent ni ne font valoir aucun élément objectif sérieux pour contredire les constatations de l’enquêteur.
Par ailleurs, l’employeur n’établit pas que les mesures de sécurité étaient affichées à proximité du poste de travail de l’intéressé au moment de l’accident.
Il n’établit pas non plus que M.[Z] avait reçu des consignes particulières sur la sécurité de son poste de travail, alors qu’il était travailleur handicapé, souffrait d’une surdité de 80% , travaillait à proximité immédiate d’une scie dangereuse alors que le 27 octobre 2017 la CRHDNC avait préconisé un poste aménagé avec environnement encadré, hors travail sur machine dangereuse, hors exposition en milieu sonore.
En tout état de cause, l’employeur est responsable des moyens qu’il met à la disposition de ses salariés de sorte qu’en ne mettant pas en oeuvre les mesures de prévention prévues à l’article Lp261-1 et -2 du code du travail et notamment en ne formant pas M. [Z] aux mesures de sécurité, il aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié par l’absence de mesures de prévention et de protection.
Enfin, dans sa décision en date du 3 mai 2022, le tribunal correctionnel a déclaré coupable la société SCIERIE BMNS de l’infraction de blessures involontaires suivies d’une incapacité supérieure à 3 mois précisant que la gérante avait été déjà alertée par un contrôleur de l’inspection du travail le 17 novembre 2009 sur la dangerosité de la machine en cause, et en particulier sur le risque de contact avec les parties tranchantes de la scie.
Le fait que le salarié ait eu un moment d’inattention ne saurait dispenser l’employeur de son obligation de prendre des mesures de prévention dont le but est de prévenir justement les risques liés au travail.
Le fait que M. [Z] ait été embauché dans le cadre d’une convention tripartite avec la province Sud dans le but d’insérer les jeunes travailleurs dans la vie active n’est pas de nature à atténuer la responsabilité de l’employeur qui connaissait parfaitement le handicap de la victime.
La faute inexcusable de l’employeur est en l’espèce parfaitement caractérisée.
Il ne peut être soutenu l’existence d’une faute inexcusable de la part du salarié.
La faute inexcusable du salarié est en effet une faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison dont son auteur à un danger dont il aurait du avoir conscience.
Pour que la faute inexcusable de la victime soit reconnue, elle nécessite 4 conditions cumulatives : la faute volontaire de la victime, la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité, la faute volontaire doit exposer sans raison valable le salarié à un danger, la victime doit avoir conscience du danger.
En l’espèce, il n’est nullement établi, que le salarié ait commis une quelconque faute de cette nature, celui-ci étant intervenu alors qu’il n’avait pas été formé aux mesures de sécurité, ni n’avait fait l’objet de rappel sur le mode opératoire et les mesures de sécurité sur le chantier.
Le jugement doit être confirmé.
Sur les conséquences de l’existence d’une faute inexcusable
C’est à bon droit que le tribunal a dit que la rente serait fixée au maximum, fixé le capital constitutif de la majoration de la rente versée par la CAF à la somme de 9.265.846 francs CFP , et condamné la société EURL SCIERIE BMNS à payer à la CAFAT la somme de 1.960.400 francs CFP récupérable en 80 trimestres de 24.505 francs CFP représentant la cotisation supplémentaire, et ce en application de l’article 3 de l’article 34 du décret du 24 février 1957, de la délibération du 26 décembre 1958, de l’article trois de l’arrêté du 29 décembre 1958.
Le jugement doit être confirmé.
2/ SUR L’INDEMNISATION DES PRÉJUDICES CORPORELS DE LA VICTIME.
La victime est fondée à solliciter l’indemnisation de la partie de son préjudice non réparé par le décret de 1957.
L’indemnisation doit se faire, ainsi que l’a justement indiqué le tribunal, sur la base du rapport de l’expert, le docteur [J] et des conclusions du Dr [O] , ainsi que sur les éléments médicaux et pièces justificatives produits par la victime, non critiqués par la société défenderesse et notamment l’avis du Dr [E] qui a été produit au débat et donc soumis au contradictoire.
Il doit être tenu compte de la nomenclature dite DINTILHAC, du référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel actualisé au mois de septembre 2024, et des barèmes de capitalisation publiée par la gazette du palais en 2022.
La victime, atteint d’une perte auditive de 80%, âgé de 20 ans au moment de l’accident a subi suite à l’accident :
— une mutilation sévère de la main droite chez un droitier, avec perte complète des deuxième et quatrième doigts, un enraidissement majeur du troisième doigt une diminution de la sensibilité du troisième doigt, et une très discrète raideur du poignet droit et du pouce droit,
— un état dépressif invalidant chronique d’essence névrotique avec une composante psychotraumatique ainsi qu’une accentuation de ses troubles névrotiques préexistants.
Tierce personne avant consolidation
Le jugement a accordé la somme de 2'078'931 Fr. CFP.
M. [Z] sollicite la somme de 8.061.570 Francs CPF au titre de l’indemnisation du recours à une tierce personne avant consolidation.
L’EURL SCIERIE BMNS et la société LLOYDS offrent de verser la somme de 692'977 Fr. CFP.
L’indemnisation du préjudice lié à l’assistance par une tierce personne doit être évaluée en fonction du besoin et ne peut être subordonnée à la production des justifications des dépenses effectives. De plus, l’assistance tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime ; elle peut être indemnisée pour les démarches administrative auxquelles la victime hospitalisée ne peut procéder. Enfin, l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime.
L’expert retient que M.[Z] a besoin d’une tierce personne au plan psychiatrique et psychologique ainsi qu’au plan somatique pour les actes de la vie courante.
L’expert souligne notamment que M. [Z] n’arrive plus à écrire, éprouve des difficultés pour la préparation de ses repas, lors de ceux-ci ne pouvant utiliser un couteau, qu’il ne peut conduire alors qu’il vit dans un village isolé, et qu’il a besoin d’une personne pour effectuer ses démarches administratives.
L’estimation de l’expert, qui fixe à une heure par jour la présence d’une tierce personne apparaît insuffisante, celle-ci ne couvrant que l’aide aux trois repas (préparation et repas) mais pas l’aide aux autres activités de la vie courante et aux déplacements.
Néanmoins, la nécessité d’une assistance spécialisée n’est pas démontrée.
Le besoin doit être fixé à 4 heures par jour, 7 jours sur 7 jours depuis la date de l’accident le 31 octobre 2018, au 18 novembre 2020, date de la consolidation fixée par l’expert, soit pendant 748 jours.
L’indemnisation de son préjudice doit être calculée sur la base du SMG à la date de la consolidation le premier septembre 2020 (926,44 F CFP/h augmenté des cotisations patronales (30%) et des congés-payés (10%).
Elle sera calculée comme suit : 2 992 heures (4 X 748) X 1049.64 (taux horaire) = 3'140'522,88 Fr. CFP.
Le jugement sera réformé.
Dépenses de santé actuelles, frais médicaux et assimilés.
Le jugement a accordé la somme de 106'000 Fr. CFP.
Il est réclamé la somme de 106'000 Fr. CFP.
L’EURL SCIERIE BMNS et la société LLOYDS concluent au débouté.
La victime sollicite le remboursement des sommes dont il a dû s’acquitter au titre des frais d’assistance par un médecin conseil lors des opérations d’expertise.
Il justifie que le Dr [E], psychiatre I’a assisté moyennant la somme de 106.000 XPF.
La nécessité de cette assistance est une conséquence directe de l’accident et ce préjudice doit être indemnisé.
Le jugement sera confirmé.
Frais d’orthèse
Le jugement a rejeté cette demande.
Il est demandé la somme de 250.000 francs XPF au titre de frais de prise en charge d’une orthèse.
En cause d’appel, l’EURL SCIERIE BMNS et la société LLOYDS ne conteste pas le principe de l’indemnisation mais demandent à la cour de réserver ce poste de préjudice, en l’absence de production de devis, sans arguer des dispositions du décret du 24 février 1957.
La pose d’une orthèse pour améliorer l’usage de la main est préconisée par l’expert et n’apparaît pas contestable.
Dans la mesure où le principe d’une indemnisation n’est pas contesté et où une estimation a été faite par l’expert, il n’y a pas lieu de réserver ce poste de préjudice malgré l’absence de production de justificatifs précis.
Compte tenu de l’avis de l’expert, il convient de fixer l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 200'000 Fr. CFP
Le jugement sera réformé.
Frais de suivi psychiatrique (dépenses de santé futures)
Le jugement a rejeté cette demande.
Il est réclamé la somme de 720'000 Fr. CFP
L’EURL SCIERIE BMNS et la société LLOYDS concluent au débouté de sa demande
L’expert a conclu à la nécessité d’un suivi psychiatrique au rythme d’une consultation mensuelle pendant 10 ans.
Néanmoins, la consolidation est acquise depuis le 18 novembre 2020, soit plus de quatre ans, et M. [Z] n’apporte pas la preuve qu’il a entamé un suivi, ni avant, ni après la consolidation, ce qui laisse supposer qu’il n’en éprouve pas le besoin.
En outre, M. [Z] peut solliciter la prise en charge de ce poste de préjudice auprès d’un organisme social.
Le jugement sera confirmé.
Déficit fonctionnel temporaire
Le jugement a alloué la somme de 73'986 Fr. CFP au titre de la gêne temporaire totale, et 1'006'210 Fr. CFP au titre de la gêne temporaire partielle.
Il est réclamé la somme de 73'986 Fr. CFP au titre des 22 jours d’incapacité temporaire totale et la somme de 1'886'643 Fr. CFP au titre des 748 jours d’incapacité temporaire partielle, soit total la somme de 1'960'629 Fr. CFP.
L’EURL SCIERIE BMNS et la société LLOYDS offre de verser la somme de 702'867 Fr. CFP.
L’expert a fixé le taux d’incapacité temporaire partielle à 25 %.
La base de calcul, soit 3363 Fr. CFP par jour n’est pas contestée.
Le taux du déficit fonctionnel temporaire total ne peut qu’être fixé à 100 % et n’est pas contesté. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Le taux du déficit fonctionnel temporaire total ne peut être fixé à 75 % à défaut de preuve de l’inexistence d’une vie sociale pendant la période considérée.
Néanmoins, il apparaît que le taux de l’incapacité temporaire partielle a été sous-évalué par l’expert. En effet, ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, le préjudice temporaire d’agrément, et le préjudice sexuel temporaire.
En outre, le taux de déficit fonctionnel temporaire partiel jusqu’à consolidation est nécessairement égale ou supérieure au taux du déficit fonctionnel permanent qui a été fixé à 40 %.
Le taux du déficit fonctionnel temporaire de M. [Z] sera fixé à 40 % si bien qui lui est dû la somme de 1'006'210 Fr. CFP.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Souffrances endurées
Le jugement a alloué la somme de 2'400'000 Fr. CFP.
Il est réclamé la somme de 5 millions de francs CFP, M. [Z] estimant que la cotation de ce poste de préjudice doit être portée à 6 sur 7.
L’EURL SCIERIE BMNS et la société LLOYDS offrent de verser la somme de 715'990 Fr.
L’expert a évalué les souffrances endurées à 3,5/7. Il a tenu compte des circonstances traumatiques, des quatre interventions chirurgicales, du séjour en réanimation, des séances en caisson hyperbare, de la durée des hospitalisations, de la durée des pansements et de la kinésithérapie, et du retentissement psychologique.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à la victime la somme de 2'400'000 Fr. CFP.
Le jugement sera confirmé.
Préjudice esthétique avant consolidation
Le jugement a alloué la somme de 360'000 Fr. CFP.
Il est réclamé la somme de 360'000 Fr. CFP.
L’EURL SCIERIE BMNS et la société LLOYDS offrent de verser la somme de 240 Fr. CFP.
L’expert a fixé le taux du préjudice esthétique à 3,5/7 sans distinguer préjudice temporaire et permanent. L’expert a retenu l’aspect esthétique de la main droite mutilée que la victime cache sous un linge, car il en a honte.
Le taux du préjudice temporaire est la plupart du temps supérieur au taux du préjudice esthétique permanent.
Compte tenu des éléments qui lui étaient soumis, le tribunal a justement apprécié l’indemnisation de ce préjudice et il convient donc de confirmer le jugement.
Déficit fonctionnel permanent
Le jugement a alloué la somme de 21'477'569 Fr. CFP.
Il est réclamé la somme de 21'477'569 Fr. CFP.
L’EURL SCIERIE BMNS et la société LLOYDS ne conteste pas ce poste de préjudice.
Le jugement sera confirmé.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’indemnisation du préjudice d’agrément répare l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident amis aussi les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif, etc…
En l’absence de licence sportive ou d’autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice.
Il appartient les victimes de justifier de la pratique régulière de ses activités.
Le jugement a débouté la victime de ses prétentions.
Il est demandé la somme de 1.000.000 de francs CFP.
L’EURL SCIERIE BMNS et la société LLOYDS conclut au débouté.
En l’espèce, le requérant ne produit aucun élément objectif établissant qu’il pratiquait la musculation et la pêche.
La demande doit être rejetée et le jugement confirmé.
Préjudice esthétique permanent
Le jugement a alloué la somme de 750.000 Fr. CFP.
Il est demandé la somme de 750.000 Fr.
L’EURL SCIERIE BMNS et la société LLOYDS offre de verser la somme de 715'990 Fr. CFP.
L’expert a coté l’intensité de ce préjudice à 3,5/7 compte tenu de l’âge de la victime , de l’amputation de trois doigts, et de la cicatrice à l’avant-bras de 21 cm.
Le jugement a justement apprécié l’indemnisation ce poste de préjudice et doit être confirmé.
Préjudice sexuel permanent
Le tribunal a alloué la somme de 600'000 Fr. CFP.
Il est demandé la somme de 600'000 Fr. CFP.
L’EURL SCIERIE BMNS et la société LLOYDS conclut au débouté
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi ;
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
Le préjudice sexuel comprend l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle.
L’évaluation de l’indemnisation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon une situation familiale victime.
Selon l’expert, le préjudice est constitué par le renforcement des inhibition et des complexes empêchant la victime d’aller au-devant du potentiel partenaire.
Compte tenu de l’âge de la victime, le tribunal a fait une appréciation satisfaisante de l’indemnisation de victime ; il convient de confirmer le jugement.
3/ SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Sur la nullité du licenciement
Le licenciement est nul, ce qui n’est pas contesté par L’EURL SCIERIE BMNS et la société LLOYDS.
Sur l’indemnisation
Au titre de la nullité du licenciement
Le tribunal a alloué la somme de 1.589.952 francs CFP à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et violation de l’obligation de reclassement
M. [Z] sollicite la somme de 2.914.912 francs CFP.
L’EURL SCIERIE BMNS et la société LLOYDS demande à la cour de fixer l’indemnisation à la somme de 1'589'952 Fr. CFP (12 mois de salaire).
Il est constant que l’employeur n’a pas respecté les dispositions de l’article Lp 127-6 du code du travail qui prévoient en cas de suspension du contrat de travail consécutive à un accident de travail l’employeur doit proposer au salarié un autre emploi approprié au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’il n’a pas respecté les dispositions de l’article Lp127-7 du code du travail qui imposent à l’employeur de ne rompre le contrat de travail que s’il justifie de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues aux dispositions prévues à l’article Lp127-6, soit du refus du salarié de l’emploi proposé dans ces conditions.
Dans ces conditions, le requérant peut prétendre aux indemnités prévues par les dispositions de l’article Lp127-10 du code du travail.
Ce texte prévoit que l’indemnité ne peut être inférieure à 12 mois de salaire.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, du montant de son salaire moyen non contesté(132.496 XPF) et de l’ancienneté du salarié, l’indemnisation doit être fixée à la somme de 1 589.952 XPF, étant précisé qu’aucun cumul d’indemnisation n’est prévu par la loi.
Au titre de Indemnité de préavis
Le tribunal a alloué la somme de 264.992 francs CFP au titre de l’indemnité de préavis.
M. [Z] demande la somme de 529 984 francs CFP.
L’EURL SCIERIE BMNS et la société LLOYDS demande à la cour de fixer l’indemnisation à la somme de 264'992 Fr. CFP (deux mois de salaire).
La demande de M. [Z] n’est pas particulièrement argumentée.
Il ne peut être loué une indemnité compensatrice de plus de deux mois de salaire si bien qu’il est dû la somme de 264'992 Fr. CFP.
Le jugement doit être confirmé.
Au titre des Congés payés sur préavis
Le tribunal a alloué la somme de 26.500 francs CFP au titre des congés sur préavis ;
M. [Z] demande la somme de 52 998 francs CFP.
L’EURL SCIERIE BMNS et la société LLOYDS demande à la cour de fixer l’indemnisation à la somme de 26'500 Fr. CFP.
La demande de M. [Z] n’est pas argumentée.
Compte tenu de ce qui précède, il est dû la somme (arrondie) de 26.500 francs CFP.
Le jugement doit être confirmé.
Au titre de l’indemnité spéciale de licenciement
Le tribunal a alloué la somme de 143.734 francs CFP au titre de l’indemnité spéciale de licenciement.
M. [Z] demande la somme de 143.734 francs CFP au titre de l’indemnité spéciale de licenciement.
L’EURL SCIERIE BMNS et la société LLOYDS demande à la cour de fixer l’indemnisation à la somme de 143'734 Fr. CFP.
La demande est justifiée au regard des dispositions de l’article LP 127-9 du code du travail de Nouvelle-Calédonie.
Le jugement sera confirmé.
Au titre des Congés payés dus dans les limites d’une année pour accident du travail
Le tribunal a alloué la somme de 158.988 francs CFP.
M. [Z] demande la somme de 165 620 francs CFP.
L’EURL SCIERIE BMNS et la société LLOYDS conclut au débouté
La demande n’est pas particulièrement argumentée.
Il résulte des dispositions de l’article 69 de l’AlT que l’année de référence commençant le premier janvier, les congés payés peuvent être pris à partir du premier décembre suivant et peuvent être étalés tout au long de l’année civile qui suit celle ouvrant droit aux congés payés.
L 'indemnité compensatrice de congés payés ne vise que le congé de l’année en cours lors de la résiliation du contrat.
Le salarié ne peut prétendre au paiement d’une telle indemnité pour les années antérieures, dans la limite de la prescription, qu’à condition d’établir avoir pris des congés qui ne lui ont pas été payés, ou de n’avoir pas pris de tels congés car il en a été empêché par l’employeur, hypothèse dans laquelle il pourra solliciter le paiement de dommages-intérêts.
L’article 68 « Année de référence – Travail effectif » de l’AlT prévoit que sont assimilées à du travail effectif pour la détermination des congés payés, notamment les périodes limitées à une durée ininterrompue de un an pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Par application de ce texte, le requérant peut donc prétendre à la somme 158.988 XPF calculée comme suit: 13 249 (10% du salaire mensuel brut) x12 mois .
Le jugement doit être confirmé.
Au titre des rappels de salaire et congés payés
Le tribunal a alloué la somme de 927.472 francs CFP à titre de rappel de salaires, d’octobre 2021 à avril 2022 outre la somme de 92.747 francs CFP au titre des congés payés afférents aux rappels de salaire.
M. [Z] demande la somme de 927.472 francs CFP au titre du rappel de salaire outre la somme de 92'147 Fr. CFP au titre des congés payés.
L’EURL SCIERIE BMNS et la société LLOYDS conclut au débouté.
Aucun texte n’impose à l’employeur un délai pour reclasser ou licencier le salarié qui a été déclaré inapte par le médecin du travail.
Néanmoins, il incombe à l’employeur de respecter un délai raisonnable, qui peut être fonction des données de l’espèce mais qui hors de toutes difficultés particulières, ne doit pas excéder un mois.
M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement par courrier du 8 novembre 2021 et n’a été licencié que par lettre de licenciement datée du 29 avril 2022.
L’employeur n’a certes été autorisé par l’inspecteur du travail à procéder au licenciement du salarié pour inaptitude et impossibilité de le reclasser que le 22 mars 2022, mais il convient de souligne que l’inspection du travail n’avait été saisie que le 3 janvier 2022.
Il s’ensuit que l’employeur n’a pas respecté le délai raisonnable.
M. [Z] est donc en droit de solliciter le paiement de ses salaires à compter d’octobre 2021 jusqu’à avril 2022 à savoir la somme de 927.472 F CFP correspondant à 7 mois de salaire impayés ainsi que la somme de 92.747 F CFP ainsi que l’a justement estimé le tribunal.
Le jugement sera confirmé.
Au titre du préjudice moral pour licenciement tardif
Le tribunal a alloué la somme de 300.000 francs CPF au titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral pour licenciement tardif sauf à déduire la somme de 150.000 francs CFP accordée par le juge des référés si elle a été réglée.
M. [Z] demande la somme de 300'000 francs CPF sauf à déduire la somme de 150.000 francs CFP accordée par le juge des référés.
L’EURL SCIERIE BMNS et la société LLOYDS conclut au débouté en ce qui concerne la demande d’indemnisation pour licenciement tardif.
M. [Z] a subli incontestablement un préjudice moral distinct de celui découlant de son licenciement puisque déclaré inapte à tout emploi à la suite de son accident de travail, il s’est retrouvé sans rémunération pendant 7 mois, alors qu’il se trouvait dans une situation particulièrement difficile physiquement et moralement.
Il convient de lui allouer à ce titre une somme de 300.000 XPF à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice, sous réserve de la déduction de la somme de 150.000 F CFP allouée à titre de provision sur les dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral par le juge des référés.
Le jugement sera confirmé.
4/ SUR LA DEMANDE DE REMISE DES BULLETINS DE SALAIRE ET DE LA REGULARISATION DE M. [Z] AUPRES DES ORGANISMES SOCIAUX
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société EURL SCIERIE BMNS devra régulariser la situation de M. [U] [Z] auprès des organismes sociaux et produire les bulletins de salaires des mois d’octobre 2021 à avril 2022 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision et ce, sous astreinte de 5.000 francs CFP par jour de retard passé ce délai.
5/ SUR LA CAPITALISATION DES INTERÊTS
Il convient de confirmer le jugement rendu par le Tribunal du Travail de Nouméa du 6 octobre 2023 en ce qu’il a:
*DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la requête s’agissant de créances salariales et à compter du jugement s’agissant des créances indemnitaires;
*DIT que les intérêts seront capitalisés en application de l’article 1154 du code civil.
6/SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
L’EURL SCIERIE BMNS et la société LLOYDS succombent principalement et seront donc condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
Par voie de conséquence, ils sont redevables d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance qui a justement été estimée à 250'000 Fr. CFP.
Ils sont également redevables d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel qu’il convient de fixer à la somme de 250.000 Fr.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement
1/ Déclare les appels recevables
2/ Confirme le jugement en ce qu’il a :
Dit que la société EURL SCIERIE BMNS a commis une faute inexcusable a l’origine de l’accident de travail de M. [U] [Z] ;
Dit que la rente serait majorée au maximum ;
Fixé le capital constitutif de la majoration de la rente versée par la CAFAT à la somme de 9.265.846 francs CFP ;
Condamné la société EURL SCIERIE BMNS à payer à la CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES, DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE PRÉVOYANCE DES TRAVAILLEURS dite CAFAT la somme de 1.960.400 francs CFP récupérable en 80 trimestres de 24.505 francs CFP représentant la cotisation supplémentaire ;
3/ Sur les préjudices corporels
Confirme le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 106'000 Fr. CFP au titre des frais médicaux divers (assistance par un médecin conseil);
Infirme le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 2'078'981 Fr. CFP au titre de l’indemnisation du recours à une tierce personne avant consolidation et, statuant à nouveau ,fixe d’indemnisation due à la victime à la somme de 3'140'522,88 Fr. CFP;
Condamne L’EURL SCIERIE BMNS sous la garantie de la société LLOYDS à payer à M. [Z] la somme de 3'140'522,88 Fr. CFP;
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande au titre des frais orthèse et, statuant à nouveau, fixe indemnisation de ce préjudice à la somme de 200'000 Fr. CFP; condamne L’EURL SCIERIE BMNS sous la garantie de la société LLOYDS à payer à M. [Z] la somme de 200'000 Fr. CFP,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande relative aux frais de suivi psychiatrique (dépenses de santé futures);
Confirme le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 1.080.196 Fr. CFP au titre du déficit fonctionnel temporaire;
Confirme le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 2'400'000 Fr. CFP au titre des souffrances endurées;
Confirme le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 360'000 Fr. CFP au titre du préjudice esthétique avant consolidation;
Confirme le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 21'477'569 Fr. CFP. au titre du déficit fonctionnel permanent;
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande relative au préjudice d’agrément;
Confirme le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 750.000 Fr. CFP. au titre du préjudice esthétique permanent;
Confirme le jugement en ce qu’il a alloué la somme de 600'000 Fr. CFP. au titre du Préjudice sexuel permanent;
4/Sur l’indemnisation du licenciement, confirme le jugement en ce qu’il a :
Dit que le licenciement de M. [U] [Z] est nul,
Dit que le licenciement de M. [U] [Z] a été effectué sans recherches de mesures de reclassement
Condamné la société EURL SCIERIE BMNS à verser à M. [U] [Z] les sommes suivantes
-1.589.952 francs CFP à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et violation de l’obligaton de reclassement ;
-264.992 francs CFP au titre de l’indemnité de préavis;
-26.500 francs CFP au titre des congés sur préavis ;
— 143,734 francs CFP au titre de l’indemnité spéciale de licenciement;
-158.988 francs CFP au titre des congés payés dus dans la limite d’une année d’arrêt pour accident du travail;
Dit que le licenciement de M. [U] [Z] n’a pas été effectué dans un délai raisonnable;
Condamné la société EURL SCIERIE BMNS à verser à M. [U] [Z] les sommes suivantes :
-927.472 francs CFP à titre de rappel de salaires, d’octobre 2021 à avril 2022;
-92.747 francs CFP au titre des congés payés afférents ;
-300.000 francs CPF au titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral pour licenciement tardif sauf à déduire la somme de 150.000 francs CFP accordée par le juge des référés si elle a été réglée.
Dit que la société EURL SCIERIE BMNS devra régulariser la situation de M. [U] [Z] auprès des organismes sociaux et produire les bulletins de salaires des mois d’octobre 2021 à avril 2022 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision et ce, sous astreinte de 5.000 francs CFP par jour de retard passé ce délai.
6/ Confirme le jugement en ce qu’il a condamné L’EURL SCIERIE BMNS et la société LLOYDS aux dépens et à payer la somme de 250'000 Fr. CFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance.
7/ Condamne L’EURL SCIERIE BMNS et la société LLOYDS aux dépens d’appel et à payer à M. [Z] la somme de 250'000 Fr. CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Le greffier Le président
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