Confirmation 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 12 févr. 2026, n° 26/00615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 26/00615 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KF3K
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2026
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Mme DEMANNEVILLE, greffier,
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DU CALVADOS en date du 06 février 2026 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [W] [J]
né le 19 Juillet 2001 à [Localité 1] (SLOVAQUIE) ;
Vu l’arrêté du PREFET DU CALVADOS en date du 06 février 2026 de placement en rétention administrative de M. [W] [J] ;
Vu la requête de Monsieur [W] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU CALVADOS tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [W] [J] ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 Février 2026 à 12h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [W] [J] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 10 février 2026 à 11h45 jusqu’au 07 mars 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [W] [J], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 12 février 2026 à 00h43 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFET DU CALVADOS,
— à Me Mohamad HASAN, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à Mme [M] [N], interprète en slovaque ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [W] [J] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [M] [N], interprète en slovaque, expert assermenté, en l’absence du PREFET DU CALVADOS et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [W] [J] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Mohamad HASAN, avocat au barreau de ROUEN, étant présent(e) au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur [W] [J] déclaré être né le 19 juillet 2001 à [Localité 1] et être de nationalité slovaque. Il a fait l’objet d’un placement en garde à vue le 5 février 2026 par les services de police de [Localité 3] pour des faits qualifiés de vol et agression sexuelle sur mineur de 15 ans.
Une décision administrative portant obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d’une interdiction de circulation d’un an a été prise par le préfet du Calvados le 6 février 2026, qui lui a été notifié le même jour.
À l’issue de sa garde à vue il a été placé en rétention administrative au centre de rétention d'[Localité 2].
Par requête reçue le 7 février 2026 à 14h16, Monsieur [W] [J] a contesté la régularité de la décision ayant ordonné son placement en rétention administrative.
Le préfet du Calvados par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire le 10 février 2026 à 9h14 a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention prise à l’encontre de l’intéressé.
Par ordonnance rendue le 11 février 2026 à 12h20, il a été fait droit à la demande de l’autorité préfectorale et le maintien en rétention de Monsieur [W] [J] a été autorisé pour une durée de 26 jours à compter du 10 février 2026 à 11h45, soit jusqu’au 7 mars 2026 à 24 heures.
Monsieur [W] [J] a interjeté appel de cette décision le 12 février 2026 à 0h06, considérant qu’elle serait entachée d’illégalité, sur les moyens suivants :
o au regard de l’absence interprète dans une langue comprise effectivement par l’intéressé,
o au regard de la méconnaissance des dispositions de l’article L741 – 8 du CESEDA,
o au regard de l’absence de notification des droits dès l’arrivée au centre de rétention d'[Localité 2],
o au regard de la méconnaissance des dispositions de l’article L741 – 3 du CESEDA,
o au regard de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative,
o au regard de l’absence de nécessité de la rétention,
o au regard de l’erreur manifeste d’appréciation,
o au regard de l’absence de nécessité de la rétention au vu de l’assignation à résidence possible.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [W] [J] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 11 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— sur le moyen tiré de l’absence de notification des droits dès l’arrivée au centre de rétention d'[Localité 2]
Monsieur [W] [J] rappelle qu’il est de nationalité slovaque et qu’il a fait l’objet d’une mesure de garde à vue au cours de laquelle les notifications lui ont été traduites en langue anglaise. Il précise ne maîtriser que très partiellement la langue anglaise. Il ajoute que l’absence interprète en langue slovaque ne peut lui être imputée et relève exclusivement des conditions d’organisation du service. Il conclut que la procédure est entachée d’irrégularités substantielles tenant la violation de son droit fondamental à l’information et à la compréhension effective de la procédure.
SUR CE,
Il sera utilement rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article L743 – 12 du CESEDA il est disposé que : « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction y compris la Cour de cassation qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité, ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ».
En l’espèce, Monsieur [W] [J] fait valoir qu’il ne comprend que très partiellement la langue anglaise, langue qui a été utilisée à l’occasion de la notification de ses droits en garde à vue.
Il sera noté cependant que les forces de l’ordre ont réalisé de nombreux diligences afin de trouver effectivement un interprète parlant le slovaque et qu’alors que ces démarches étaient en cours, le retenue a parlé anglais aux services de police et a indiqué comprendre cette langue. Que dès lors la notification de ses droits est intervenue en langue anglaise en la présence physique d’un interprète sans que Monsieur [W] [J] fasse état d’une quelconque difficulté de compréhension. Le procès-verbal établi à l’occasion permet de s’assurer qu’il a compris les questions qui lui étaient posé et a répondu à celles-ci, sans faire état d’une quelconque difficulté ou d’observation à cet égard. Il y a lieu enfin de constater qu’il a pu exercer ses droits en saisissant le tribunal judiciaire d’une demande tendant à contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative, par l’intermédiaire de l’association France Terre d’Asile. Qu’enfin il y a lieu de noter que lors de l’audience devant le premier juge il a demandé à être assisté d’un interprète en langue anglaise.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L741 – 8 du CESEDA :
Monsieur [W] [J] rappelle ces dispositions et la nécessité pour le parquet d’être informé immédiatement de tout placement en rétention administrative. Il indique que la procédure ne permet pas d’établir qu’un avis au procureur de la république a été versé.
SUR CE,
La cour constate cependant qu’il résulte des pièces de la procédure que contrairement à ce qui est indiqué dans le mémoire d’appel, le procès-verbal établi le 6 février 2026 à 10h50 mentionne que le procureur de la république du tribunal judiciaire de Caen a été informé, par un officier de police judiciaire pour connaître les suites données à la procédure pénale diligentée ; qu’il a par ailleurs été avisé des suites administratives envisagées, à savoir la notification à venir d’une décision portant OQTF et d’une décision de placement en rétention administrative à [Localité 2] (P. 48 : compte rendu parque). Cette information lui a à nouveau été donné à 11h45 ainsi qu’il est mentionné dans le procès-verbal de notification du placement en rétention administrative (page 56 : « mentionnons avoir immédiatement avisé Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Caen et Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Rouen du placement en rétention administrative de l’intéressé, ce jour à 11h45 »).
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de l’absence de notification des droits dès l’arrivée au centre de rétention d'[Localité 2] :
Monsieur [W] [J] indique qu’il ressort du dossier que la notification de ses droits n’a pas été versée.
SUR CE,
La cour est en mesure de s’assurer que contrairement à ce qui est indiqué, Monsieur [W] [J] s’est vu notifier ses droits afférents à la mesure de rétention administrative le 6 février à 11h45 (P.55), soit au moment où la mesure a commencé à recevoir exécution. Il y a lieu de noter également que ces droits lui ont été nécessairement rappelés à l’occasion de la remise au centre de rétention d’un formulaire en langue anglaise.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L741 – 3 du CESEDA :
Monsieur [W] [J] indique que la préfecture a saisi le juge judiciaire aux fins de prolongation de la mesure de placement en rétention le concernant, sans produire la moindre preuve de transmission d’une demande de réadmission aux autorités consulaires de son pays.
SUR CE,
Monsieur [W] [J] est détenteur d’une carte nationale d’identité de son pays (P.38) dont la copie est produite en procédure ; une demande de routing a en conséquence été effectuée le 6 février 2026 à 16h06 concernant l’intéressé (page 67) et une réponse émanant du ministère de l’intérieur sur l’éloignement de l’intéressé a été reçue le 10 février 2026 afin que Monsieur [W] [J] puisse rejoindre son pays de naissance. Sur le plan des principes, le retenue étant détenteur d’une carte nationale d’identité valide, aucune demande de réadmission n’est nécessaire et que la Slovaquie faisant parti de l’espace Schengen, il n’est pas non plus nécessaire de détenir un passeport pour voyager entre les deux états.
Aussi le moyen sera rejeté.
o Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative :
Monsieur [W] [J] considère que la décision de la préfecture ne satisfait pas aux exigences légales de motivation dans la mesure où elle ne précise pas qu’il est arrivé en France en décembre 2025, élément déterminant selon lui pour apprécier sa situation personnelle ; qu’il n’est pas fait mention non plus de sa nationalité slovaque, ressortissant d’un État membre de l’union européenne, ce qui a une incidence directe sur l’appréciation du caractère nécessaire de son placement en rétention.
SUR CE,
L’article 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
La « nécessité » du placement en rétention doit toujours être motivée. La nécessité de la rétention administrative résulte tout d’abord de la constatation d’empêchement matériel à l’exécution de la mise à exécution immédiate de la mesure d’éloignement (absence de places disponibles, défaut d’identification de l’intéressé, pour déterminer la nationalité de l’intéressé qui conditionne la détermination du pays de destination).
Par ailleurs, le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement querellé est motivé par l’absence de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraie à la mesure d’éloignement, étant relevé que celui-ci déclare être sans-domicile-fixe , qu’il ne justifie pas exercer un emploi régulier et disposer de ressources suffisantes pour financer les frais de son éloignement.
Le moyen sera donc rejeté.
o Sur le moyen tiré de l’absence de nécessité de la rétention et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation :
Monsieur [W] [J] rappelle les dispositions de l’article L741 – 1 du CESEDA et des conditions dans lesquelles le placement en rétention administrative peut intervenir. Il estime qu’aucune circonstance particulière ne permet de considérer qu’une mesure privative de liberté était nécessaire, alors que les mesures moins coercitives auraient pu intervenir.
Il ajoute n’avoir jamais été condamné en France.
SUR CE,
il y a lieu de rappeler que l’article L721 – 5 du CESEDA précisent les conditions dans lesquelles autorité administrative peut placer en rétention un étranger.
En l’espèce la procédure permet de relever que Monsieur [W] [J] a déclaré n’avoir pas de famille en France ni d’adresse à l’exclusion de l’adresse postale et aucune source de revenus ; qu’il est fait mention par ailleurs à la consultation du fichier des personnes recherchées (FPR) que l’intéressé a fait l’objet d’une fiche de recherche en lien avec une demande de localisation émanant des autorités allemandes suite à la commission d’une infraction d’atteinte à la confiance publique. Qu’il a pu lors de son audition préciser qu’il n’avait pas d’argent et qu’il a été interpellé après avoir tenté de voler de la nourriture : au vu de ces éléments le risque de soustraction à la mise à exécution de la mesure d’éloignement existe et aucune mesure d’assignation à résidence ne peut suffire à le prévenir, de sorte que l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ordonnant son placement en rétention administrative.
Aussi le moyen sera rejeté
o sur le moyen tiré de l’absence de nécessité de la rétention au vu d’une assignation à résidence :
Monsieur [W] [J] rappelle les dispositions de l’article L741 – 5 du CESEDA et de la nécessité pour l’administration de privilégier les mesures proportionnées quelque l’assignation à résidence, la rétention administrative devant demeurer l’exception.
Il précise disposer d’une attestation d’élection de domicile ce qui permettait de l’assigner dans un lieu de résidence précis et garantir son suivi par les autorités.
SUR CE,
En vertu de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
En l’espèce, l’intéressé n’a justifié d’aucune adresse certaine et stable ; qu’il ne dispose d’aucuns revenus déclarés et que les risques de soustraction à la mesure d’éloignement sont à prendre en considération, l’adresse postale qu’il déclare n’étant pas suffisant pour voir décider une assignation à résidence.
Aussi le moyen sera rejeté.
L’ordonnance prise en première instance sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [W] [J] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 11 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 12 Février 2026 à 16H30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Téléphone ·
- Langue ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Algérie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motivation ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Vice de forme
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Redevance ·
- Titre ·
- Location-gérance ·
- Responsabilité limitée ·
- Contrats ·
- Gérant ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Prix ·
- Finances ·
- Action en responsabilité ·
- Pierre ·
- Demande ·
- Titre ·
- Revente ·
- Information
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Fertilisation ·
- Tradition ·
- Sociétés ·
- Engrais ·
- Agrément ·
- Concurrence déloyale ·
- Amendement ·
- Préjudice ·
- Consommateur ·
- Installation
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Titre ·
- Préjudice d'agrement ·
- Irrecevabilité ·
- Appel ·
- Salaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Poste ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Délivrance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Code de conduite ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Mise à pied ·
- Comptabilité ·
- Paie ·
- Préavis ·
- Interdiction ·
- Employeur ·
- Indemnité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Sans domicile fixe ·
- Ministère public ·
- Écrit ·
- Réhabilitation ·
- Consentement ·
- Thérapeutique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Conclusion ·
- Partie ·
- Titre ·
- Avocat ·
- Force majeure
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Société holding ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Participation ·
- Holding animatrice ·
- Investissement ·
- Document ·
- Communication ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Condamnation ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Consignation ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Contrat de travail ·
- Maintien de salaire ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.