Infirmation 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 9 nov. 2023, n° 21/00198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 21/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 12 mars 2021, N° 2021/42;2019000473 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société, La Sas Poe-Ma Insurance c/ La Compagnie d'Assurance Gan Outre Mer Iard, La Société Electricité de Tahiti ( EDT ) |
Texte intégral
N° 419
GR
— ------------
Copies authentiques délivrées à :
— Me Guédikian,
— Me Millet,
— Me Quinquis,
le 09.11.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 9 novembre 2023
RG 21/00198 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 2021/42, rg n° 2019 000473 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 12 mars 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 11 juin 2021 ;
Appelante :
La Sas Poe-Ma Insurance, société de courtage en assurances, au capital de 5 000 000 FCP, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 07 3 B, NT 806067 dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualitès audit siège ;
Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 – M. [V] [X] à l’enseigne Magasin [X], immatriculé au Rcs de Papeete sous le n° 12 2131 A, n° Tahiti A 45804, demeurant à [Adresse 4] ;
2 – La Compagnie d’Assurance Gan Outre Mer Iard, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 95 46 B, NT 322 297 dont le siège social est sis [Adresse 5], représenté par son directeur général délégué, domicilé ès-qualitès audit siège ;
Les intimés 1 et 2 ayant pour avocat la Selarl M. L.D.C., représentée par Me Thibaud MILLET, avocat au barreau de Papeete ;
3 – La Société Electricité de Tahiti (EDT), immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 533 B, NT 031864 dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualitès audit siège ;
4 – La Sa Edt-Engie, [Adresse 2] ;
Les intimés 3 et 4 ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 26 mai 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 août 2023, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/ ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD et Mme GUENGARD, présidents de chambre, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
La cour se réfère à la décision dont appel pour l’exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :
La société d’assurances GAN a exercé contre la société ÉLECTRICITÉ DE TAHITI et l’assureur selon elle de celle-ci la société POE MA une action subrogatoire en suite de l’indemnisation d’un sinistre subi par son assuré [V] [X] à l’enseigne MAGASIN [X] attribué à une intervention fautive d’EDT sur l’installation électrique.
Par jugement rendu le 12 mars 2021, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
Condamné solidairement la société EDT et la société POE MA INSURANCES à payer à la société GAN OUTRE-MER IARD la somme de 904 309 Fr. CFP ;
Condamné solidairement la société EDT et la société POE MA INSURANCES à payer à M [V] [X] la somme de 421 800 Fr. CFP ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;
Condamné la société EDT et 1a société POE MA INSURANCES à payer à société GAN OUTRE-MER IARD la somme de 226 000 francs CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamné la société EDT et la société POE MA INSURANCES aux dépens.
La SAS POE-MA INSURANCES a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 11 juin 2021.
Il est demandé :
1° par la SAS POE-MA INSURANCES, de :
Vu l’absence de preuve du contrat d’assurance la liant à la société ÉLECTRICITÉ DE TAHITI,
Infirmer le jugement entrepris ;
Prononcer sa mise hors de cause ;
Condamner toute partie succombante au paiement d’une somme de 300 000 F CFP pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens avec distraction ;
2° par la société EDT-ENGIE, dans ses conclusions visées le 24 juin 2022, de :
Vu l’article L 110-4 du code de commerce,
Infirmer le jugement du 12 mars 2021 du tribunal mixte de commerce en ce qu’il a condamné la SA EDT à payer la somme de 904.309 FCP à la société GAN OUTRE-MER IARD et la somme de 421,800 FCP à Monsieur [V] [X] ;
Déclarer prescrite l’action de Monsieur [V] [X] et de la Société GAN OUTRE MER à l’encontre de la SA EDT ;
Débouter Monsieur [V] [X] et la Société GAN OUTRE-MER de leurs demandes à l’égard de la SA EDT ;
Subsidiairement, condamner la société POE MA INSURANCES à relever la SA EDT indemne de toute condamnation ;
Condamner la société POE MA INSURANCES, Monsieur [V] [X] et la Société GAN OUTRE-MER à payer la somme de 200.000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction ;
3° par [V] [X] et la SA GAN OUTRE-MER, dans leurs conclusions visées le 27 janvier 2022, de :
confirmer le jugement du tribunal mixte de commerce du 12 mars 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a limité l’indemnisation de la compagnie GAN à 904 309 F CFP ;
Statuant de nouveau de ce chef :
condamner in solidum la société EDT et la société POE-MA à payer à la compagnie GAN la somme de 986 809 F CFP ;
Y ajouter,
condamner solidairement EDT et son assureur POE-MA à payer au GAN la somme de 226 000 F CFP au titre des frais irrépétibles de l’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2023.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.
Le jugement dont appel a retenu que :
— L’article 2248 du code civil dispose que «La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait».
— En l’espèce, la prescription qui a commencé à courir à la suite du sinistre du 8 août 2008, sur 10 ans conformément à l’article L 110-4 du code de commerce, a nécessairement été interrompue par les défendeurs lorsqu’ils ont admis leur responsabilité dans ce sinistre ; cette reconnaissance est formalisée d’abord dans le courrier adressé par EDT à M [V] [X] le 28 août 2008 puis dans le courrier de POE MA INSURANCES du 17 novembre 2010 portant proposition d’indemnisation. Cette reconnaissance de responsabilité est sans équivoque.
— L’assignation devant la présente juridiction a été délivrée les 9 et 10 mai 2019 ; elle est toujours dans les délais pour agir. Il convient alors de rejeter le moyen soulevé par la société EDT et la société POE MA INSURANCES.
La société EDT-ENGIE conclut que : la prescription décennale du sinistre survenu le 8 août 2008 est acquise depuis le 9 août 2018, soit antérieurement à l’introduction de l’instance ; elle n’a pas couru à compter d’un paiement subrogatoire car le GAN n’en a pas fait et n’était pas tenu d’indemniser ce poste de préjudice ; il n’y a pas de quittance subrogative ; l’action est prescrite même en tenant compte d’un protocole de règlement du 12/08/2008 ; EDT n’a pas reconnu sa dette, et le courrier qui lui est opposé date du 28/08/2008 ; le jugement a exactement retenu que POE-MA était l’assureur d’EDT.
La société POE-MA INSURANCES le conteste.
[V] [X] et la SA GAN OUTRE-MER concluent à la confirmation du jugement quant à l’interruption de la prescription ; et que la prescription a en tout cas couru à compter du paiement subrogatoire.
Sur quoi :
L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’ assureur (C. assur., art. L. 121-12, al. 1er).
Il appartient à l’assureur qui se prétend légalement subrogé de produire la police afin d’établir qu’il était effectivement redevable de l’indemnité qu’il a versée (Cass. 2e civ., 13 juin 2013, n° 12-20.358).
Le recours subrogatoire se prescrit par les mêmes délais que l’action en responsabilité ou l’action directe dont le subrogeant était titulaire à l’encontre du responsable et de son assureur (Cass. 1re civ., 2 févr. 2022, n° 20-10.855).
[V] [X] a déclaré le 12 août 2008 à son assureur GAN un sinistre survenu le 7 août 2008 en ces termes : «2 fusibles de l’EDT alimentant notre transformateur ont grillé entraînant une panne de courant dans le magasin et la boulangerie (') EDT a reconnu son erreur et est prête à rembourser les réparations».
Le contrat d’assurance garantit notamment les dommages aux appareils électriques, le bris de machines, la perte des marchandises réfrigérées, la perte d’exploitation.
L’expert [T] missionné par le GAN a attribué les dommages à une surtension électrique provoquée par la mise en place par EDT, intervenue suite à la panne d’un transformateur, d’un autre appareil dont le voltage n’était pas correct. Il a évalué le préjudice hors franchise à 904 309 F CFP.
Il est justifié du règlement de cette somme par le GAN à [V] [X] en date du 15 mai 2009 (PJ17). Ce paiement et la subrogation légale qui en résulte ne sont pas discutés par ceux-ci, et le protocole de règlement mentionne qu’il a valeur de quittance.
La société GAN OUTRE-MER est par conséquent recevable à exercer un recours subrogatoire contre la société EDT et l’assureur de celle-ci.
En application de l’article L110-4 du code de commerce, la prescription de l’action a couru pendant dix ans à compter du jour ou [V] [X], auquel le GAN est subrogé, a connu les faits lui permettant d’exercer son action en responsabilité. Cette date est le 12 août 2008 selon sa déclaration de sinistre.
En application de l’article 2248 du code civil en vigueur en Polynésie française, la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.
En l’espèce, cette reconnaissance est exprimée dans un courrier daté du 28 août 2008 adressé à [V] [X] par le directeur de la clientèle d’EDT en des termes non équivoques : «il a été décidé de prendre en considération votre demande de dédommagement » «votre dossier est instruit auprès de notre assurance» «nous vous remercions, à cet effet, de bien vouloir transmettre les déclarations de sinistre ainsi que les justificatifs (') au responsable des sinistres à POEMA INSURANCES ce dernier vous adressera ensuite dans les meilleurs délais une proposition d’indemnisation» «nous déplorons que vous ayez eu à supporter ce désagrément et tenons à vous présenter nos plus vives excuses». POE-MA INSURANCES a effectivement établi le 17 novembre 2010 une proposition d’indemnité d’un montant de 348 944 F CFP.
La prescription qui a été interrompue de la sorte a couru à nouveau à compter du 28 août 2008 pour la même durée de dix ans.
Et ce n’est pas la proposition d’indemnité de POE-MA INSURANCES du 17 novembre 2010, qui a été interruptrice de la prescription, mais bien la lettre d’EDT du 28 août 2008.
En effet, cette proposition a été établie par POE-MA en mentionnant que l’assuré était EDT. En application de l’article L124-3 du code des assurances, l’indemnité due en exécution d’une assurance de responsabilité ne peut être versée qu’au tiers lésé. La proposition de POE-MA est d’ailleurs intitulée «proposition d’indemnité tiers». Il n’est en rien justifié que l’assureur d’EDT a dénié sa garantie en suite du courrier de celle-ci du 28 août 2008. La proposition du 17 novembre 2010 en a seulement constitué l’exécution conformément à la loi, sans donc interrompre une nouvelle fois la prescription.
L’action de [V] [X] contre EDT et de son assureur a ainsi été prescrite le 30 août 2018, soit avant l’introduction de la présente instance.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens d’appel. La société POE-MA qui a établi la proposition d’indemnité doit être maintenue en cause pour que l’arrêt lui soit commun, même si la prescription de l’action n’autorise pas qu’il soit prononcé sur sa qualité de courtier ou d’agent d’assurance en l’espèce.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant le tribunal ni devant la cour. La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
En la forme, déclare l’appel recevable ;
Au fond, infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau ;
Constate que l’action de [V] [X] et de la SA GAN OUTRE-MER à l’encontre de la SA EDT-ENGIE est prescrite ;
Déboute la SAS POE-MA INSURANCES de sa demande de mise hors de cause ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant le tribunal ni devant la cour ;
Rejette toute autre demande ;
Met à la charge de [V] [X] et de la SA GAN OUTRE-MER les dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 9 novembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : G. RIPOLL
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