Confirmation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 8 août 2025, n° 25/11753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 décembre 2024, N° 21/10517 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS, La S.A. MMA IARD |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 08 AOUT 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/11753 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUI4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2024 – TJ de [Localité 6] – RG n° 21/10517
Nature de la décision : réputée contradictoire
NOUS, Muriel PAGE, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Michelle NOMO, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES agissant par Maître Laetitia ROCHE avocat au barreau de BAYONNE, toque : 85,
substituant Maître Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
à
DÉFENDERESSES
La S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Noémie TORDJMAN de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 04 Août 2025 :
Le docteur [J], chirurgien viscéral et digestif à la Polyclinique de Vauban, a été consulté par Mme [H], alors âgée de 64 ans, en juillet 2011 pour une lihiase vésiculaire symptomatique confirmée par échographie. Une cholecystectomie a été réalisée le 11 juillet 2011.
Après la survenance d’autres troubles, Mme [H] a été opérée le 3 octobre 2013 à la polyclinique Vauban.
Le 7 octobre 2013, le docteur [J] a dû intervenir de nouveau pour anémie aigue et choc hémorragique.
Mme [H] a été transférée vers l’hôpital [8] pour poursuivre la prise en charge. Elle a été dialysée du 14 au 18 octobre 2013. Elle a été opérée le 10 novembre 2013, notamment pour ablation de la prothèse aorto-iliaque droit et aorto-fémorale gauche et le 12 novembre 2013 pour pontage aorto-bifémoral bilatéral.
Elle a été opérée les 14, 21 et 26 décembre 2013 à l’hôpital [8] pour choc hémorragique sur rupture de l’allogreffe et 'remplacement du pontage prothétique par une allogreffe iliofemorale gauche'.
Le 18 mars 2014, Mme [H] a subi une amputation de la jambe droite.
Le 9 avril 2018, Mme [H] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux (CCI) d’Ile-de-France d’une demande d’indemnisation.
Les docteurs [X], [Y] et [N] ont été désignés en qualité d’experts et ont remis leur rapport le 5 septembre 2018. Ils ont conclu que le dommage consistait en une infection de prothèse aorto-bi-fémorale et une ischémie de jambe droite consécutive à l’intervention réalisée par le docteur [J] à la polyclinique Vauban le 3 octobre 2013, cette infection ne pouvant pas être qualifiée de nosocomiale car étant en lien avec la plaie du grêle survenue en per opératoire, l’attitude du docteur [J] étant décrite comme non-conforme.
Le docteur [J] et son assureur, la société Les Mutuelles du Mans Assurance IARD (ou ci-après la société MMA IARD), ont refusé d’indemniser Mme [H].
L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (l’ONIAM) a indemnisé Mme [H] à hauteur des sommes suivantes :
— 44 330 euros en exécution d’un protocole d’indemnisation transactionnelle signé le 28 août 2020,
— 86 890,44 euros en exécution d’un protocole du 20 juillet 2021.
L’ONIAM a émis, à l’encontre de la société MMA IARD, deux titres exécutoires correspondant aux
montants susmentionnés.
Par deux actes extrajudiciaires distincts, la société MMA IARD a fait assigner l’ONIAM et la CPAM de la Seine Saint-Denis devant le tribunal judiciaire de Bobigny en nullité de ces titres exécutoires.
Les instances ont été jointes.
L’ONIAM, s’opposant à l’annulation des titres, a demandé le remboursement des sommes versées.
Par jugement du 18 décembre 2024, ce tribunal a notamment :
— débouté la société MMA Iard de sa demande d’annulation des titres exécutoires émis par l’ONIAM à son encontre,
— ordonné une expertise médicale de Mme [H] et désigné pour y procéder M. [P], cardiologue dont il a précisé la mission.
Par ordonnance du 25 juin 2025, le premier président de cette cour a autorisé l’ONIAM à interjeter appel immédiat du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 18 décembre 2024.
Par déclaration du 27 juin 2025, l’ONIAM a interjeté appel.
Par actes extrajudiciaires des deux et trois juillet 2025, l’ONIAM a fait assigner la société MMA Iard et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis devant le premier président de cette cour aux fins de le voir déclarer recevable en ses demandes, voir arrêter l’exécution provisoire du jugement entrepris en ce qu’il a ordonné une expertise médicale de Mme [H] et réserver les dépens au fond.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 4 août 2025, l’ONIAM a maintenu ses demandes.
L’ONIAM fait valoir que sa demande est recevable au motif qu’il ne pouvait présenter des observations sur l’exécution provisoire de la mesure d’expertise prononcée, dès lors qu’elle n’était pas prévisible puisqu’elle n’avait été demandée par aucune des parties et n’était pas utile.
Sur le fond, il soutient qu’il dispose d’un moyen sérieux de réformation de la décision en ce que le juge a ordonné une nouvelle expertise au seul motif qu’il ne peut se fonder sur une expertise amiable alors que celle-ci est contradictoire à la société MMA IARD et que la Cour de cassation est venue consacrer la valeur de l’expertise amiable diligentée par la CCI.
Il considère qu’en se fondant, en termes généraux, sur la qualité des expertises ordonnées à l’amiable par les CCI, le tribunal n’a pas justifié de l’utilité de l’ expertise ordonnée. Il souligne qu’alors qu’un seul expert cardiologue a été désigné par le tribunal, l’expertise ordonnée par la CCI a été confiée à trois experts spécialisés en chirurgie cardio-vasculaire et thoracique, infectiologie et anesthésie réanimation. L’ONIAM estime qu’il avait produit tous les éléments nécessaires pour permettre au tribunal de se prononcer.
Au titre des circonstances manifestement excessives, il fait valoir que la mise en oeuvre de l’expertise viderait de son effet, son appel, alors que des motifs sérieux doivent nécessairement conduire à sa réformation et qu’elle ne relève pas d’une bonne administration de la justice.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 4 août 2025, la société MMA IARD a demandé au premier président de :
— juger irrecevable la demande de l’ONIAM tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire faute pour lui d’avoir formulé des observations en première instance sur l’exécution provisoire de droit et de démontrer que cette exécution provisoire entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance,
— à défaut et en tout état de cause, rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 25 juin 2025, faute pour l’ONIAM de démontrer l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement dont appel et que l’exécution provisoire risquerait d’entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives,
— condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Fabre&Associés, avocats aux offres de droit sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
La société MMA IARD soulève l’irrecevabilité de la demande de l’ONIAM au motif qu’en première instance, il n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire et qu’il ne démontre pas ni même ne soutient que l’exécution provisoire du jugement contesté risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision.
Sur le fond, elle considère la demande d’arrêt de l’exécution provisoire mal fondée en ce qu’il n’existe aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile, et que les conséquences manifestement excessives ne sont pas démontrées.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis est non comparante.
SUR CE,
En vertu de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, si l’ONIAM n’a pas formulé devant le premier juge, d’observations sur l’exécution provisoire de la mesure d’expertise prononcée, il se trouvait dans l’impossibilité de le faire, dès lors que, comme il le soutient, celle-ci n’était pas prévisible, puisqu’aucune des parties ne l’avait sollicitée.
L’irrecevabilité soulevée doit être écartée.
Pour obtenir gain de cause devant le premier président, l’ONIAM doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article 514-3 précité sont réunies.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
S’agissant des conséquences manifestement excessives de l’exécution, l’ONIAM fait valoir que la mise en oeuvre de l’expertise viderait de son effet, son appel, alors que des motifs sérieux doivent nécessairement conduire à sa réformation et qu’elle ne relève pas d’une bonne administration de la justice.
Or, l’ONIAM n’établit aucunement un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation, s’agissant d’une mesure d’expertise médicale, de surcroît, aux frais avancés de la société MMA IARD.
En conséquence, l’ONIAM ne démontre pas que l’exécution de la décision entreprise, risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, sera rejetée, sans qu’il soit nécessaire de vérifier si il est en mesure de faire valoir un moyen sérieux d’annulation ou de réformation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’ONIAM sera condamné aux dépens.
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable la demande de demande de l’ONIAM tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 18 décembre 2024 en ce qu’il a ordonné une expertise médicale de Mme [H] ;
Rejetons la demande de l’ONIAM tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 18 décembre 2024 en ce qu’il a ordonné une expertise médicale de Mme [H] ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejetons la demande formée sur ce fondement par la société MMA IARD ;
Condamnons l’ONIAM aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Madame Muriel PAGE, Conseiller, assistée de Madame Michelle NOMO, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour le 08 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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