Infirmation partielle 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 27 août 2025, n° 24/02680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 18 juin 2024, N° 23/00027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[X]
C/
SARL AGENCE DE SURVEILLANCE COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE (ASCI)
copie exécutoire
le 27 août 2025
à
Me SOUBEIGA
Me FABING
EG/IL/CB
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 27 AOUT 2025
*************************************************************
N° RG 24/02680 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDTN
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 18 JUIN 2024 (référence dossier N° RG 23/00027)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [N] [X]
né le 10 Octobre 1960 à [Localité 5] (Angola)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
concluant par Me Paul SOUBEIGA, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIMEE
SARL AGENCE DE SURVEILLANCE COMMERCIALE ET INDUSTR IELLE (ASCI)
[Adresse 7]
[Localité 1]
concluant par Me Stéphane FABING, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l’audience publique du 04 juin 2025, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l’arrêt sera prononcé le 27 août 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 27 août 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [X], né le 10 octobre 1960, a été embauché dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée du 23 juillet 2021 au 31 janvier 2022, par la société Agence de surveillance commerciale et industrielle (la société ou l’employeur), en qualité d’agent de sécurité.
La société Agence de surveillance commerciale et industrielle compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
Demandant la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, et ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, M. [X] a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens le 2 février 2023.
Par jugement du 18 juin 2024, le conseil a :
— dit et jugé M. [X] recevable et bien-fondé en ses demandes ;
— requalifié le contrat à durée déterminée à caractère saisonnier en événementiel de M. [X] en contrat à durée indéterminée ;
— condamné la société Agence de surveillance commerciale et industrielle à payer à M. [X] les sommes suivantes :
— 1 734,70 euros au titre de l’indemnité de requalification du contrat de mission temporaire de travail en contrat à durée indéterminée ;
— 1 euro à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ;
— 1 734,70 euros à titre d’indemnité pour rupture abusive ;
— 1 734,70 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
— 173,47 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [X] de toutes ses autres demandes salariales et indemnitaires ;
— rappelé que la décision était assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail ;
— ordonné à la société Agence de surveillance commerciale et industrielle de remettre à M. [X] les documents de fin de contrat conformes à la décision ;
— débouté la société Agence de surveillance commerciale et industrielle de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de la société Agence de surveillance commerciale et industrielle;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
M. [X], régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, demande à la cour de :
— le déclarer autant recevable que bien fondé en son appel,
En conséquence, y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— a condamné la société Agence de surveillance commerciale et industrielle à lui payer la somme de 1 euro à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement;
— l’a débouté de toutes ses autres demandes salariales et indemnitaires ;
— a rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société Agence de surveillance commerciale et industrielle à lui verser les sommes suivantes :
— 1 734,70 euros au titre de l’indemnité pour irrégularité de procédure ;
— 240,08 euros brut au titre du complément de salaire de novembre 2021, outre 24 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 864,92 euros brut au titre du complément de salaire de décembre 2021, outre 86,49 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 1 688,45 euros brut au titre du salaire de janvier 2022, outre 168,84 euros de congés payés y afférents ;
— 4 755,09 euros brut au titre des heures supplémentaires de juillet 2021 à novembre 2021, outre la somme de 475,50 euros de congés payés y afférents ;
— débouter la société Agence de surveillance commerciale et industrielle de l’ensemble de ses arguments, fins et prétentions ;
— condamner la société Agence de surveillance commerciale et industrielle aux entiers dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Agence de surveillance commerciale et industrielle, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 mars 2025, demande à la cour de :
— dire et juger, pour les conséquences sus-énoncées, M. [X] mal fondé en ses fins, moyens et prétentions ;
— en conséquence infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au versement des sommes suivantes :
— 1 734,70 euros au titre de l’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
— 1 euro au titre de l’indemnité pour irrégularité de procédure ;
— 1 734,70 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
— 1 734,70 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 173,47 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le confirmer en toutes ses autres dispositions ;
— condamner, en outre, M. [X] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 000 euros à valoir sur les frais et honoraires non compris dans lesdits dépens en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur la demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée
L’employeur soutient que le motif de recours au contrat à durée déterminée correspond à la réalité des missions exercées.
M. [X] ne répondant pas sur ce point est réputé adopter les motifs du jugement qui a considéré que l’employeur ne justifiait pas du motif de recours visé dans le contrat de travail.
L’article L. 1242-2 du code du travail dispose notamment que sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l’employeur.
Il appartient à l’employeur de justifier de la réalité du motif de recours au contrat à durée déterminée.
En l’espèce, le contrat de travail à durée déterminée liant les parties stipule que M. [X] est engagé en qualité d’agent de sécurité pour la période du 23 juillet 2021 au 31 janvier 2022 pour assurer un emploi à caractère saisonnier en évènementiel.
Si l’employeur justifie que le salarié était affecté au marché de Noël d'[Localité 6] et à sa patinoire du 21 décembre 2021 au 27 janvier 2022, aucune précision n’est apportée pour les missions réalisées du 24 juillet au 17 décembre 2021 à l’exception d’une affectation sur le chantier du CHU d'[Localité 4] les 15 et 16 novembre 2021 sans rapport avec une activité saisonnière et alors que les registres d’astreinte produits par l’employeur montrent qu’il avait pour client des supermarchés, des banques, des concessions automobiles, des stations-services dont l’activité ne correspond pas plus au motif de recours invoqué.
L’employeur ne justifiant pas de la réalité du motif de recours au contrat à durée déterminée visé dans le contrat de travail, c’est à bon droit que les premiers juges ont requalifié ce contrat en contrat de travail à durée indéterminée et accordé au salarié une indemnité de requalification d’un mois de salaire.
Le contrat de travail ainsi requalifié n’ayant pas été rompu par une procédure de licenciement, il convient, également, de confirmer le jugement entrepris qui a accordé un mois de salaire au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’au titre des dommages et intérêts au regard des circonstances de la rupture, de l’ancienneté du salarié et de sa capacité à retrouver un emploi.
En revanche, l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement n’étant pas exigible en cas de rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette demande est rejetée par infirmation du jugement entrepris.
2/ Sur la demande de rappel de salaire
2-1/ sur les heures normales non payées
Au titre du mois de novembre 2021
Il ressort des bulletins de paie produits que deux bulletins ont été émis pour le mois de novembre 2021 mentionnant un net à payer différent du fait d’une retenue pour absence non rémunérée de 44,67 heures dans l’un et de 22 heures dans l’autre.
M. [X] ne contestant pas s’être trouvé en absence injustifiée les 15 et 16 novembre 2021 et l’employeur apportant la preuve qu’il a réglé le 17 décembre 2021 la différence apparaissant entre les deux bulletins, il convient de rejeter la demande du salarié par confirmation du jugement entrepris.
Au titre des mois de décembre 2021 et janvier 2022
M. [X] affirme qu’il était légitime à ne pas se rendre sur son lieu de travail en décembre du fait d’un changement de planning de dernière minute nécessitant un déplacement à 104 km de son lieu habituel de travail pour des heures de nuit, et qu’à partir de janvier, il s’est rendu sur site le 2 puis est resté à disposition les jours suivants sans plus recevoir d’affectation.
L’employeur répond que la clause de mobilité prévue au contrat de travail imposait au salarié de prendre son poste sur l’un quelconque des secteurs visés, les frais de transport entre l’ancien site et le nouveau étant pris en charge et le délai de prévenance étant respecté.
En l’espèce, le contrat de travail prévoit une clause de mobilité sur 12 départements dont celui du Nord.
Il ressort des plannings produits que M. [X] exerçait ses fonctions tant de jour que de nuit exclusivement sur le secteur de la Somme depuis son embauche, le 23 juillet 2021, lorsqu’il a été informé les 18 et 22 décembre 2021 qu’il était affecté pour des surveillances de nuit à compter du 21 décembre et pour le mois de janvier sur des sites situés à [Localité 6] dans le Nord à 104 kilomètres de son site de rattachement habituel.
Si le délai de prévenance de 48 heures prévu au contrat de travail a été respecté, l’exigence de bonne foi dans l’exécution de la clause de mobilité supposait qu’une telle modification des conditions de travail du salarié soit accompagnée par l’employeur.
Or, M. [X] n’a été informé que le 31 décembre 2021 et sur son interrogation, de ce que les frais de déplacement entre son site de rattachement habituel et ses nouveaux sites d’affectation seraient défrayés selon les modalités prévues à la convention collective.
Jusqu’à cette date, il était donc légitime à refuser sa nouvelle affectation et devait percevoir son salaire malgré son absence.
En revanche, ce motif d’absence n’est plus opposable à l’employeur pour le mois de janvier dès lors que M. [X] a finalement accepté son affectation en se rendant sur site le 2 janvier 2022 pour à nouveau s’absenter sur le reste du mois et que la société justifie lui avoir demandé de respecter son planning par courriel du 3 janvier 2022.
Au vu de ces éléments, il convient donc de condamner l’employeur à payer au salarié la somme de 741,35 euros, outre 74,13 euros de congés payés afférents, au titre du salaire de novembre 2021, après déduction de la journée d’absence autorisée non rémunérée du 7 novembre sans rapport avec la modification des conditions de travail, et de rejeter la demande concernant le salaire de janvier 2022.
2-2/ sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [X] soutient qu’il a effectué des heures supplémentaires non rémunérées de juillet à novembre 2021 pendant ses astreintes et produit un décompte basé sur ses plannings.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en apportant les siens.
L’employeur conteste l’existence d’interventions sur la période considérée, condition d’un travail effectif rémunéré hors prime d’astreinte.
Le contrat de travail prévoit une rémunération horaire brute pour les heures de gardiennage hors astreinte sur une base de 151,67 heures et une prime d’astreinte pour les périodes pendant lesquelles le salarié, sans être à disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise.
La cour constate que les heures réclamées par M. [X] correspondent à l’amplitude totale des astreintes mentionnées sur les plannings alors qu’aucun élément ne permet d’établir qu’il a effectivement dû intervenir sur site pendant une telle durée, et qu’il a, par ailleurs, perçu son salaire de base.
Il en résulte que l’existence d’heures supplémentaires non rémunérées ne peut être retenue.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande de ce chef.
3/ Sur les autres demandes
Au vu du sens de la présente décision, il convient de confirmer le jugement entrepris quant aux dépens et frais de procédure, et de mettre les dépens d’appel à la charge de l’employeur.
L’équité commande de condamner l’employeur à payer au salarié 500 euros au titre des frais de procédure engagés en appel et de rejeter sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire pour le mois de novembre 2021 et lui a accordé une indemnité pour irrégularité de procédure,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Agence de surveillance commerciale et industrielle à payer à M. [N] [X] les sommes suivantes :
— 741,35 euros, outre 74,13 euros de congés payés afférents, au titre du salaire de novembre 2021,
— 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société Agence de surveillance commerciale et industrielle aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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